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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 7 oct. 2025, n° 23/01507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01507 – N° Portalis DBXS-W-B7H-HXBF
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— Maître Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY,
— Me Dominique FLEURIOT,
— Maître Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
S.C.I. LES HORTENSIAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocats au barreau de la DROME
Monsieur [W] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocats au barreau de la DROME
Madame [H] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocats au barreau de la DROME
DÉFENDEURS :
Monsieur [N]-[R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
Compagnie d’assurance APRIL PARTENAIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de la DROME
S.A.S. BOIS et BIEN ETRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
non représentée
Compagnie d’assurance ACTE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de la DROME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente,
M. CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : V. PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 juin 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI LES HORTENSIAS a conclu avec la société BOIS ET BIEN ETRE, assurée auprès de la société ACTE IARD, représentée par Monsieur [M] [V], un contrat de fourniture en vue de l’édification d’une maison en madriers bois massif selon le procédé Finlandais KONTIO et d’un garage attenant en ossature bois. Monsieur [W] [J] et Madame [H] [J] indiquent avoir par la suite occupé cette maison.
Trois devis ont été signés : pour la fourniture des éléments en bois de la maison fabriqués sur mesure en Finlande suivant les plans fournis et pour la fourniture du béton des fondations des parpaings, du ferraillage et pour l’isolant et les bacs aciers de couverture.
Monsieur [N] [P], assuré auprès de la société QBE EUROPE SA/NV, a procédé à la pose de ces éléments.
La réception des travaux est intervenue tacitement, par la prise de possession de l’ouvrage et le paiement du solde des travaux, le 30 avril 2021.
A compter de la nuit du 22 au 23 juin 2021, une infiltration d’eau s’est produite dans le garage suite à un orage. Ces infiltrations se sont par la suite reproduites à chaque pluie.
La SCI LES HORTENSIAS a fait diligenter une expertise amiable, dont sont ressortis des défauts de conception, désordres et non conformités.
Par acte d’huissier de justice en date du 17 décembre 2021, la SCI LES HORTENSIAS a assigné en référé la société BOIS ET BIEN ETRE et son assureur ACTE IARD ainsi que Monsieur [N] [P] et la société APRIL PARTENAIRE en qualité de représentante française de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED aux fins de demander une expertise judiciaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 02 février 2022. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 14 septembre 2023.
Par actes de commissaire de justice des 22, 23, 26 mai 2023, la SCI LES HORTENSIAS, Monsieur [W] [J] et Madame [H] [J] ont assigné Monsieur [N] [P], la société APRIL PARTENAIRE, la société BOIS ET BIEN ETRE et la société ACTE IARD devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 30 avril 2024, et par acte de commissaire de justice le 04 novembre 2024 à la société BOIS ET BIEN ETRE et Monsieur [N] [P], ils demandent au Tribunal de :
— CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [P], la SARL BOIS et BIEN ETRE, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et ACTE IARD à régler la somme de 74.235,12 € à la SCI LES HORTENSIAS se décomposant ainsi :
o 11.266 € au titre des travaux de réparation de la toiture du garage
o 1.800 € au titre de la plus value pour changement des bois du garage
o 50.291,12 € au titre des travaux de réparation et mise en conformité de la toiture de l’habitation
o 840,00 € au titre des travaux de reprise d’étanchéité du conduit de cheminée
o 4.710,60 € au titre des travaux de VRD
o 1.500 + 1.728 € au titre de la maîtrise d’œuvre
Avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 août 2021 et revalorisation de ces sommes en fonction de l’évolution de l’indice INSEE du cout de la construction en vigueur entre le 30 mars 2023 et à la date du paiement
