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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 24 avr. 2026, n° 20/03107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 3
MINIUTE NATIVEMENT NUMERIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 20/03107 – N° Portalis DBYB-W-B7E-MXDY
Pôle Civil section 3
Date : 24 Avril 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
SA AXA FRANCE VIE, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 310 499 959, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Maître Florent LARROQUE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et par Maître Bruno ZANDOTTI, de la SELARD ABEILLE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC, juge unique
assistée de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 14 novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 30 janvier 2026 et prorogé au 20 mars puis au 24 avril 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier lors de la mise à disposition le 24 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [W] était salarié de la société AUTOMATIC ALARM, laquelle avait souscrit auprès de la S.A. AXA FRANCE VIE au bénéfice de ses salariés un contrat de prévoyance à effet au 1er février 1997.
Monsieur [W] a été victime d’un accident du travail le 7 janvier 2004; la Caisse Primaire d’Assurance Maladie lui a notifié un taux d’incapacité permanente de 58 % à la suite de la consolidation de son état de santé intervenue le 19 juin 2006. Déclaré inapte au travail, il a été licencié.
La société AUTOMATIC ALARM a déclaré l’accident du travail de son salarié le 10 mai 2010 auprès de la compagnie d’assurances, de sorte que la S.A. AXA FRANCE VIE a opposé la prescription biennale.
Saisi par monsieur [Z] [W], le Tribunal d’Instance de Sète, suivant jugement en date du 8 novembre 2017, a dit que la prescription biennale prévue à l’article L114-1 du Code des assurances ne pouvait être opposée à monsieur [W] et dit que le contrat d’assurances collectives souscrit par la société AUTOMATIC ALARM auprès de la S.A. AXA FRANCE VIE devait produire tous ses effets à l’égard de celui-ci.
Suivant courrier en date du 1er février 2019, la S.A. AXA FRANCE VIE a alloué à monsieur [W] la somme de 92 993,46 € soit la somme de 85 623,29 € au titre des rentes dues pour la période du 20 juin 2006 à avril 2015 et celle de 7 370,17 € au titre des intérêt de retard, en indiquant qu’il s’agissait d’une indemnisation égale à 80 % de la base de calcul sous déduction de la rente versée par la sécurité sociale.
Contestant la somme ainsi allouée, par acte en date du 5 août 2020, monsieur [Z] [W] a fait assigner la S.A. AXA FRANCE VIE pour demander sa condamnation à lui payer les sommes suivantes:
— la somme de 9 292,46 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2020 au titre de la rente du 20 juin 2006 à avril 2015.
— la somme de 147 948,69 € à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice matériel du fait de la discrimination opérée par les dispositions du contrat tendant à subordonner le versement de la rente annuelle à un critère d’âge limité à 60 ans.
— la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
Suivant ordonnance en date du 4 avril 2022, le Juge de la mise en état a :
— rejeté la demande de production de pièces formée par monsieur [W],
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique l’audience de mise en état électronique du 20 septembre 2022 pour réplique du demandeur au fond.
— dit n’y avoir lieu de prononcer condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— dit qu’il sera statué sur les dépens de l’incident avec la décision au fond.
