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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 24 janv. 2024, n° 21/13099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 21/13099
N° Portalis 352J-W-B7F-CVMX5
N° MINUTE : 2
Contradictoire
Assignation du :
13 Juin 2013
JUGEMENT
rendu le 24 janvier 2024
DEMANDEURS
Monsieur [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0187
Madame [W] [L] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0187
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe METAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R030
Décision du 24 Janvier 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 21/13099 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVMX5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 06 décembre 2023 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours des années 2008 à 2010, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance a commercialisé un contrat de crédit immobilier libellé en devises étrangères et dénommé « Helvet Immo ». Dans le contrat de prêt « Helvet Immo », le franc suisse est la monnaie de compte et l’euro la monnaie de paiement.
Ces offres de crédit ont été proposées à des particuliers, principalement par l’intermédiaire de mandataires et en vue de l’achat de biens immobiliers à usage locatif ou de parts de sociétés immobilières.
M. [C] [I] et Mme [W] [L] épouse [I] ont accepté le 9 juin 2008 l’offre de crédit immobilier « Helvet Immo » portant sur une somme de 345 539,78 francs suisses remboursable en euros sur 25 ans selon un taux d’intérêt révisable, fixé initialement à 4,05% l’an.
M. et Mme [I] considèrent que l’évolution défavorable des taux de change entre le franc suisse et l’euro depuis la date de conclusion du prêt a eu une incidence notable sur le montant à rembourser en principal.
Ce prêt a été converti en prêt en euros par avenant du 12 juin 2013.
M. et Mme [I] ont procédé au remboursement anticipé de leur prêt le 30 décembre 2015.
Par acte d’huissier en date du 13 juin 2013, M. et Mme [I] ont fait assigner la société BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal judiciaire de Paris.
Décision du 24 Janvier 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 21/13099 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVMX5
Par ordonnance du 6 mars 2020, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle à la demande de M. et Mme [I].
Par conclusions du 24 septembre 2021, M. et Mme [I] ont sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle.
A l’issue d’une information judiciaire, la société BNP Paribas Personal Finance a été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef de pratique commerciale trompeuse. Par jugement du 26 février 2020, le tribunal correctionnel de Paris a condamné la société BNP Paribas Personal Finance pour pratique commerciale trompeuse et recel par personne morale du produit d’un délit. Le tribunal correctionnel l’a également condamnée à indemniser les parties civiles.
La cour d’appel de Paris a confirmé cette condamnation par arrêt du 28 novembre 2023.
Demandes et moyens de M. et Mme [I]
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 juin 2023, M. et Mme [I] demandent au tribunal de :
« 1. A TITRE PRINCIPAL :
➢ Sur la nullité du contrat de prêt en ce qu’il contient des clauses abusives :
— JUGER que les demandes formées par Monsieur et Madame [I] sont recevables et bien fondées ;
— JUGER que les clauses n°1 à 5 du contrat HELVET IMMO souscrit par Monsieur et Madame [I] (clauses intitulées : « DESCRIPTION DE VOTRE CRÉDIT », «cFINANCEMENT DE VOTRE CRÉDIT », « OUVERTURE D’UN COMPTE INTERNE EN EUROS ET COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES POUR GÉRER VOTRE CRÉDIT,« OPÉRATION DE CHANGE », « REMBOURSEMENT DE VOTRE CRÉDIT » ) forment ensemble le mécanisme implicite d’indexation du contrat sur le franc suisse ;
— JUGER que les clauses n°1 à 5 du contrat HELVET IMMO) souscrit par Monsieur et Madame [I] (clauses intitulées : « DESCRIPTION DE VOTRE CRÉDIT », « FINANCEMENT DE VOTRE CRÉDIT », « OUVERTURE D’UN COMPTE INTERNE EN EUROS ET COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES POUR GÉRER VOTRE CRÉDIT,« OPÉRATION DE CHANGE », « REMBOURSEMENT DE VOTRE CRÉDIT ») sont abusives en ce qu’elles créent un déséquilibre significatif entre les parties à son détriment et, en tout état de cause, en ce qu’elles ne sont ni claires ni intelligibles pour lui ;
— JUGER que les clauses n°6 à 8 du contrat HELVET IMMO souscrit par Monsieur et Madame [I] (clauses intitulées « CHARGES DE VOTRE CREDIT », « OPTIONS POUR UN CHANGEMENT DE MONNAIE DE COMPTE », « OPTION POUR UN TAUX REVISABLE EN EURO ») sont abusives en ce qu’elles ne sont ni claires ni intelligibles pour lui ;
— JUGER que la clause n° 9 du contrat HELVET IMMO souscrit par Monsieur et Madame [I] (intitulée « ACCUSE DE RECEPTION ET ACCEPTATION DE L’OFFRE DE CREDIT ») est abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties à son détriment ;
— JUGER que les clauses n°1 à 9 du contrat HELVET IMMO souscrit par Monsieur et Madame [I] (clauses intitulées : « DESCRIPTION DE VOTRE CRÉDIT », « FINANCEMENT DE VOTRE CRÉDIT », « OUVERTURE D’UN COMPTE INTERNE EN EUROS ET COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES POUR GÉRER VOTRE CRÉDIT »,« OPÉRATION DE CHANGE », « REMBOURSEMENT DE VOTRE CRÉDIT », « CHARGES DE VOTRE CREDIT », « OPTIONS POUR UN CHANGEMENT DE MONNAIE DE COMPTE », « OPTION POUR UN TAUX REVISABLE EN EURO », « ACCUSE DE RECEPTION ET ACCEPTATION DE L’OFFRE DE CREDIT » ) sont réputées non écrites, inopposables ou frappées de nullité ;
— JUGER que le contrat HELVET IMMO souscrit par Monsieur et Madame [I] ne peut subsister sans ces clauses abusives ;
— JUGER que le contrat HELVET IMMO souscrit par Monsieur et Madame [I] est anéanti de manière rétroactive ou frappé de nullité ;
➢ Sur la nullité du contrat de prêt en ce qu’il a été souscrit en violation des règles d’ordre public
— JUGER que le contrat de prêt a été souscrit en violation des règles d’ordre public,
— JUGER que le contrat HELVET IMMO souscrit par Monsieur et Madame [I] est frappé de nullité et est anéanti de manière rétroactive ;
➢ Sur la nullité du contrat de prêt en ce qu’il oblige Monsieur et Madame [I] à le rembourser en francs suisses
— JUGER que le contrat de prêt obligeant Monsieur et Madame [I] à rembourser en francs suisse est nul,
— JUGER que le contrat HELVET IMMO souscrit par Monsieur et Madame [I] est frappé de nullité et est anéanti de manière rétroactive ;
En conséquence,
— ORDONNER à Monsieur et Madame [I] de restituer à BNP PPF le montant libéré au titre du prêt, soit la somme de 213.296,16 euros ;
— ORDONNER à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de restituer en entier à Monsieur et Madame [I] l’ensemble des versements qu’ils ont effectués dans le cadre de l’exécution du prêt, depuis sa conclusion jusqu’à la décision à intervenir, soit la somme de 370.166,76 euros, arrêtée au mois de décembre 2015, à parfaire au jour de l’exécution du jugement à intervenir,
— ORDONNER la compensation entre ces créances réciproques ;
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer en entier à Monsieur et Madame [I] le solde résultant de cette compensation, à savoir la somme de 156.870,60 euros à parfaire au jour de l’exécution du jugement à intervenir,