o 1.100 € au titre du remboursement des frais d’études techniques et chiffrage des travaux réparatoires engagés pour les besoins de l’expertise judiciaire
o 1.000 € de réfaction de prix compte tenu de l’impossibilité de végétaliser le garage
— CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [P], la SARL BOIS et BIEN ETRE, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et ACTE IARD à régler la somme de 2.110 € à parfaire à Monsieur [W] [J] et Madame [H] [J] se décomposant comme suit :
o 810 € pour la période du 23 juin 2021 au 30 mars 2023 au titre du préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité de pouvoir utiliser le garage, à parfaire à raison de 22,50 € par mois supplémentaire jusqu’au prononcé du jugement
o 1.300 € au titre du préjudice de jouissance pour la gêne occasionnée et le temps passé durant les travaux
— REJETER l’ensemble des arguments, moyens et fins de non recevoir opposés par les défendeurs
— CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [P], la SARL BOIS et BIEN ETRE, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et ACTE IARD à régler 5.000 € la SCI LES HORTENSIAS et 2.000 € à Monsieur [W] [J] et Madame [H] [J] au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’au paiement des entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 09 février 2024, la société ACTE IARD demande au Tribunal de :
Débouter la SCI LES HORTENSIAS, M. [W] [J] et Mme [H] [J] de leurs demandes irrecevables, faute de préciser le fondement juridique de leurs demandes. Subsidiairement,
Au cas où les demandes de la SCI LES HORTENSIAS, M. [W] [J] et Mme [H] [J] seraient déclarées recevables
Ayant tels égards que de droit à l’encontre du rapport de l’expert judiciaire commis,
Dire et juger : 1°) que la société BOIS ET BIEN ETRE a la qualité de vendeur de matériaux
2°) que la conception de la villa été assurée par le maître d’ouvrage, un architecte d’intérieur, un architecte DPLG, et non par la société BOIS ET BIEN ETRE
3°) que l’assemblage a été exécuté par M. [P], et non par la société BOIS ET BIEN ETRE.
Dire et juger qu’il n’existe aucune preuve précise d’une intervention de la société BOIS ET BIEN ETRE dans la mise en œuvre des matériaux vendus. Dire et juger que la société BOIS ET BIEN ETRE n’a pas la qualité de maître d’œuvre. Dire et juger que la qualité des matériaux n’est pas mise en cause, et que les défauts relevés concernent leur mise en œuvre par M.[P]. Déclarer qu’ACTE ne garantit pas l’activité de maître d’œuvre, que si la société BOIS ET BIEN ETRE était considérée comme « maître d’œuvre », ACTE ne lui doit pas garantie. En conséquence
Débouter la SCI LES HORTENSIAS, M. [W] [J] et Mme [H] [J] de leurs demandes comme n’étant pas fondées en droit et en fait. Débouter la société QBE EUROPE SA/NV et APRIL de son appel en garantie contre ACTE. Subsidiairement,
Au cas où la responsabilité de BOIS ET BIEN ETRE serait retenue
Dire et juger que la SAS BOIS ET BIEN ETRE n’a pas joué le rôle de maître d’œuvre, et que ladite société a seulement vendu des matériaux de construction. Déclarer qu’ACTE ne garantit pas l’activité de maître d’œuvre, que si la société BOIS ET BIEN ETRE était considérée comme « maître d’œuvre », ACTE ne lui doit pas garantie. Dire et juger que le coût de réparations des désordres et préjudices subséquents ne peut dépasser la somme de 71 635.12 € (page 48 rapport). Dire et juger que la responsabilité doit être partagée entre la SAS BOIS ET BIEN-ETRE et M.[P] dans les proportions de 40 % à charge de la SAS BOIS ET BIEN-ETRE, et 50% à charge de M.[P] , et 10 % imputable à la SCI LES HORTENSIAS qui a fait l’oubli et l’économie d’une assurance dommages-ouvrage et d’un maître d’œuvre. Dire et juger qu’ACTE doit garantie à la SCI BOIS ET BIEN ETRE dans les limites du contrat d’assurance qui prévoit une franchise de 10 % opposable aux demandeurs, dans les limites de 1500/4000 €. Condamner SCI LES HORTENSIAS, M. [W] [J] et Mme [H] [J] à payer à ACTE la somme de 4 000.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner SCI LES HORTENSIAS, M. [W] [J] et Mme [H] [J] aux dépens.Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 26 juin 2024, la société APRIL PARTENAIRES et la société QBE EUROPE SA/NV, intervenante volontaire, demandent au Tribunal de :