Vu des dernières conclusions de monsieur [Z] [W] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 31 mai 2024 aux termes desquelles il demande au Tribunal:
— Sur le reliquat dû au titre des rentes indemnitaires payées du 20 juin 2006 à avril 2015:
— de juger que la S.A. AXA France VIE a manqué à ses obligations contractuelles en sous évaluantles rentes dues pour la période du 20 juin 2006 au mois d’avril 2015,
— de condamner la S.A. AXA France VIE à lui payer à ce titre la sommede 9 292,46 € ,
— d’ordonner que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 22 mai 2020,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— Sur la discrimination fondée sur l’âge constitutive d’une faute :
— de juger que les dispositions du contrat souscrit en 1997 auprès de la S.A. AXA FRANCE VIE tendant à subordonner le versement de la rente annuelle à un critère d’âge sont discriminatoires,
— de juger que le refus opposé par la S.A. AXA FRANCE VIE de lui verser la rente annuelle d’incapacité en retenant un critère d’âge est discriminatoire,
— de juger que la S.A. AXA FRANCE VIE n’a pas exécuté le contrat de bonne foi,
— de juger que la S.A. AXA FRANCE VIE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité;
— de juger qu’il subit un préjudice matériel du fait de la discrimination opérée par la SA AXA FRANCE VIE,
— de condamner la SA AXA FRANCE VIE à lui payer la somme de 107 574,19€ en réparation de son préjudice,
— d’ordonner que les intérêts dus commencent à courir à compter du 22 mai 2020,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de condamner la S.A.AXA FRANCE VIE à lui payer la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles,
— de condamner la S.A. AXA FRANCE VIE aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la S.A. AXA FRANCE VIE signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 novembre 2023, aux termes desquelles elle demande au Tribunal:
— de faire sommation à monsieur [W] de communiquer l’intégralité de sa pièce n°3,
— de dire et juger qu’elle a parfaitement exécuté son contrat,
— de dire n’y avoir lieu à réévaluation de la somme due au titre des rentes servies du 20 juin 2006 au mois d’avril 2015,
— Donner acte à la concluante de ce qu’elle accepterait une prise en charge jusqu’au 62ème anniversaire de l’assuré dans les limites des stipulations contractuelles faisant la loi des parties, qui prévoient notamment la justification d’une prise en charge par l’organisme social,
— de dire et juger que monsieur [W] doit apporter la preuve du versement d’une rente sécurité sociale après avril 2015,
— de dire et juger monsieur [W] défaillant dans la charge de cette preuve, en dépit des demandes itératives formulées en ce sens par elle-même,
En conséquence,
— de débouter monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner monsieur [W] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Bruno ZANDOTTI, Avocat au barreau de Marseille qui a pourvu.
En toute hypothèse, et à titre subsidiaire,
— Si par extraordinaire une condamnation devait intervenir à l’encontre d’AXA, cette dernière serait limitée à la période avril 2015 – avril 2017, date à laquelle monsieur [W] a atteint l’âge légal de la retraite et que justifierait la fin des prestations.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 janvier 2025.
Suivant jugement en date du 8 octobre 2025, le Tribunal de ce siège a ordonné la réouverture des débats à l’audience à Juge unique du 14 novembre 2025 à 9 heures afin que la S.A. AXA FRANCE VIE produise les conditions particulières et les conditions générales du contrat d’assurances collectives souscrites par la société AUTOMATIC ALARM applicables à monsieur [Z] [W], et afin que les parties concluent à nouveau, le cas échéant, au regard de ces documents, et fixé la clôture au 7 novembre 2025.
Vu les dernières conclusions de monsieur [Z] [W] signifées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 novembre 2025 aux termes desquelles il sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture et maintient l’ensemble de ses demandes.
Vu les dernières conclusions de la S.A. AXA FRANCE VIE signifées apr le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 novembre 2025 aux termes desquelles elle demande au Tribunal :
— dire et juger qu’il appartient à l’assuré de rapporter la preuve du contenu du contrat d’assurance
— de dire que la charge de la remise des conditions générales incombe à l’employeur
— de faire sommation à monsieur [W] de communiquer l’intégralité de sa pièce n°3
— de tirer toutes les conséquences de cette absence de communication,
— de dire et juger qu’elle a parfaitement exécuté son contrat,
— de dire n’y avoir lieu à réévaluation de la somme due au titre des rentes servies du 20 juin 2006 au mois d’avril 2015,
— de lui donner acte de ce qu’elle accepterait une prise en charge jusqu’au 62ème anniversaire de l’assuré dans les limites des stipulations contractuelles faisant la loi des parties, qui prévoient notamment la justification d’une prise en charge par l’organisme social,
— de dire et juger que monsieur [W] doit rapporter la preuve du versement d’une rente sécurité sociale après avril 2015.
— de dire et juger monsieur [W] défaillant dans la charge de cette preuve, en dépit des demandes itératives formulées en ce sens par elle,
En conséquence,
— de débouter monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner monsieur [W] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Bruno ZANDOTTI, Avocat au barreau de Marseille qui a pourvu.
