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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 oct. 2025, n° 24/02705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 12 ], CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02705 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2MX2
N° de MINUTE : 25/02065
DEMANDEUR
Monsieur [L] [M]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Elodie PUISSANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0372
DEFENDEUR
S.A.R.L. [12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Maître Shérazade TRABELSI CHOULI de la SELEURL STC AVOCAT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 53
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Elodie PUISSANT, Maître Shérazade TRABELSI CHOULI de la SELEURL STC AVOCAT
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02705 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2MX2
Jugement du 08 OCTOBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [M] a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée par l’EURL [12] en qualité de conducteur de travaux / technicien d’études CVC Classification : niveau IV – position II à compter du 21 février 2022.
Il a été victime d’un accident du travail le 9 mars 2022.
La déclaration d’accident établie le même jour par l’employeur indique :
« Activité de la victime lors de l’accident : RDV sur un chantier pour vérification des travaux
Nature de l’accident : chute d’un étage d’une échelle
Objet dont le contact a blessé la victime : le sol
Nature des lésions : fracture "
Il est précisé que la victime a été transportée à l’hôpital de [Localité 11].
Le certificat médical initial rédigé par le docteur [K], chirurgien orthopédique : « fracture complexe comminutive talon gauche avec tassement » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 11 juin 2022.
Par décision du 16 avril 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après « la Caisse ») a pris en charge l’accident de M. [L] [M] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 3 octobre 2022, la Caisse a notifié à l’assuré la fixation d’un taux d’incapacité permanente à hauteur de 18% à compter du 1er octobre 2024.
Par une lettre de son conseil du 6 novembre 2024, M. [M] a saisi la CPAM d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur concernant son accident du travail du 9 mars 2022.
A défaut de conciliation possible, par requête reçue le 19 décembre 2024, M. [L] [M] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande aux fins de voir reconnaître que son accident du 9 mars 2022 est dû à la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 23 décembre 2024, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 3 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en réplique n°1, déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, M. [L] [M], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— dire et juger que l’accident du travail dont il a été victime le 9 mars 2022 est dû à la faute inexcusable de la SARL [12] ;
— fixer au maximum prévu par la loi la majoration de la rente d’incapacité permanente à venir, sur le fondement de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale,
— dire et juger que la CPAM de la Seine-Saint-Denis sera tenue de lui verser le paiement de la rente majorée,
— condamner la SARL [12] à rembourser à la CPAM de la Seine-Saint-Denis l’intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable,
— ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices ;
— dire et juger que la SARL [12] règlera les honoraires et frais d’expertise revenant à l’expert médical souverainement désigné par le Tribunal,
— dire et juger que la CPAM de la Seine-Saint-Denis sera tenue de lui verser la somme de 5.000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices telle qu’elle sera fixée ensuite de l’expertise judiciaire,
— condamner la SARL [12] à lui payer la somme de 2.500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SARL [12] au paiement des entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses demandes, il se fonde sur les dispositions des articles R. 4323-67 du code du travail et R. 4323-81 et suivants du code du travail relatives aux conditions de circulation en hauteur et à l’utilisation d’échelles et explique que lors de l’inspection d’un duplex, pour redescendre au niveau inférieur de l’appartement, il a été contraint d’emprunter l’unique moyen de circulation en hauteur mis à disposition par l’employeur, à savoir une simple échelle portable, non fixée, non dotée d’un dispositif antidérapant, ne dépassant pas le niveau supérieur d’un mètre. Il en conclut que le moyen de circulation en hauteur mis à disposition pour l’employeur ne respectait aucune des exigences du code du travail prévues en la matière. Il ajoute que ces manquements sont d’autant plus graves que l’exposition aux risques de chute sur les duplex avait été portée à la connaissance de l’employeur par le coordonnateur de sécurité et de protection de la santé (SPS) de la SARL [12].
Par conclusions responsives, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société à responsabilité limitée [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Juger que l’accident de M. [M] survenu le 9 mars 2022 n’est pas dû à une faute inexcusable de la société [12] ;
— Débouter M. [M] de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Juger que M. [M] a commis une faute inexcusable ;
— Réduire la majoration de rente allouée à M. [M] ;
En tout état de cause,
— Débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [M] à lui régler la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [M] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [12] rappelle que Monsieur [L] [M] a été engagé en qualité de Conducteur de travaux/technicien études CVC, niveau IV, position II. Elle fait valoir que compte tenu de sa formation, de son expérience, de ses connaissances mais aussi des fonctions qui lui étaient confiées, M. [M] devait prêter une attention particulière aux règles de sécurité lorsqu’il se déplaçait sur des chantiers, tant pour lui-même que pour les collègues dont il avait la charge. Elle précise que le salarié était parfaitement informé de ces règles, comme en atteste le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) établi par la société le 12 octobre 2021 concernant le chantier litigieux. Elle indique ne jamais avoir été informée du moindre problème relatif aux échelles présentes sur le chantier avant le 26 avril 2022, soit postérieurement à l’accident du travail de M. [M]. Elle fait valoir qu’en empruntant une échelle qui ne répondait pas aux normes de sécurité, d’une part, et en s’abstenant de porter ses équipements de protection individuelle, d’autre part, M. [M] a commis une faute inexcusable.