— JUGER que la somme due par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur et Madame [I] après compensation des créances de restitution réciproques, portera intérêt au taux légal dès le prononcé du jugement à intervenir et que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil ;
2. A TITRE SUBSIDIAIRE :
A titre principal,
— JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde en proposant à Monsieur et Madame [I] de souscrire un prêt en francs suisses sans attirer préalablement leur attention sur les risques liés à une telle opération, au regard de la probable valorisation du franc suisse par rapport à l’euro,
— CONDAMNER la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 335.354,78 euros a minima et à parfaire à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, pour violation de son obligation d’information, de son devoir de conseil et de mise en garde,
A titre subsidiaire,
Sur la fixation du montant du capital emprunté et du capital restant dû :
— PRONONCER, en conséquence du caractère abusif de la clause d’indexation, la nullité du prêt souscrit par Monsieur et Madame [I], subsidiairement la nullité de la clause d’indexation et nécessairement des clauses liées,
— PRONONCER la nullité de la clause d’indexation de l’offre de prêt souscrit par Monsieur et Madame [I] tendant au libellé du crédit en francs suisses,
— JUGER que la clause d’indexation est abusive et en conséquence, réputée non écrite et inopposable à Monsieur et Madame [I],
En conséquence,
— CONDAMNER en conséquence la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Monsieur et Madame [I] l’intégralité des intérêts payés au titre du prêt frappé de nullité,
Subsidiairement sur ce point,
— JUGER en conséquence que le crédit doit suivre son cours à l’issue de la première période quinquennale sans modification par rapport aux conditions initiales, à savoir un capital emprunté fixé à la somme définitive de 213.296,16 euros, amorti en 25 ans, avec différé total de règlement puis des mensualités fixes à taux fixe,
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à remettre à Monsieur et Madame [I] un tableau d’amortissement sur la base de ce capital emprunté d’un montant de 213.296,16 euros et prenant en compte le capital amorti au titre des échéances déjà réglées,
— CONDAMNER la banque BNP PARIBAS au remboursement de la somme de 10.840,04 euros, au titre des frais de change exposés par Monsieur et Madame [I] au moment de la conclusion du prêt et au moment de la conversion et des frais de remboursement anticipé,
A titre très subsidiaire,
— JUGER que la clause « OPERATION DE CHANGE » du prêt souscrit par Monsieur et Madame [I] prévoit un taux de change fixe de 1 euro pour 1,62 francs suisses,
En conséquence,
— JUGER que Monsieur et Madame [I] ne pouvaient se voir réclamer par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme supérieure à la somme de 206.350,19 euros, arrêtée au 10 juillet 2013, date de la conversion, à parfaire, au titre du capital emprunté restant dû, au lieu de la somme de 268.460,73 euros réclamée à cette date par la banque,
— En conséquence CONDAMNER la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer la somme de 62.110,54 euros à titre de dommages et intérêts aux concluants,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la banque BNP PARIBAS au remboursement de la somme de 10.840,04 euros, au titre des frais de change exposés par Monsieur et Madame [I] au moment de la conclusion du prêt et au moment de la conversion et des frais de remboursement anticipé,
3. EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toutes ses demandes, fins de non-recevoir, exceptions, conclusions,
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 20.000 euros en réparation de leur préjudice moral consécutif aux effets délétères du contrat litigieux,
— ASSORTIR les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 nouveau (1154 ancien) du Code Civil.
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 30.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LECOQ VALLON & FERON POLONI,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Demandes et moyens de la BNP Paribas Personal FInance
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 décembre 2023, la BNP Paribas Personal Finance demande au tribunal de :
« Sur les demandes formées par Monsieur et Madame [I] sur le fondement du droit des clauses abusives
A titre principal,
o Juger irrecevables les demandes formées par Monsieur et Madame [I] tendant à la constatation du caractère abusif et à la suppression de la clause relative à la variation du taux de change, de la clause relative à la variation du taux d’intérêt et de la clause de reconnaissance d’information du bordereau d’acceptation ;
A titre subsidiaire,
o Juger que les clauses relatives à la variation du taux de change et les clauses relatives à la variation du taux d’intérêt relèvent de l’objet principal et qu’elles sont rédigées de manière claire et compréhensible ;
En conséquence, juger que les clauses relatives à la variation du taux de change et les clauses relatives à la variation du taux d’intérêt ne relèvent pas du contrôle des clauses abusives et débouter Monsieur et Madame [I] de leurs demandes sur le fondement des clauses abusives ;
o Juger que la « clause de reconnaissance d’acceptation du bordereau d’acceptation » n’est pas abusive ;
En conséquence, débouter Monsieur et Madame [I] de leurs demandes sur le fondement des clauses abusives ;
A titre plus subsidiaire,
o Juger que les clauses relatives à la variation du taux de change, les clauses relatives à la variation du taux d’intérêt et la clause de reconnaissance d’information ne créent pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;
En conséquence, débouter Monsieur et Madame [I] de leurs demandes sur le fondement des clauses abusives ;
A titre encore plus subsidiaire, sur le périmètre du réputé non écrit,
o Juger que seules les stipulations relatives à la variation du taux de change et à la variation du taux d’intérêt sont réputées non écrites et juger que les autres stipulations peuvent être maintenues, le contrat de prêt pouvant subsister en l’état ;
En conséquence, juger que Monsieur et Madame [I] bénéficient d’un prêt de 210.144,00 euros à taux d’intérêt de 4,05 % ;
o A défaut, juger que seules les stipulations relatives à l’augmentation sans plafond du montant des échéances sont réputées non écrites et juger que les autres stipulations peuvent être maintenues, le contrat de prêt pouvant subsister en l’état ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal prononçait l’anéantissement rétroactif du contrat de prêt :
— Il ordonnera la restitution par Monsieur et Madame [I] :
— de la contrevaleur en euros des montants empruntés en francs suisses, soit la somme de 213.296,16 euros ;
— de la somme de 67.071,11 euros versée par BNP Paribas Personal Finance en exécution du Jugement pénal rendu le 26 février 2020 par la 13ème chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Paris ;
— Il ordonnera la restitution par la BNP Paribas Personal Finance de toutes les sommes perçues au titre du prêt, soit la somme de 350.263,44 euros au 11 octobre 2023, sauf à parfaire ;
— Il ordonnera la compensation entre les restitutions réciproques à opérer ;
— Il ordonnera le maintien des inscriptions hypothécaires sur le bien immobilier objet financé par le prêt jusqu’au parfait remboursement par Monsieur et Madame [I] des sommes dues au titre des restitutions.
