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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 18 févr. 2026, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00263 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FUFT
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service
chambre des référés : référés civils
N° RG 25/00263
N° Portalis DB2F-W-B7J-FUFT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 FEVRIER 2026
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Madame [R] [A]
de nationalité Française
née le 16 Mars 1956 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [B],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Félicie KNOLL, avocat au barreau de COLMAR, postulant et Me Floriane ROMERA, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président, statuant en matière de référé civil, par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR,
Greffière : Christine KERCHENMEYER, Cadre Greffier
DÉBATS
À l’audience publique du mercredi 07 janvier 2026.
ORDONNANCE contradictoire et rendue en premier ressort,
prononcée par mise à disposition publique au greffe le 18 février 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Bertrand GAUTIER, président, statuant en matière de référé civil, et Christine KERCHENMEYER, Cadre Greffier.
* Copie exécutoire à :
* copie expert après consignation
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [R] [A] est usufruitière de l’appartement sis [Adresse 2] à [Localité 3].
Monsieur [C] [B] est propriétaire de l’appartement voisin.
Par acte du 7 novembre 2025, Madame [R] [A] a fait assigner Monsieur [C] [B] devant la présidente de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— condamner le défendeur aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 6 janvier, elle maintient ses demandes et expose en substance que :
— un dégât des eaux en provenance de l’appartement du défendeur affecte le plafond de sa chambre à coucher depuis le 11 janvier 2024, sinistre établi selon constat du 19 janvier 2024 ;
— selon le rapport de recherche de fuite, l’origine du sinistre se trouve dans un défaut d’étanchéité de la douche de Monsieur [C] [B] ;
— par LRAR du 30 septembre 2024, du 7 mai 2025, elle a mis en demeure ce dernier de procéder aux réparations nécessaires de son installation sanitaire et de réparer les dommages causés dans son appartement ;
— par LRAR du 20 mai 2025, le défendeur a fait valoir que les travaux de réparation avaient été effectués ;
— par constat amiable du 2 septembre 2025, l’apparition de nouvelles fuites en provenance de l’appartement de Monsieur [C] [B] ont été constatées;
— la répétition des sinistres dans le temps lui ont causé un préjudice moral et de jouissance, dont elle sollicite réparation.
Aux termes de ses conclusions du 29 novembre 2025, Monsieur [C] [B] demande à la présidente :
— à titre principal de débouter Madame [R] [A] de ses demandes ;
— à titre reconventionnel de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage ;
— en tout état de cause, de condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Il expose en substance que :
— le 15 janvier 2024, le radiateur à l’origine du dégât des eaux a été réparé ;
— le 28 mai 2024, un défaut d’étanchéité du joint de la douche a été constaté, et la réparation a été prise en charge en juillet 2024 ;
— à l’issue de son intervention du 24 août 2024, la société LES GARS DES EAUX, mandatée par le syndic de copropriété a procédé à une vérification complète du système de chauffage sanitaire et n’a relevé aucune fuite ;
— intervenue les 11 et 13 septembre 2024, la société […] a constaté un défaut du siphon de douche à l’origine de nouvelles infiltrations en direction de l’appartement de Madame [R] [A] ;
— la société […] aux termes de son rapport du 17 octobre 2024 n’a pas identifié l’origine de la fuite ;
— selon facture du 13 septembre 2025, la société […] a remplacé la partie défectueuse du réservoir de la chasse d’eau à l’origine de nouvelles infiltrations ;
— intervenue le 20 novembre 2025, la société […] ne fait état d’aucune fuite ;
— il estime avoir fait preuve de diligence pour faire procéder aux réparations nécessaires suite aux dégâts des eaux consécutifs.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
À l’audience du 7 janvier 2026, les parties représentées maintiennent leurs demandes.
Sur ce, l’affaire a été mise en délibéré, pour être rendue au 18 février 2026.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
En l’espèce, les parties versent aux débats :
— le rapport d’intervention de la société […] du 20 novembre 2025, qui constate des traces d’infiltration au rampant dans l’escalier, que « la fuite la plus importante étant localisée, la réparation devra être effectuée avant toute nouvelle investigation » ;
— le procès-verbal de constat par commissaire de justice du 28 mars 2025 qui décrit et illustre la bâche qui protège la bibliothèque murale, le plafond démonté en raison des infiltrations d’eau ;
— l’attestation de suivi produite par Madame [T], psychologue clinicienne, le 9 mai 2025, qui décrit « un épuisement psychique, physique et moral qui dure dans le temps ».
La mesure demandée est de l’intérêt de Madame [R] [A], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’elle entend voir établir la cause et l’étendue du dommage, et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. Madame [R] [A] sera donc tenue aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bertrand GAUTIER, 1er vice-président, statuant en matière de référé civil, par délégation de Madame la présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision :
ORDONNONS une mission d’expertise confiée à :
M. [V] [Y]
courriel : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de COLMAR ;
DISONS que l’expert aura pour mission, une fois les parties convoquées et leurs conseils avisés, de :
Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 3],
Déterminer les causes des fuites d’étanchéité successives, examiner les remèdes apportés ; indiquer s’il subsiste encore des fuites d’étanchéité affectant le logement de la demanderesse ; le cas échéant indiquer et chiffrer les réparations à effectuer,
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
A l’issue d’une première réunion d’expertise sur les lieux et par note intermédiaire aux parties, préciser si des travaux doivent être réalisés en urgence par le propriétaire à ses frais avancés,
D’une manière générale, fournir à la juridiction tous les éléments techniques et de fait en relation avec sa mission permettant de statuer notamment sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les préjudices subis,
Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile,
Faire toutes observations utiles à la solution du litige,
Rédiger un pré-rapport et laisser un délai raisonnable aux parties pour faire leurs dires,
DISONS que Madame [R] [A], sauf si elle bénéficie de l’aide juridictionnelle, devra consigner la somme de 3.000 € (trois mille euros), à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
INDIQUONS que Madame [R] [A] doit effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet http://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction en deux exemplaires originaux, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de QUATRE mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DISONS que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DISONS que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS Madame [R] [A] aux entiers dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 18 février 2026, par Bertrand GAUTIER, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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