A titre liminaire
METTRE HORS DE CAUSE la société APRIL PARTENAIRES, courtier en assurance. PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la Compagnie QBE EUROPE SA/NV. A titre principal
REJETER l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la Compagnie QBE EUROPE SA/NV. A titre subsidiaire
Si par extraordinaire votre Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV,
REJETER la demande de condamnation solidaire formulée par les demandeurs. REJETER la demande de condamnation formulée au titre des travaux de ZINGUERIE VRD d’un montant de 4.710,60 €. REJETER la demande formulée à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV au titre d’un préjudice immatériel, cette dernière n’étant pas l’assureur à la date de la réclamation et ne couvrant par les préjudices de jouissance. REDUIRE le montant du préjudice matériel dont le règlement est sollicité par les demandeurs à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV à la seule somme représentant 10% du coût des travaux de réparation de la toiture 67.425,12 € (11.266 € + 1.800 € + 50.291,12 € + 840 € + 1.500 € +1. 728 €), soit la somme de 6.742,51 € TTC. CONDAMNER la société BOIS ET BIEN ETRE et son assureur la société ACTE IARD à relever et garantir indemne la société QBE EUROPE SA/NV de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.JUGER la franchise de la police d’assurance de la Compagnie QBE EUROPE SA/NV applicable. A titre infiniment subsidiaire,
REDUIRE la demande de condamnation formulée au titre des préjudices matériels et immatériels formulée à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV à hauteur des conclusions expertales, soit la somme de 40.527,86 € TTC. En toutes hypothèses
ECARTER l’exécution provisoire. CONDAMNER la société SCI LES HORTENSIAS, Monsieur [J] et Madame [J], ou qui mieux le devra, à verser à la Compagnie QBE EUROPE SA/NV la somme de 3 000 Euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître L VERILHAC, Avocat, sur son affirmation de droit.Par jugement du 21 janvier 2025, le Tribunal Judiciaire de VALENCE a notamment :
— reçu l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV ;
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société ACTE IARD tenant au défaut de fondement juridique des demandes de la SCI LES HORTENSIAS, Monsieur [W] [J] et Madame [H] [J] ;
— dit que la société BOIS ET BIEN ETRE et Monsieur [N] [P] sont responsables in solidum, sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code civil, des préjudices subis par la SCI LES HORTENSIAS ;
— dit que la SCI LES HORTENSIAS n’a commis aucune faute justifiant qu’une part de responsabilité lui soit imputée ;
— débouté Monsieur [W] [J] et Madame [H] [J] de l’ensemble de leurs demandes ;
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
— enjoint aux sociétés APRIL PARTENAIRES, QBE EUROPE SA/NV et ACTE IARD de signifier leurs dernières écritures à la société BOIS ET BIEN ETRE et à Monsieur [N] [P] par commissaire de justice ;
— sursis à statuer sur le surplus des demandes ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 28 mars 2025 à 9 heures pour permettre aux parties de signifier leurs dernières conclusions aux défendeurs n’ayant pas constitué avocat ;
— réservé les dépens.
Les dernières conclusions des sociétés APRIL PARTENAIRES et QBE EUROPE SA/NV ont été signfiées à la SAS BOIS ET BIEN ETRE et à Monsieur [N] [P] par actes de commissaire de justice des 20 et 21 février 2025.
Les dernières conclusions de la société ACTE IARD ont été signifiées à la SAS BOIS ET BIEN ETRE et à Monsieur [N] [P] par actes de commissaire de justice des 11 et 13 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignés, la société BOIS ET BIEN ETRE et Monsieur [N] [P] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ne sera pas revenu sur les points définitivement tranchés par jugement du 21 janvier 2025 du Tribunal Judiciaire de VALENCE.
Sur la garantie de l’assureur de Monsieur [N] [P] :
Ainsi que cela a été relevé dans le jugement du 21 janvier 2025, aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société APRIL PARTENAIRE, dont il est au surplus justifié qu’elle n’est pas l’assureur de Monsieur [N] [P] mais exerce l’activité de courtier en assurance.