Sur la demande principale de Monsieur et Madame [I] de nullité du Contrat de prêt en ce qu’il l’oblige à le rembourser en francs suisses
— Juger que le prêt Helvet Immo répond aux dispositions d’ordre public qui prévoient l’euro comme monnaie ayant cours légal en France ;
— Débouter Monsieur et Madame [I] de leur demande ;
Sur la demande subsidiaire formée par Monsieur et Madame [I] sur le fondement du manquement aux obligations contractuelles de la Banque
— A titre principal, o Juger irrecevables les demandes de Monsieur et Madame [I] de dommages et intérêts sur le fondement contractuel pour défaut d’intérêt à agir ;
— A titre subsidiaire,
o Juger mal fondées les demandes de Monsieur et Madame [I] de dommages et intérêts sur le fondement contractuel pour défaut d’intérêt à agir;
o Juger qu’aucune obligation de conseil ne pèse sur BNP Paribas Personal Finance ;
o Juger que BNP Paribas Personal Finance a respecté son devoir de mise en garde tel que celui-ci est défini par la jurisprudence à l’égard de Monsieur et Madame [I] compte tenu de l’inexistence d’un risque d’endettement excessif né de l’octroi du crédit ;
o Juger que BNP Paribas Personal Finance a rempli son obligation d’information à l’égard de Monsieur et Madame [I];
En conséquence, les débouter de leur demande de dommages et intérêts;
— A titre plus infiniment subsidiaire,
o Juger Monsieur et Madame [I] ne démontrent pas un préjudice indemnisable ;
En conséquence, les débouter de leur demande de dommages et intérêts;
— A titre encore plus infiniment subsidiaire,
o Déduire des dommages et intérêts versés au titre du préjudice financier les sommes versées par BNP Paribas Personal Finance en exécution du Jugement pénal rendu le 26 février 2020 par la 13ème chambre correctionnelle 1 du Tribunal judiciaire de Paris à titre provisoire ;
Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement du préjudice moral
A titre principal,
o Juger que Monsieur et Madame [I] ne souffrent d’aucun préjudice et débouter ces derniers de leur demande au titre du préjudice moral qu’ils prétendent subir ;
A titre subsidiaire,
o Déduire des dommages et intérêts versés au titre du préjudice moral les sommes versées par BNP Paribas Personal Finance en exécution du Jugement pénal rendu le 26 février 2020 par la 13ème chambre correctionnelle 1 du Tribunal judiciaire de Paris à titre provisoire ;
En tout état de cause
o Débouter Monsieur et Madame [I] de l’intégralité de leurs demandes ;
o Juger que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire ;
o Débouter Monsieur et Madame [I] de leur demande tendant à la capitalisation des intérêts ;
o Débouter Monsieur et Madame [I] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et donner acte à BNP Paribas Personal Finance qu’elle renonce à toute demande sur ce fondement ;
o Les condamner aux entiers dépens. »
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 11 octobre 2023 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 6 décembre 2023.
Le 22 janvier 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a fait parvenir au tribunal par le biais du RPVA une note en délibéré. Toutefois le tribunal n’a autorisé la transmission d’aucune note dans le cours du délibéré. Conformément à l’article 445 du code de procédure civile, le tribunal n’a pas à répondre à une note en délibéré remise après clôture des débats sur la seule initiative des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes relatives aux clauses abusives
1.1. Sur les fins de non-recevoir soulevées par la BNP Paribas Personal Finance
La BNP Paribas demande au tribunal de déclarer les demandes de M. et Mme [I] au titre des clauses abusives irrecevables en raison de la violation du principe de réparation intégrale, de l’absence de démonstration d’un déséquilibre significatif, du principe selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ».
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les moyens développés par la BNP Paribas Personal Finance au soutien de sa demande d’irrecevabilité sont relatifs aux conditions de succès de l’action de M. et Mme [I] mais ne sont pas de nature à remettre en cause leur droit d’agir.
Dans ces conditions, les fins de non-recevoir soulevées par la BNP Paribas Personal Finance seront rejetées.
Par ailleurs, le tribunal observe que la BNP Paribas Personal Finance ne présente pas de fin de non-recevoir au titre de la prescription. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette fin de non-recevoir sur laquelle les emprunteurs ont pourtant conclu.
1.2. Sur le caractère abusif des clauses n°1 à 5 du contrat de prêt
1.2.1 Moyens et arguments de M. et Mme [I] sur les clauses n°1 à 5 du contrat de prêt
M. et Mme [I] font valoir que le contrat de prêt comporte une clause d’indexation implicite au sens des articles L.111-1 et L.112-2 du code monétaire et financier. Ils observent que la clause d’indexation implicite résulte de la combinaison des clauses n°1 à 5 du prêt, dès lors que la monnaie de compte et la monnaie de paiement étaient différentes.
Ils soutiennent que cette clause d’indexation ne porte pas sur le prix mais constitue l’objet principal du contrat en ce qu’il s’agit d’une prestation essentielle, l’indexation sur la parité euro/franc suisses servant au calcul des remboursements du prêt et de son amortissement.
M. et Mme [I] affirment que cette clause revêt un caractère abusif, au sens des dispositions des articles L.132-1 et suivants du code de la consommation, devenus L.212-1 et suivants, en ce qu’elle n’est ni claire ni compréhensible. A cet égard, ils rappellent que la Cour de justice de l’Union européenne a, par deux arrêts du 10 juin 2021, examiné la clause d’indexation litigieuse au regard du droit des clauses abusives. Ils observent que la Cour a ensuite confirmé la portée de ces décisions dans une ordonnance du 24 mars 2022.