La Caisse, régulièrement représentée, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, la demande de majoration de la rente et la demande d’expertise et sollicite le bénéfice de l’action récursoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, "L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes."
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En droit, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droits d’en apporter la preuve. En particulier, il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur la conscience du danger
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Cette conscience du danger n’implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime d’apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : "l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes."
Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code : "l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs."
Aux termes de l’article R. 4323-67 du code de la sécurité sociale, "les postes de travail pour la réalisation de travaux en hauteur sont accessibles en toute sécurité. Le moyen d’accès le plus approprié à ces postes est choisi en tenant compte de la fréquence de circulation, de la hauteur à atteindre et de la durée d’utilisation. Ce moyen garantit l’accès dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique et permet de porter rapidement secours à toute personne en difficulté et d’assurer l’évacuation en cas de danger imminent.
La circulation en hauteur doit pouvoir s’effectuer en sécurité. Le passage, dans un sens ou dans l’autre, entre un moyen d’accès et des plates-formes, planchers ou passerelles ne doit pas créer de risques de chute."
S’agissant des échelles l’article R. 4323-82 du code de la sécurité sociale dispose : les échelles, escabeaux et marchepieds sont placés de manière à ce que leur stabilité soit assurée en cours d’accès et d’utilisation et que leurs échelons ou marches soient horizontaux."
S’agissant en particulier des échelles portables, l’article R. 4323-84 précise : « les échelles portables sont appuyées et reposent sur des supports stables, résistants et de dimensions adéquates notamment afin de demeurer immobiles. Afin qu’elles ne puissent ni glisser ni basculer pendant leur utilisation, les échelles portables sont soit fixées dans la partie supérieure ou inférieure de leurs montants, soit maintenues en place au moyen de tout dispositif antidérapant ou par toute autre solution d’efficacité équivalente. »
La conscience du risque de chute lorsque des travailleurs sont amenés à travailler en empruntant des échelles se déduit de l’ensemble des dispositions susvisées.
De même, il ressort du plan particulier de sécurité et de protection de la santé établi par l’employeur pour le chantier sur lequel est survenu l’accident qu’au titre des travaux en hauteur, il est identifié un risque de « chutes des personnes ». A ce titre, il est précisé : « Accès uniquement – l’utilisation d’escabeau est tolérée lorsque la configuration du lieu ne permet pas l’utilisation de gazelle ». Il est par ailleurs indiqué, « Echelles adaptées, fixées pour éviter tout glissement ou renversement – appui sur un emplacement stable – L’échelle dépasse d’au moins 1m ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, peu important que la société [12] n’ait jamais été informée d’un problème relatif aux échelles, la réalisation de travaux dans un duplex implique nécessairement pour l’employeur la connaissance du risque de circulation entre les deux étages de l’appartement.
Sur les mesures prises par l’employeur
Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident du travail ou de la maladie, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
En l’espèce, aux termes de ses écritures, la société [12] décrit les faits à l’origine de l’accident en ces termes : "lors de la visite, Monsieur [L] [M] est monté sur une échelle – appartenant à un tiers, la Société Arco, entreprise de gros œuvre chargée de s’occuper de la sécurité du chantier – afin d’accéder au niveau supérieur du duplex. Afin de redescendre au niveau inférieur, le salarié a une nouvelle fois emprunté l’échelle et a fait une chute d’un mètre, se fracturant ainsi la cheville gauche."
Si à l’audience, l’employeur fait valoir que les photographies produites par le demandeur pour décrire l’échelle litigieuse n’ont pas de valeur probante, celui-ci ne justifie pas d’une gazelle ou d’une échelle qu’il aurait mis à disposition de ses salariés pour ce chantier.
S’agissant d’un appartement en duplex, la circulation entre les deux étages est nécessairement fréquente. En application des dispositions susvisées, il appartenait à l’employeur de mettre à la disposition de ses salariés une échelle de chantier adaptée, fixe pour éviter tout risque de glissement avec la mise en place de garde-corps pour éviter une chute depuis la trémie. La société [12] ne justifie pas avoir mis à disposition de ses salariés les équipements adaptés pour un accès sécurisé à l’étage supérieur du duplex.
L’employeur affirme sans le démontrer que M. [M] ne portait pas le jour de l’accident son casque et ses chaussures de sécurité. En tout état de cause, la question du port des équipements de protection individuelle n’a pas d’incidence en l’espèce sur la survenue de la chute d’une échelle non sécurisée.
En conséquence, il y a lieu de retenir que l’accident du travail dont M. [M] a été victime le 9 mars 2022 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la société [12].
Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de M. [M]
Selon l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, « ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité, en vertu du présent livre, l’accident résultant de la faute intentionnelle de la victime. Celle-ci peut éventuellement prétendre aux prestations dans les conditions prévues au livre III sous réserve des dispositions de l’article L. 375-1. Lors de la fixation de la rente, le conseil d’administration de la caisse ou le comité ayant reçu délégation à cet effet peut, s’il estime que l’accident est dû à une faute inexcusable de la victime, diminuer la rente prévue au titre III du présent livre, sauf recours du bénéficiaire devant la juridiction compétente. (…) »
La faute inexcusable de la victime s’entend d’une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, à l’exclusion d’une simple faute d’imprudence ou de négligence.