Seule la mise en jeu de la garantie de la société QBE EUROPE SA/NV sera donc étudiée.
Celle-ci fait valoir dans ses écritures que la police d’assurance souscrite ne couvrerait pas l’activité de zinguerie, non déclarée par Monsieur [N] [P].
Les conditions particulières du contrat d’assurance prévoient que sont assurées les activités suivantes, par référence expresse à la nomenclature des assureurs pour les activités de BTP et à la nomenclature des activités additionnelles proposée par la société QBE EUROPE SA/NV :
4.1.1. : Agencement de cuisine, magasins, salles de bains
2.4. : Charpente et structures en bois.
S’agissant de cette dernière activité, la nomenclature des assureurs prévoit qu’elle comprend les travaux accessoires et complémentaires de ;
“• couverture, bardage, châssis divers, lorsque ceux-ci sont fixés directement à l’ossature,
• supports de couverture ou d’étanchéité,
• plafonds, faux plafonds, cloisons en bois et autres matériaux,
• planchers et parquets,
• isolation thermique et acoustique liées à l’ossature ou à la charpente,
• traitement préventif et curatif des bois,
• mise en œuvre de matériaux ou de tous éléments métalliques concourant à l’édification, au renforcement ou à la stabilité des charpentes et escaliers.”.
Or l’activité de couverture, selon cette même nomenclature, comprend notamment les travaux de zinguerie et éléments accessoires en tous matériaux.
L’activité de zinguerie apparaît dès lors comme une activité connexe à l’activité déclarée de charpente et structures en bois, et la société QBE EUROPE SA/NV doit donc sa garantie pour l’ensemble des désordres.
Au sujet du préjudice de jouissance, la seule demande à ce titre a été faite par les époux [J], qui ont été déboutés de l’ensemble de leur demande par le jugement du 21 janvier 2025, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’étudier l’éventuelle garantie due par la société QBE EUROPE SA/NV à ce titre.
La société QBE EUROPE SA/NV sera donc condamnée in solidum aux côtés de Monsieur [N] [P] et de la SAS BOIS ET BIEN ETRE à indemniser la SCI LES HORTENSIAS des préjudices subis.
Il sera rappelé que, s’agissant d’une assurance obligatoire, la franchise n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités, mais seulement à l’assuré.
Sur la garantie de l’assureur de la SAS BOIS ET BIEN ETRE :
Pour les raisons qui ont été exposées dans le jugement du 21 janvier 2025 du Tribunal Judiciaire de VALENCE, auquel il est expressément renvoyé, il est retenu que les conditions d’application des dispositions de l’article 1792-4 du Code civil ne sont pas remplies, et que la SAS BOIS ET BIEN ETRE a joué un rôle de maître d’oeuvre d’exécution de fait, et a engagé sa responsabilité civile décennale à l’égard de la SCI LES HORTENSIAS.
Or le contrat d’assurance souscrit par la SAS BOIS ET BIEN ETRE auprès de la SA ACTE IARD prévoit la garantie de la responsabilité solidaire encourue au titre de l’article 1792-4 du Code civil, pour la garantie de bon fonctionnement et pour la garantie des dommages aux produits et constructions. La SAS BOIS ET BIEN ETRE n’est pas assurée auprès de la SA ACTE IARD au titre de sa responsabilité décennale, et celle-ci ne doit donc pas sa garantie.
L’ensemble des demandes dirigées à son encontre seront donc rejetées.
Sur la demande de relevé et garantie de la SA QBE EUROPE SA/NV :
La conjonction des interventions de la SAS BOIS ET BIEN ETRE et de Monsieur [N] [P] qui ont contribué à créer l’entier dommage ont justifié leur condamnation in solidum.
Néanmoins, dans leurs rapports entre eux, il y a lieu de prononcer un partage de responsabilité en fonction de la gravité de leurs fautes respectives.
Le rapport d’expertise judiciaire s’est prononcé en faveur d’un partage de responsabilité par moitié, « Au vu des nombreux désordres et de l’imputabilité partagée entre un défaut de conception et un défaut de mise en œuvre sur le coût de réparation des couvertures de l’habitation et du garage, et des désordres et préjudices engendrés par les venues d’eau dans le garage. ».