En toute hypothèse, et à titre subsidiaire,
— Si par extraordinaire une condamnation devait intervenir à l’encontre d’AXA, cette dernière serait limitée à la période avril 2015 – avril 2017, date à laquelle Monsieur [W] a atteint l’âge légal de la retraite et que justifierait la fin des prestations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les parties s’accordent pour que l’ordonnance de clôture soit rétractée et qu’une nouvelle ordonnance de clôture soit fixée à la date de l’audience, soit au 14 novembre 2025.
L’ordonnance de clôture rendue le 7 novembre 2025 sera ainsi rétractée et la date de clôture fixée au 14 novembre 2025.
Sur le fond, en suite de la réouverture des débats ordonnée aux termes du précédent jugement de ce Tribunal, la S.A. AXA FRANCE VIE a produit en pièce n° 4 les conditions particulières du contrat n°309600/121 souscrites par la société AUTOMATIC ALARM en date du 3 avril 1977, et en pièce n°5 des conditions générales portant en première page le numéro manuscrit 302357 Z 0196, lequel numéro est imprimé en bas de la dernière page n°6; ces conditions générales composées des articles 1 à 12 prévoient en leur article 6 intitulé “Base de l’assurance”,les modalités de calculs des prestations au titre des garanties prévues aux conditions particulières.
Parallèlement, monsieur [W] met en cause ces modalités de calculs en se référant à l’article 3 de la pièce n° 3 qu’il produit.
Or, force est de constater que cette pièce est composée, en première page, de la première page des conditions particulières du contrat n°309600/1021 exactement identique à celle produite par la S.A. AXA FRANCE VIE, et les deux pages suivantes sont manifestement les articles 3 à 7 de conditions générales qui portent en bas de la dernière page le n° 117436 Y 0395; ces articles portent notamment sur les modalités de la rente invalidité en fonction de la nature et de l’ampleur de l’invalidité.
À l’examen des conditions particulières produites par la défenderesse, dont monsieur [W] ne conteste pas la validité, celles-ci indiquent expressément en dernière page que y sont joints les documents 30237 Z 01 96 (soit les conditions générales produites par la S.A. AXA FRANCE VIE), 302154 D 03 96, 3021199 C 03 95 et 117436 Y 03 95 dont des extraits sont produit en pièce n°3 par monsieur [W], ainsi qu’il a été précédemment exposé, agraphés à la seule première page des conditions particulières.
Ainsi, s’il est manifeste que les conditions générales produites par la défenderesse, n°30237 Z 01 96, visées aux conditions particulières, doivent s’appliquer, il est constant, ainsi que le relève monsieur [W], que ces conditions générales ne sont pas complètes puisqu’il manque l’article 8.
Et la S.A. AXA FRANCE VIE sollicite également la production des autres articles annexés à la pièce n°3 produite par monsieur [W], étant précisé que ces conditions générales n°117436 Y 03 95, ainsi qu’il a été précédemment exposé, sont également visées aux conditions particulières.
Aussi, afin que le Tribunal soit en capacité de statuer en présence de tous les documents contractuels, il y a lieu d’ordonner à nouveau la réouverture des débats afin que la S.A. AXA FRANCE VIE, qui ne peut que détenir ces documents, produise toutes les conditions générales visées aux conditions particulières du contrat d’assurances collectives souscrites par la société AUTOMATIC ALARM en date du 3 avril 1997, telles que précédemment énumérées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et fixe la nouvelle clôture au 24 août 2026.
Ordonne la réouverture des débats à l’audience à Juge unique du 10 septembre 2026 à 9 heures afin que la S.A. AXA FRANCE VIE produise les conditions générales complètes visées aux conditions particulières du contrat d’assurances collectives souscrites par la société AUTOMATIC ALARM en date du 3 avril 1997, soit les document n° 30237 Z 01 96, n°302154 D 03 96, n°3021199 C 03 95 et n°117436 Y 03 95 et afin que les parties concluent à nouveau, le cas échéant, au regard de ces documents.
Fixe la clôture au 24 août 2026.
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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