Comme le relève l’employeur, M. [M] a été embauché en qualité de conducteur de travaux / technicien d’études CVC Classification : niveau IV – position II. Un tel niveau de qualification induit une parfaite maitrise de son métier et une solide expérience. Le curriculum vitae de M. [M] versé aux débats par l’employeur confirme l’expérience accumulée par celui-ci depuis le début de son activité professionnelle en 2008.
S’il est incontestable que M. [M] a manqué de prudence en travaillant dans les conditions qui ont causé l’accident, en utilisant une échelle non sécurisée, la faute ainsi commise ne revêt pas une exceptionnelle gravité au sens des dispositions de l’article L.453-1 du code de la sécurité sociale, en l’absence de mise à disposition par l’employeur d’une gazelle ou d’une échelle adaptée pouvant être fixée au sol.
En tout état de cause, la faute inexcusable du salarié n’exerce ses incidences que dans les rapports entre l’organisme de sécurité sociale et la victime. Or aucune demande de réduction de la rente n’est formulée par la Caisse.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de la société [12] tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de M. [M].
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la demande de majoration de rente
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, "dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
[…]
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
[…]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret."
En l’espèce, par décision du 30 octobre 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a fixé le taux d’incapacité permanente de M. [M] à 18 % à compter du 1er octobre 2024 pour des séquelles indemnisables d’un traumatisme du pied gauche traité chirurgicalement consistant en une limitation douloureuse de la mobilité de l’avant pied et de la cheville.
Dès lors que la faute inexcusable de M. [M] n’est pas caractérisée, il convient d’ordonner la majoration prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Sur la réparation des préjudices
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur puisse demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé que la charge de la preuve incombe au demandeur pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
Sur la demande de provision
Il résulte des articles R.142-10-5 du code de la sécurité sociale et 789 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, consécutivement à l’accident dont il a été victime alors qu’il était âgé de 39 ans, M. [M] présente une limitation de la mobilité de l’avant-pied et de la cheville et la persistance de douleurs.
Il sollicite l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices à hauteur de 5.000 euros.
Au regard de l’évaluation prévisible de ses différents postes de préjudice, notamment au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent, cette demande n’apparaît pas disproportionnée et il y a lieu d’y faire droit.
Il incombe à la caisse de procéder à l’avance de cette provision, laquelle sera imputée sur les préjudices réparés par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la Caisse
En application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de ce dernier.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à l’action récursoire de la Caisse sur le fondement des articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale, et de dire que la société [12] devra rembourser à la Caisse les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la réparation des préjudices du demandeur.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la société [12], partie perdante, aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
La société [12] sera condamnée à ce titre à verser à M. [L] [M] la somme de 2.500 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Dit que la société [12] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident survenu le 9 mars 2022 au préjudice de M. [L] [M] ;
Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de majorer la rente versée à l’assuré en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Fait droit à l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis ;
Avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de M. [L] [M], tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonne une expertise médicale judiciaire ;
Désigne pour y procéder,
Docteur [I] [J],
demeurant au [Adresse 5]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 10]
Lequel aura pour mission après voir examiné M. [L] [M] , entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s’être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit :
1. A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation s’il y a lieu et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
2. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
3. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
4. Décrire, à partir des différents documents médicaux, les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
5. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6. Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences,
7. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
a. la réalité des lésions initiales,
b. la réalité de l’état séquellaire,
c. l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales.
9. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
10. Si l’incapacité fonctionnelle temporaire n’a été que partielle, en préciser le taux,
11. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
12. Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles,
13. Dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles,
14. Préciser la situation professionnelle de la victime avant l’accident, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de l’accident sur l’évolution de cette situation: reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,
15. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
16. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit,
19. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
20. Donner un avis sur l’assistance temporaire par une tierce personne,
21. Evaluer, s’il y a lieu, le besoin d’aménagement du logement et/ou du véhicule,
22. Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément (l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir) et l’évaluer le cas échéant,
23. Donner un avis sur tous autres préjudices permanents exceptionnels atypiques directement liés au handicap permanent (préjudices dont reste atteint la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation).
Rappelle que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu’il adressera au greffe du tribunal au plus tard le 27 février 2025 ;
Dit que la coordinatrice du service du contentieux social est chargée du suivi des opérations d’expertise conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Fixe à la somme de 1.300 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 20 novembre 2025 par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du :
mardi 14 avril 2026 à 11 heures – 7ème étage salle G
[Adresse 2]
[Adresse 2] ;
Accorde à M. [L] [M] une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indmnisation de ses préjudices qui sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à cette audience ;
Dit qu’il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ;
Condamne la société [12] à verser à M. [L] [M] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [12] aux dépens de l’instance ;
Déboute la société [12] de ses demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière Le président
Christelle AMICE Cédric BRIEND
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