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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 oct. 2025, n° 24/02402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02402 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FKN
Jugement du 08 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02402 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FKN
N° de MINUTE : 25/02231
DEMANDEUR
S.A.S. [14]
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DEFENDEUR
[8] [Localité 13]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Septembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Xavier BONTOUX
EXPOSE DU LITIGE
La société [14] ([15]) est une entreprise spécialisée dans le découpage et l’emboutissage.
Mme [T], salariée de la société depuis le 13 juin 2016 en tant qu’opératrice, a déclaré une maladie professionnelle le 31 janvier 2024 mentionnant : « Tendinopathie de la coiffe des rotateurs ».
Par décision du 10 juillet 2024, la [6] ([7]) de [Localité 12] [Localité 11] a informé la société [15] de la prise en charge de la maladie de Mme [T] au titre de la législation sur les risques professionnels inscrite dans le tableau n° 57.
Par courrier du 16 septembre 2024, la société [15] a saisi la commission de recours amiable ([9]) laquelle a confirmé la décision de la [7] lors de sa séance du 16 octobre 2024.
C’est dans ce contexte que la société [15] a, par requête reçue par le greffe le 5 novembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er septembre 2025, date à laquelle, les parties ont été entendues en leurs observations.
La société [15], par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable,Juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 15 janvier 2024 déclarée par Mme [T] au motif que le principe du contradictoire n’est pas respecté.La [7], dans son courrier reçu par le greffe le 1er juillet 2025, sollicite une dispense de comparution. Dans ses conclusions reçues le même jour, elle demande au tribunal de :
Débouter la société [15] de son recours,Déclarer opposable à la société [15] sa décision de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie de Mme [T],Débouter la société [15] de toutes ses demandes.Pour un plus ample expose des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré le 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe du contradictoire lors de l’instruction du dossier
Moyens des parties
La société [15] expose principalement, sur le fondement de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, que l’employeur doit pouvoir disposer avant que la décision de la [7] intervienne d’un premier délai de consultation active au cours duquel il a la possibilité de consulter les pièces du dossier et d’émettre des observations et d’un second délai de consultation passive au cours duquel, il a la possibilité de consulter le dossier sans observation possible. Elle précise que la sanction de l’absence de respect de ce délai de consultation est l’inopposabilité de
la décision de prise en charge. Elle prétend qu’elle n’a disposé d’aucun jour effectif de consultation sans observation puisque la période de consultation sans observation a débuté le 10 juillet 2024, jour de prise en charge de la pathologie
La [7] soutient que l’employeur a disposé d’un second délai pour prendre à nouveau connaissance du dossier de son salarié et que la notification de prise en charge intervenue le 10 juillet 2024, n’est pas contrevenue à la mention selon laquelle une décision interviendrait au plus tard le 18 juillet 2024. Elle estime que contrairement à la première phase de consultation « active » où elle est tenue de laisser à l’employeur un délai de consultation de 10 jours francs, aucun délai ne lui est imposé s’agissant de cette seconde phase de consultation.
Réponse du tribunal
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Cette seconde phase dite de consultation passive, constitue une simple mesure d’information supplémentaire offerte aux parties mais sans viser à enrichir le dossier ou engager un débat contradictoire, l’article R. 461-9 ne prévoyant pas pour la caisse le respect d’un délai de consultation passive, sa décision pouvant ainsi intervenir à compter du 1er jour de cette seconde phase.
En l’espèce, par courrier du 8 avril 2024, la [7] a informé la société [15] qu’elle avait reçu une déclaration de maladie professionnelle dont elle lui adressait une copie, que lorsqu’elle aurait terminé l’étude du dossier, elle aurait la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler ses observations du 28 juin 2024 au 9 juillet 2024, qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à sa décision, qu’elle lui adresserait sa décision au plus tard le 18 juillet 2024.
Par courrier du 10 juillet 2024, la [7] a informé la société [15] de la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, soit le lendemain du terme de la phase de consultation.
Il ressort de la fiche historique figurant au dossier que la société n’a pas consulté le dossier.
Au vu de ces éléments, aucune violation du contradictoire n’est établie, la décision étant intervenue après la première phase de consultation. Seul le manquement au délai de 10 jours francs au cours duquel l’employeur peut discuter du bien-fondé de la demande de la victime est de nature à entraîner l’inopposabilité de la décision litigieuse.
Le moyen soulevé par la société [15] sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’incomplétude du dossier
Moyens des parties
Au visé des articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, la société [15] expose que la [7] n’a pas fait figurer les certificats médicaux de prolongation en sa possession, que seul lui a été présenté le certificat médical initial. Elle précise que toutes les pièces énumérées à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale sont nécessaires à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, que si ces pièces n’avaient pas d’incidence sur la reconnaissance de l’accident ou de la maladie, cette disposition ne se trouverait pas dans cette section du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que les certificats médicaux de prolongation lui font grief dans la mesure où ils peuvent permettre à l’employeur de suivre l’évolution de la lésion et de vérifier si cette évolution concorde avec les lésions résultant de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. Elle indique que l’arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2024 a ajouté des conditions qui ne sont pas prévues par le code de la sécurité sociale. Elle rappelle que les textes imposent que le dossier doit être mis à disposition de l’employeur à l’issue des investigations de la Caisse, que ces investigations ne sont pas terminées au moment où elle transmet pour la première fois la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial à l’employeur, qu’une fois ses investigations terminées, la Caisse doit mettre à disposition de l’employeur l’entier dossier prévu à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. Elle en conclut qu’il est prévu que les certificats médicaux de prolongation doivent être présents dans le dossier consultable lorsque ces derniers ont été contributifs de la caractérisation de la maladie et qu’il appartient donc à la [7] de rapporter la preuve que les différents certificats médicaux de prolongation n’ont pas été contributifs de la caractérisation de la maladie présentée par Mme [T].
La [7] expose principalement que le contradictoire vise à mettre à la disposition de l’employeur, avant la prise de décision sur la prise en charge de la maladie, les éléments susceptibles d’avoir une incidence sur sa décision que les parties puissent formuler leurs éventuelles observations, que la Cour de cassation rappelle ainsi que l’obligation d’information est limitée aux éléments du dossier au vus desquelles la caisse envisage de prendre sa décision car ils sont susceptibles de faire grief à l’employeur. Elle soutient que les avis de prolongation d’arrêts de travail ne constituent pas des pièces sur lesquelles elle fonde sa décision qui pourraient donc faire grief à l’employeur au stade de la décision de prise en charge de la pathologie ou du sinistre.
Réponse du tribunal
Selon les dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
Pour autant, si le dossier mis à disposition de l’employeur ne contient pas les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, la Cour de cassation estime que ce défaut ne constitue pas un manquement au respect du principe du contradictoire, dès lors que l’employeur avait eu communication de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial (Cass. 2e civ., 16 mai 2024, nos 22-22.413 et 22-15.499, B).
Le moyen soulevé par la société [15] est dès lors inopérant et doit être rejeté.
Sur les mesures accessoires
La société [15] qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette toutes les demandes de la société [14] ;
Déclare opposable à la société [14] la décision de prise en charge de la maladie du 15 janvier 2024 déclarée par Mme [T] ;
Condamne la société [14] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière, La Présidente,
Dominique RELAV Laura CHASSAGNE
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