Ils affirment qu’en considération des critères d’appréciation fixés par la Cour de justice de l’Union européenne, la clause d’indexation ne satisfait pas à l’exigence de transparence puisque le mécanisme d’indexation résulte de la combinaison de plusieurs clauses figurant sur plusieurs pages, et qu’il n’est mentionné aucun avertissement sur le risque engendré par l’application de cette clause.
M. et Mme [I] relèvent notamment que l’expression risque de change n’apparaît nulle part alors qu’un paragraphe est consacré à l’opération de change afin « d’attirer l’attention du consommateur ».
Ils ajoutent que l’information relative au fonctionnement concret de la clause d’indexation est défaillante dans le contrat et les documents commerciaux.
M. et Mme [I] considèrent que les simulations annexées à l’offre de prêt, qui ne présentent pas le risque de dépréciation importante de la monnaie de paiement, ont nui à la qualité de leur information sur les risques, ce qui caractérise une tromperie.
Ils affirment que la banque a eu recours, par l’intermédiaire de ses mandataires, à un discours généralisé et trompeur. Ils estiment que la banque n’a fourni aucune information sur le contexte économique prévisible.
M. et Mme [I] soutiennent que le défaut de transparence suffit à retenir le caractère abusif de la clause d’indexation qui doit être réputée non écrite.
M. et Mme [I] exposent ensuite que la clause d’indexation crée un déséquilibre significatif en ce qu’elle fait supporter au seul emprunteur un risque de change illimité et disproportionné. Ils remarquent que la clause d’indexation peut conduire à une augmentation du capital restant dû, lequel peut dépasser considérablement la somme initialement empruntée, les échéances payées ne couvrant que le montant des intérêts conventionnels.
Ils ajoutent que le mécanisme de conversion évoqué par la banque est insuffisant à pallier le déséquilibre né de la clause d’indexation puisqu’il est enserré dans des délais contraints. Ils contestent également que le risque de change ainsi mis à leur charge ait pu être compensé par un taux avantageux.
Ils relèvent enfin que la banque a manqué à l’obligation de bonne foi en adoptant un comportement déloyal au moment de la conclusion du prêt.
1.2.2. Moyens et arguments de la société BNP Paribas Personal Finance sur les clauses n°1 à 5 du contrat de prêt
La société BNP Paribas Personal Finance soutient, à titre principal, que les clauses relatives au risque de change ne peuvent être soumises au contrôle des clauses abusives dans la mesure où, ayant trait au remboursement du montant dû par l’emprunteur, elles relèvent de l’objet principal du contrat et sont rédigées de manière claire et compréhensible.
Elle observe que cette analyse a été retenue par les juridictions nationales dans de multiples affaires précédentes et n’est pas remise en cause par les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 10 juin 2021, laquelle a été saisie de questions préjudicielles portant sur des points déjà établis en jurisprudence.
La société BNP Paribas Personal Finance considère que les clauses relatives au risque de change satisfont à l’exigence de transparence compte tenu de l’information précontractuelle délivrée et du contenu des autres clauses entourant la clause d’indexation, lesquels constituent des indices utiles.
Elle précise que le mécanisme de variation du taux de change est décrit au contrat, qu’il est clairement indiqué que le capital est emprunté en francs suisses et les échéances remboursées en euros ce qui suppose une conversion de l’échéance en francs suisses, à un taux de change qui varie nécessairement.
Elle ajoute que l’hypothèse défavorable à l’emprunteur est envisagée, dès lors qu’il était prévu une augmentation possible des échéances outre un allongement possible de la durée d’amortissement de cinq ans.
Elle dit avoir insisté dans les documents précontractuels sur la possible dépréciation de la monnaie de paiement. La société BNP Paribas Personal Finance ajoute qu’aucun acteur du marché n’a anticipé l’ampleur de la dépréciation de l’euro durant l’exécution du prêt, de sorte qu’aucun avertissement n’était possible à ce sujet.
Elle affirme, en revanche, que le risque réel auquel s’exposait l’emprunteur était présenté dans la notice des prêts conclus après le 1er octobre 2008 illustrant les conséquences d’une évolution, avec une certaine amplitude, du taux de change par rapport à celui existant à la date d’octroi du crédit.
La banque admet que l’expression « risque de change » ne figure pas au contrat mais soutient que l’exigence de transparence est pour autant satisfaite.
En outre, elle soutient que la clause prévoyant l’imputation des paiements en priorité sur les intérêts ne peut être déclarée abusive dès lors qu’elle reprend les termes de la loi.
La société BNP Paribas Personal Finance ajoute que la condamnation pénale pour pratiques commerciales trompeuses dont elle a fait l’objet ne remet pas en cause le caractère clair et compréhensible de la clause d’indexation dès lors que cette décision n’est pas définitive et que le juge européen n’a pas repris à son compte l’analyse du juge pénal.
Subsidiairement, la société défenderesse soutient que les clauses critiquées ne créent pas de déséquilibre significatif au détriment du consommateur.
Elle affirme que ce déséquilibre ne peut se déduire du simple défaut de transparence allégué par l’emprunteur. Elle insiste sur la distinction entre le déséquilibre structurel, existant au moment de la conclusion du contrat, et le déséquilibre conjoncturel, intervenu en cours d’exécution indépendamment de la volonté des parties.
La société BNP Paribas Personal Finance expose qu’en l’occurrence, le risque de change n’est pas supporté exclusivement par l’emprunteur, soulignant que la clause d’indexation aurait pu lui être favorable selon l’évolution de la parité franc suisse/euro. Elle précise qu’il était impossible d’anticiper le décrochage de l’euro au moment de la conclusion du contrat.
La société défenderesse ajoute que les coûts mis à la charge de l’emprunteur par les clauses afférentes au risque de change ne traduisent aucun déséquilibre significatif.
Elle indique que la combinaison des deux variables, à savoir la variation du taux d’intérêt et la variation du taux de change, n’a pas emporté une situation moins favorable pour l’emprunteur que s’il avait souscrit un emprunt en euros à taux fixe à la même époque. Elle indique justifier de ce que le taux effectif global moyen dans les prêts Helvet immo est seulement supérieur de 0,33% par rapport au taux effectif global moyen des emprunts en euros à taux fixe.