Ce partage de responsabilité sera retenu. La SAS BOIS ET BIEN ETRE sera donc tenue à hauteur de 50% des préjudices subis, de même que Monsieur [N] [P].
En conséquence, la SAS BOIS ET BIEN ETRE sera condamnée à relever et garantir la SA QBE EUROPE SA/NV à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les demandes indemnitaires de la SCI LES HORTENSIAS :
La SCI LES HORTENSIAS sollicite le paiement des sommes suivantes :
— 11.266 euros au titre des travaux de réparation de la toiture du garage
— 1.800 euros au titre de la plus value pour changement des bois du garage
— 50.291,12 euros au titre des travaux de réparation et mise en conformité de la toiture de l’habitation
— 840,00 euros au titre des travaux de reprise d’étanchéité du conduit de cheminée
— 4.710,60 euros au titre des travaux de VRD
— 1.500 euros + 1.728 euros au titre de la maîtrise d’œuvre
— 1.100 euros au titre du remboursement des frais d’études techniques et chiffrage des travaux réparatoires engagés pour les besoins de l’expertise judiciaire
— 1.000 euros de réfaction de prix compte tenu de l’impossibilité de végétaliser le garage.
Ces sommes correspondent au chiffrage retenu par l’expert judiciare, sur la base de devis et après réponse aux dires des parties.
Monsieur [N] [P], la SAS BOIS ET BIEN ETRE et la société QBE EUROPE SA/NV seront donc condamnées à lui verser ces sommes, qui, à l’exception des deux dernières, seront actualisées en fonction de l’indice du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport d’expertise, le 14 septembre 2023, et la date de la présente décision, et porteront intérêt au taux légal à compter de signification la présente décision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, Monsieur [N] [P], la SAS BOIS ET BIEN ETRE et la société QBE EUROPE SA/NV sont in solidum condamnés aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à la SCI LES HORTENSIAS la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI LES HORTENSIAS, Monsieur [W] [J] et Madame [H] [J] seront condamnés à verser à la SA ACTE IARD la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le surplus des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejeté.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire. Aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
CONSTATE qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la société APRIL PARTENAIRES;
REJETTE l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la SA ACTE IARD ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [P], la SAS BOIS ET BIEN ETRE et la société QBE EUROPE SA/NV à verser à la SCI LES HORTENSIAS les sommes suivantes :
— 11.266 euros au titre des travaux de réparation de la toiture du garage
— 1.800 euros au titre de la plus value pour changement des bois du garage
— 50.291,12 euros au titre des travaux de réparation et mise en conformité de la toiture de l’habitation
— 840,00 euros au titre des travaux de reprise d’étanchéité du conduit de cheminée
— 4.710,60 euros au titre des travaux de VRD
— 1.500 euros + 1.728 euros au titre de la maîtrise d’œuvre
DIT que ces sommes seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction entre le 14 septembre 2023 et la date de la présente décision ;
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [P], la SAS BOIS ET BIEN ETRE et la société QBE EUROPE SA/NV à verser à la SCI LES HORTENSIAS les sommes suivantes :
— 1.100 euros au titre du remboursement des frais d’études techniques et chiffrage des travaux réparatoires engagés pour les besoins de l’expertise judiciaire
— 1.000 euros de réfaction de prix compte tenu de l’impossibilité de végétaliser le garage.
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [P], la SAS BOIS ET BIEN ETRE et la société QBE EUROPE SA/NV à verser à la SCI LES HORTENSIAS la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI LES HORTENSIAS, Monsieur [W] [J] et Madame [H] RUBINà verser à la SA ACTE IARD la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [P], la SAS BOIS ET BIEN ETRE et la société QBE EUROPE SA/NV aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SAS BOIS ET BIEN ETRE à relever et garantir la société QBE EUROPE SA/NV à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre ;
RAPPELLE que la franchise de la société QBE EUROPE SA/NV n’est pas opposable aux tiers bénéficiaires des indemnités mais l’est à son assuré Monsieur [N] [P] ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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