Se référant à la jurisprudence européenne, la banque expose qu’en présence d’un mécanisme de plafonnement, le déséquilibre significatif n’est pas caractérisé. Elle relève que l’emprunteur disposait en l’occurrence d’un mécanisme équivalent au plafonnement, puisqu’il avait, selon les stipulations contractuelles, la faculté de convertir son prêt en euros et ainsi d’en conserver la maîtrise.
Elle ajoute que l’emprunteur avait aussi la possibilité de rembourser le prêt par anticipation. Elle note que la directive 2014/17, bien qu’édictée postérieurement à la commercialisation du prêt, dispose expressément qu’un mécanisme de conversion a rigoureusement le même effet qu’un mécanisme de plafonnement du montant des échéances.
Elle soutient, subsidiairement, que seule la clause prévoyant l’augmentation des échéances sans plafond pourrait être déclarée abusive.
À cet égard, la banque rappelle que la clause de monnaie de compte recouvre plusieurs stipulations dans les articles suivants : « Description de votre crédit», « Financement de votre crédit », « Ouverture d’un compte interne en euros et d’un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit », « Opérations de change » et «Remboursement de votre crédit », ces clauses étant relatives au risque de change et déterminant ensemble le remboursement en euros de la somme empruntée en francs suisses.
Elle ajoute que les stipulations relatives à l’augmentation des échéances sans plafond sont prévues à l’article « Remboursement de votre crédit » et consistent notamment à verser des échéances constantes en euros pendant la période initiale d’amortissement, à continuer à verser ces échéances constantes en euros pendant une durée complémentaire maximale de 5 ans si la période initiale d’amortissement ne permet pas l’apurement de la dette, à verser des échéances d’un montant plus important, plafonné pendant la période initiale d’amortissement et à verser des échéances sans plafond pendant la période complémentaire de 5 ans si le versement d’échéances constantes en euros pendant la durée complémentaire de 5 ans ne permet pas l’apurement de la dette.
Elle en conclut qu’il s’agit de quatre obligations contractuelles distinctes permettant à l’emprunteur de rembourser son crédit et que la suppression de la quatrième obligation est détachable des trois premières obligations. Elle soutient que cette suppression permet d’évincer le déséquilibre significatif allégué entre les droits et les obligations des parties.
1.2.3. Réponse du tribunal sur le caractère abusif des clauses n°1 à 5
M. et Mme [I] soutiennent que neuf clauses stipulées au contrat de prêt seraient abusives, dont les clauses “description de votre crédit”, “financement de votre crédit”, “ouverture d’un compte interne en euros et d’un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit”, “opérations de change” et “remboursement de votre crédit”, dénommées par l’emprunteur les clauses n°1 à 5 et dont il n’est pas contesté qu’elles constituent, ensemble, une clause implicite d’indexation.
1.2.3.1. Sur le caractère clair et compréhensible de la clause implicite d’indexation
En vertu de l’article L.132-1 du code de la consommation, issu de la transposition de la directive n°93/13/CE du 5 avril 1993, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat.
L’appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l’objet principal du contrat, pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Il en résulte que lorsqu’une clause définit l’objet principal du contrat, elle échappe au mécanisme des clauses abusives, à condition d’être rédigée de façon claire et compréhensible.
Définissent l’objet principal du contrat les clauses qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci.
En l’espèce, il est acquis aux débats que les cinq clauses litigieuses définissent l’objet principal du contrat puisqu’elles décrivent l’obligation principale de l’emprunteur.
S’agissant de l’appréciation du caractère clair et compréhensible de ces clauses, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit, par deux arrêts en date du 10 juin 2021, que l’article 4, §2 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère, l’exigence de transparence des clauses de ce contrat qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur, est satisfaite lorsque le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat.
Elle a rappelé, aux termes de ces arrêts, que l’exigence de transparence doit être comprise comme imposant non seulement que la clause concernée soit intelligible pour le consommateur sur les plans formel et grammatical, mais également qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, soit mis en mesure de comprendre le fonctionnement concret de cette clause et d’évaluer ainsi, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières, ce qui implique notamment que le contrat doit exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel la clause concernée fait référence, ainsi que, le cas échéant, la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses.
La charge de la preuve du caractère clair et compréhensible des clauses concernées incombe au professionnel.
En l’espèce, est discutée l’intelligibilité des clauses n°1 à 5 du prêt en ce qu’elles ne comporteraient pas d’avertissement suffisant sur les risques engendrés par le mécanisme financier qu’elles contiennent.
La clause « Remboursement de votre crédit » explique que l’amortissement du prêt peut être plus ou moins rapide selon l’évolution du taux de change, tout en indiquant que le crédit peut être allongé d’une période de 5 ans pour permettre le remboursement du solde restant dû. Toutefois, en évoquant uniquement le ralentissement de l’amortissement du capital du prêt, le contrat n’explicite pas le risque d’augmentation de la dette résultant de l’augmentation du capital restant dû. À aucun moment, les clauses n°1 à 5 n’évoquent ce risque d’augmentation de la contre-valeur en euros du capital restant dû et du risque corrélatif d’une augmentation de la dette qui n’est pas limitée.
La banque soutient à tort que « le paiement d’échéances fixes en euros et la possibilité d’un allongement de la durée d’amortissement impliquent un risque d’augmentation de la contre-valeur en euros du capital restant dû en francs suisses » alors que ce risque n’est pas présenté dans les clauses litigieuses, seule la durée de l’amortissement du capital étant mentionnée.
Il ne saurait être attendu d’un consommateur raisonnablement attentif et avisé qu’il comprenne le risque d’augmentation du capital restant dû à la lecture des clauses expliquant le fonctionnement du mécanisme de change.
L’emprunteur peut d’autant moins être alerté sur ce risque que la banque a joint au contrat de crédit un tableau d’amortissement en précisant seulement « Le tableau d’amortissement joint à la présente offre de prêt a été établi sur la base de ce même taux de change » dans la clause « Opérations de change ».
Or, il n’est pas précisé que ce tableau d’amortissement est purement théorique puisque la part d’intérêts et de capital amorti variera nécessairement à chaque échéance. Ainsi, le risque d’accroissement de l’endettement n’était pas explicité, pas plus que son caractère illimité, l’emprunteur ne pouvait dès lors évaluer le risque d’endettement résultant de la signature de ce contrat de crédit.
Sur l’évolution de la parité euros/francs suisses, la banque reconnaît avoir commercialisé le prêt en faisant valoir la stabilité historique du taux de change euro/franc suisse. Contrairement à ce qu’elle soutient, il lui appartenait, en sa qualité de professionnel, d’envisager et d’informer le consommateur de toutes les évolutions possibles de cette parité, en particulier des risques encourus en cas de dépréciation significative de l’euro.
La banque ne discute d’ailleurs pas utilement avoir eu nécessairement connaissance d’anticipations à la baisse du cours de change EUR/CHF de l’ordre de 12 %, au vu notamment des rapports publics de la Banque nationale suisse et de l’organisation de coopération et de développement économiques, outre ses anticipations internes prévoyant une dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse allant jusqu’à 22% à l’horizon 2010, étant ajouté que le cours de change EUR/CHF avait déjà baissé de près de 10 % entre octobre 2007 et décembre 2008.
À cet égard, la notice annexée à l’offre de prêt, comportant une simulation, ne porte que sur une variation de 5% du cours de change, sans que la banque n’explique les raisons pour lesquelles elle a opté pour ce pourcentage de variation, outre qu’une telle variation limitée de 5% n’attire pas l’attention du consommateur sur le fait que cette variation peut être supérieure et ne lui permet donc pas de mesurer l’ampleur des variations de change auxquelles il s’expose, avec les conséquences qui en découlent.
Sur le risque de change, la banque reconnaît que l’expression « risque de change » n’est jamais utilisée d’une manière générale. Sur ce point, la banque ne peut raisonnablement soutenir que l’expression « risque de change » ne serait pas explicite pour un consommateur moyen, alors qu’elle permet au contraire de l’alerter sur cette spécificité du contrat de prêt.
La banque soutient par ailleurs que la clause « Remboursement de votre crédit » informe suffisamment de la durée supplémentaire du prêt de 5 ans et de l’augmentation du montant des échéances, ce qui est rappelé à plusieurs reprises à l’emprunteur dans l’article « Remboursement de votre crédit».
Pour autant, lorsque le risque de change inhérent au contrat se réalise, cela a pour conséquence, non seulement une augmentation de la durée du prêt de cinq années maximum mais, si le paiement de la mensualité fixe sur cette période complémentaire ne suffit pas à apurer le prêt, la mensualité est alors déplafonnée. La banque ne justifie pas d’une information utile du consommateur sur ce point, en particulier en cas de forte dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse.
Il en résulte que les effets de l’évolution de la parité entre l’euro et le franc suisse ne sont pas mis en relief ni suffisamment explicités aux termes du contrat et dans les documents annexes communiqués à M. et Mme [I]. Par conséquent, l’emprunteur ne peut envisager concrètement l’incidence économique, potentiellement significative d’une évolution défavorable de la parité des monnaies sur ses obligations et évaluer, en toute connaissance de cause, le risque auquel il accepte de s’exposer, le cas échéant.
Par conséquent, ces clauses ne constituent pas un ensemble clair et compréhensible au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation précité.
Il convient, dès lors, d’examiner si elles ont pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les obligations des parties au contrat au détriment de l’emprunteur.
1.2.3.2. Sur l’existence d’un déséquilibre significatif
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit, dans les deux arrêts précités du 10 juin 2021, que l’article 3, §1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que les clauses d’un contrat de prêt qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change, sans qu’il soit plafonné, sur l’emprunteur, sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant dudit contrat au détriment du consommateur, dès lors que le professionnel ne pouvait raisonnablement s’attendre, en respectant l’exigence de transparence à l’égard du consommateur, à ce que ce dernier accepte, à la suite d’une négociation individuelle, un risque disproportionné de change qui résulte de telles clauses.
Elle a rappelé, en ce qui concerne l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, qu’il incombe au juge national de déterminer, en tenant compte des critères énoncés à l’article 3, §1, ainsi qu’à l’article 5 de la directive 93/13, si, eu égard aux circonstances propres au cas d’espèce, une telle clause satisfait aux exigences de bonne foi, d’équilibre et de transparence posées par cette directive.
En l’espèce, ainsi que cela a été précédemment retenu, le contrat de prêt expose l’emprunteur à un risque financier du fait de la parité des monnaies de compte et de paiement mais sans que ce risque ne soit plafonné lors de la dernière période éventuelle de remboursement.
Si la banque fait valoir qu’elle supporte elle aussi le risque de change, il doit toutefois être relevé que cette dernière ne supporte que l’aléa tenant à la durée de perception des intérêts sans qu’il n’existe de mesure entre l’accroissement significatif du capital à rembourser pour l’emprunteur et le manque à gagner en intérêts pour la banque qui voit le capital en francs suisses remboursé par équivalent en euros selon le cours du change au moment de chaque paiement.
Il s’en déduit que la société BNP Paribas Personal Finance ne pouvait s’attendre, si l’emprunteur avait été normalement informé du fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et mis en mesure d’évaluer les conséquences économiques négatives potentielles, à ce qu’il accepte le risque disproportionné qui résulte de ces clauses.
C’est à tort que la banque soutient que la possibilité de convertir le prêt en euros à taux fixe ou à taux variable tous les trois ou cinq ans (clause « Options pour un changement de monnaie de compte ») et la possibilité de rembourser le prêt de façon anticipée à tout moment (clause « Remboursement anticipé »), ont le même effet qu’un plafond, de sorte qu’il n’existe aucun déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.
En effet, outre le fait que le contrat est en principe exécuté en dehors des levées d’option, ces options ne sont pas nécessairement de nature à effacer les effets de réalisation du risque au moment de leur exercice. En outre, la première de ces options ne peut être exercée que lors de la survenance d’échéances précises, étant ajouté qu’elle met à la charge de l’emprunteur le paiement de frais de conversion et de frais de change. Quant à la seconde option, son exercice dépend des capacités financières de l’emprunteur.
La banque fait par ailleurs valoir que les coûts mis à la charge de l’emprunteur par les clauses relatives au risque de change ne traduisent aucun déséquilibre significatif, puisque la note du cabinet Finexsi démontre que la situation des emprunteurs en général est comparable à celle dans laquelle ils se seraient trouvés en ayant souscrit à la même époque un prêt en euros à taux fixe. Elle souligne sur ce point que le TEG ajusté à date (des 20 prêts encore en francs suisses et des 20 prêts convertis en euros étudiés dans la note) est légèrement supérieur par rapport au TEG moyen des emprunts en euros à taux fixe.
Cependant, cette même étude, individualisée à la situation de M. et Mme [I], témoigne d’un surcoût non négligeable du crédit puisqu’il est fait état d’une part, d’un taux effectif global ajusté à date de 5,93% contre un taux effectif global de 4,40% affiché dans l’offre de prêt, et d’autre part, d’un écart de 1,53% entre le taux effectif global ajusté à date et le taux effectif global moyen des emprunts à taux fixe consenti par l’établissement prêteur à la même époque.
En outre, la démonstration du cabinet Finexsi inclut la variation du taux d’intérêt alors qu’est ici en cause le déséquilibre lié au seul taux de change, constituant une variable distincte, résultant de clauses spécifiques seules examinées ici.
Au demeurant, ces éléments allégués par la banque sont extrinsèques aux droits et obligations des parties au contrat qui constituent le champ dans lequel doit être apprécié le déséquilibre significatif. En effet, le caractère abusif de la clause doit être apprécié à la date de conclusion du contrat, peu important les conditions de son exécution.
Il n’est, par conséquent, nullement démontré que le déséquilibre en défaveur de l’emprunteur, que ce dernier n’a d’ailleurs pas pu appréhender d’une manière claire, ne serait pas significatif.
La banque prétend que seule la clause de remboursement de cinq années supplémentaires non plafonnée pourrait être reconnue abusive, afin de rétablir l’équilibre entre les droits et obligations des parties.
Cependant, ce cantonnement de la reconnaissance du caractère abusif ne saurait être retenu, alors que la réalisation du risque de change ne découle pas uniquement de l’exécution de cette clause.
En effet, cette stipulation ne constitue qu’une modalité de paiement du risque de change qui s’est réalisé. La suppression du mécanisme de déplafonnement n’aurait pour effet que de limiter l’ampleur de la réalisation du risque de change, pour les seuls consommateurs exécutant leur contrat jusqu’à son terme.
En outre, la clause implicite d’indexation constitue un ensemble indivisible de stipulations, en ce que le principe descriptif de l’emprunt en francs suisses remboursable en euros est décliné par le fonctionnement de deux comptes dans chacune des devises, par les opérations de change et par les modalités de remboursement dans le temps.
De même et contrairement à ce que soutient la BNP Paribas Personal Finance, il ne saurait être retenu que seules les stipulations relatives à la variation du taux de change et à la variation du taux d’intérêt soient jugées non écrites.
En effet, ces clauses participent à l’économie même du contrat s’agissant d’un prêt à intérêts indexé sur le franc suisse, de sorte qu’en l’absence de ces clauses, le contrat de prêt ne peut pas subsister.
Il n’y a donc pas lieu d’accueillir la demande subsidiaire de la banque et les clauses n°1 à 5 seront déclarées abusives, en ce qu’elles font encourir à l’emprunteur, en méconnaissance de cause, un risque tenant à la parité des monnaies de compte et de paiement.
2. Sur les conséquences de la reconnaissance du caractère abusif des clauses n°1 à 5
2.1. Moyens et arguments de M. et Mme [I]
M. et Mme [I] soutiennent que les clauses n°1 à 5 sont des clauses essentielles au contrat de prêt, en déterminent l’objet principal, s’agissant précisément d’un prêt à intérêts indexé sur le franc suisse,
que dès lors, privé d’objet, le contrat ne peut subsister sans ces clauses. Ils en concluent que le prêt doit être annulé rétroactivement.
Ils rappellent que cette annulation rétroactive du prêt n’est pas contraire aux objectifs poursuivis par la directive 93/13/CEE puisqu’elle a pour but d’éradiquer les clauses abusives pour protéger les consommateurs, cette sanction étant d’ailleurs conforme à la jurisprudence de la CJUE selon laquelle le professionnel ne doit tirer aucun profit de sa pratique et que toute sanction qui aboutirait à lui préserver tout ou partie du profit tiré de la stipulation abusive serait de nature à l’encourager pour l’avenir à réitérer cette pratique illicite.
M. et Mme [I] considèrent que l’anéantissement rétroactif du contrat emporte restitutions réciproques entre les parties.
Ils indiquent être redevables envers la banque de la somme initialement empruntée, soit 213 296,16 euros, et relèvent qu’ils ont remboursé au total la somme de 370 166,76 euros.
Ils en déduisent que la société BNP Paribas Personal Finance doit être condamnée à leur payer la somme de 156 870,60 euros.
2.2. Moyens et arguments de la BNP Paribas Personal Finance
La société BNP Paribas Personal Finance invoque les dispositions de l’article L.132-1 alinéas 6 et 8 du code de la consommation et fait valoir que l’objectif poursuivi par le réputé non écrit prévu par les textes est de rétablir un certain équilibre entre les droits et obligations des parties, sans mettre à néant le contrat.
Elle s’oppose à l’anéantissement rétroactif du crédit, qui reviendrait à consentir à l’emprunteur un prêt à taux zéro. Elle considère que seules les clauses jugées abusives doivent être supprimées. La société défenderesse affirme que l’anéantissement du mécanisme d’indexation n’affecte pas la substance des obligations restantes incombant à l’emprunteur.
A défaut, elle expose que l’emprunteur devra lui restituer la contre-valeur en euros du montant emprunté en francs suisses au taux applicable au jour du paiement, en application du principe du nominalisme monétaire.
La banque ajoute que l’emprunteur devra aussi restituer, en sus du capital emprunté, la somme de 67 071,11 euros qu’elle a versée en exécution du jugement rendu le 26 février 2020 par le tribunal correctionnel de Paris.
2.3. Réponse du tribunal
2.3.1. Réponse du tribunal sur l’anéantissement rétroactif du prêt
L’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que « Les clauses abusives sont réputées non écrites. […] Les dispositions du présent article sont d’ordre
public ». Elles sont donc privées de tout effet pour l’avenir, mais également de manière rétroactive, dès l’origine du contrat dès lors qu’elles ne lient pas le consommateur.
Ce même texte ajoute que « Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.».
La constatation du caractère abusif d’une clause, qui est donc réputée non écrite, implique que le consommateur soit replacé dans la situation de droit et de fait dans laquelle il se serait trouvé en son absence. Si le contrat peut subsister sans ladite clause, celle-ci est simplement privée d’effet ab initio. Si, au contraire, le contrat ne peut pas subsister sans cette clause, il doit être anéanti dans son entier.
En l’espèce, les clauses n°1 à 5 reconnues abusives doivent être réputées non-écrites et M. et Mme [I] doivent se retrouver dans la même situation que si ces clauses n’avaient jamais existé.
Or, il est acquis aux débats que lesdites clauses constituent l’objet principal du contrat. En outre, leur lecture et analyse révèlent qu’elles forment un tout indivisible. Les modalités de remboursement stipulées au contrat et les opérations de change y nécessaires n’étant pas maintenues, alors que le montant du prêt est en francs suisses, l’entièreté du prêt est affectée.
En conséquence, le contrat de crédit consenti par la société BNP Paribas Personal Finance à M. et Mme [I] sera déclaré anéanti de manière rétroactive.
Il en résulte que l’examen du caractère abusif des clauses sur les intérêts, y compris l’intérêt à agir de ce chef de l’emprunteur, d’une part, et de la clause de reconnaissance de la réception de certaines informations, d’autre part, n’est pas nécessaire à la solution du litige. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur le caractère abusif des autres clauses n° 6 à 9.
En outre, M. et Mme [I] ont formé, à titre principal, des demandes au titre de la nullité du contrat de prêt en ce qu’il a été souscrit en violation des règles d’ordre public et en ce qu’il oblige M. et Mme [I] à le rembourser en francs suisses. Le contrat de crédit étant anéanti en raison de l’existence de clauses abusives, il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes de nullité.
2.3.2. Sur les demandes de restitution
1L’anéantissement rétroactif du contrat de prêt emporte remise en état des parties, qui sont replacées dans la situation dans laquelle elles se seraient trouvées si elles ne l’avaient pas conclu. Il a donc lieu d’opérer une compensation entre les créances de restitution réciproques suivantes:
— la créance de la banque, correspondant au montant du capital emprunté en euros,
— la créance de l’emprunteur, correspondant à l’ensemble des versements qu’il a effectués en euros.
M. et Mme [I] devront donc restituer à la banque la contre-valeur en euros du capital libéré en francs suisses par application du taux de change initial rappelé par le contrat. Il s’agit en effet de la somme perçue par l’emprunteur lors du déblocage des fonds.
Au vu des mentions du contrat de prêt, M. et Mme [I] ont emprunté la somme de 213 296,16 euros.
Du côté des emprunteurs, la créance de restitution à leur profit correspond à l’ensemble des versements qu’ils ont effectués auprès de la banque, durant l’exécution du contrat de prêt.
Sur ce point, la société BNP Paribas Personal Finance précise que M. et Mme [I] lui ont versé la somme totale de 350 263,44 euros au 11 octobre 2023.
Cette somme n’est pas utilement contestée par les emprunteurs, alors qu’ils supportent la charge de la preuve de ces paiements.
Après compensation entre ces deux créances réciproques, il en résulte un solde de 136 967,28 euros en faveur de M. et Mme [I]. La société BNP Paribas Personal Finance sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Enfin, la demande formée par la banque tendant à voir prononcer le maintien de l’inscription hypothécaire jusqu’au paiement par l’emprunteur des sommes dues au titre des restitutions est sans objet, dès lors qu’aucune demande de mainlevée de l’inscription ne lui est opposée.
La société BNP Paribas Personal Finance soutient que ce quantum devrait être diminué de la somme de 67 071,11 euros allouée aux emprunteurs en réparation de leur préjudice financier par le tribunal correctionnel, dans son jugement du 26 février 2020.
Cependant, les restitutions réciproques ordonnées étant sans lien avec la réparation d’un préjudice financier, la société BNP Paribas Personal Finance sera déboutée de sa demande à ce titre.
3. Sur la demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice moral
M. et Mme [I] soutiennent que la violation caractérisée de l’ordre public consumériste par la banque leur a occasionné un préjudice moral, chiffré à 20 000 euros et caractérisé par l’accroissement de la charge de leur dette, l’angoisse de devoir y faire face et l’impossibilité de mener à bien d’autres projets du fait de cette lourde charge financière.
Ils considèrent que ce préjudice n’est pas réparé par l’anéantissement rétroactif du contrat de prêt.
La société BNP Paribas Personal Finance répond que M. et Mme [I] ne justifient nullement de la somme réclamée en réparation de leur prétendu préjudice moral.
En vertu de l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est jugé qu’en acceptant l’offre de prêt émise par la société BNP Paribas Personal Finance, M. et Mme [I] se sont exposés à un risque de change qu’ils n’auraient pas accepté si la banque avait respecté l’exigence de transparence et avait exposé clairement et concrètement le mécanisme financier en cause.
N’ayant pas été mis en mesure d’évaluer les conséquences de ce mécanisme financier sur leurs obligations financières, ils ont nécessairement subi un préjudice moral, caractérisé par l’imprévisibilité de leur situation pécuniaire.
Ce dommage sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 10.000 euros.
Cependant, ils ne justifient pas de l’existence d’un préjudice moral distinct de celui indemnisé dans le cadre de leur action civile devant le tribunal correctionnel à hauteur de la somme de 10 000 euros, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
4. Sur la capitalisation des intérêts
Conformément à la demande de M. et Mme [I], la capitalisation des intérêts sera ordonnée, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
5. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, la société BNP Paribas Personal Finance sera condamnée au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 699 du même code, la SCP LECOQ VALLON & FERON POLONI sera autorisée à recouvrer directement contre elle les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
La société BNP Paribas Personal Finance sera également condamnée à payer à M. et Mme [I] la somme de 10 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’ancienneté du litige et le principe européen d’effectivité de la sanction que constitue ici la déclaration de clauses abusives, conduisent à ordonner l’exécution provisoire, laquelle est en outre compatible avec la nature de l’affaire, purement financière.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la société anonyme BNP Paribas Personal Finance ;
DIT que les clauses n°1 à 5 du contrat de prêt Helvet Immo consenti à M. [C] [I] et Mme [W] [I] par la société anonyme BNP Paribas Personal Finance le 9 juin 2008, intitulées “Description de votre crédit, Financement de votre crédit, Ouverture d’un compte interne en euros et d’un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit, Opérations de change et Remboursement de votre crédit”, sont abusives et réputées non écrites ;
PRONONCE l’anéantissement rétroactif du contrat de prêt Helvet Immo consenti à M. [C] [I] et Mme [W] [I] par la société anonyme BNP Paribas Personal Finance le 15 novembre 2008;
CONDAMNE en conséquence la société anonyme BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [C] [I] et Mme [W] [I] la somme de 136 967,28 euros arrêtée au 11 octobre 2023 ;
REJETTE la demande de M. [C] [I] et Mme [W] [I] au titre de leur préjudice moral ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société anonyme BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [C] [I] et Mme [W] [I] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;
AUTORISE la SCP LECOQ-VALLON & FERON-POLONI à recouvrer directement contre la société anonyme BNP Paribas Personal Finance les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 24 janvier 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Directive 2014/17/UE du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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