Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 12 sept. 2024, n° 22/11829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CONCERTO, S.A AIG EUROPE, SA CNA INSURANCE COMPANY ( EUROPE ) venant au droits de la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED ( es qualité d'assreur de la société CONCERTO ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me DE CAMPREDON
Me GONZALEZ
Me LEMOUX
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/11829
N° Portalis 352J-W-B7G-CX5CJ
N° MINUTE : 1
Assignation du :
21 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat constitué et plaidant, vestiaire #B0097
DÉFENDERESSES
Société CONCERTO
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Gaston GONZALEZ de L’AARPI GONZALEZ AVOCATS, avocats au barreau de Paris avocat postulant, vestiaire #C2341 et Maître Gauthier LECOCQ du cabinet BARISEEL-LECOCQ & ASSOCIES AARPI INTER BARREAUX, avocats au barreau de Versailles, avocat plaidant
Décision du 12 Septembre 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/11829 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX5CJ
SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) venant au droits de la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED (es qualité d’assreur de la société CONCERTO)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Céline LEMOUX de la SELARLU CL Avocat, avocats au barreau de Paris, vestiaire #C2341
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Anne-sophie PIA de la SELARL AWKIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0964
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Gilles MALFRE, Vice-président
Hadrien BERTAUX, Juge
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 13 Juin 2024 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 12 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES MOTIFS
La société CONCERTO est une société à responsabilité limitée ayant pour objet la gestion de portefeuille d’assurance et de courtage en assurance, du conseil en vente immobilière et mobilière, des transactions immobilières, d’organisation d’événements, de manifestations et de séminaires, de communication et de création de plaquette.
Le 4 mai 2016, Monsieur [Z] [W] s’est rapproché de la société CONCERTO, intervenant en qualité de conseiller en investissements financiers et les parties ont formalisé un mandat de recherche de placement ou de fonds privés.
Monsieur [Z] [W] a émis le souhait d’investir la somme de 50.000 euros pour une durée d’engagement de 5 à 8 ans, dans un placement financier MARANATHA.
Le 17 mai 2016, la société CONCERTO a communiqué à Monsieur [Z] [W] pour signature :
— un bulletin de souscription pour un montant total de 50.000 euros,
— une notice d’information de la société HOTELIERE CHRISTIANIA,
— une promesse conclue entre la société MARANATHA SAS et Monsieur [Z] [W].
Monsieur [Z] [W] a alors acquis 50.000 actions au prix de 50.000 euros au capital de la société HOTELIERE CHRISTIANIA.
Cette société a été créée par le Groupe MARANATHA dans le but d’acquérir les murs et le fonds de commerce de l’hôtel [9], située à [Localité 10], composé d’un hôtel 5 étoiles, d’un restaurant et d’un SPA.
Au cours de l’année 2017, un certain nombre de sociétés composant le groupe MARANATHA a connu des difficultés financières.
Par jugement en date du 27 septembre 2017, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé le placement en redressement judiciaire de la société MARANATHA SAS.
Par jugement en date du 22 novembre 2017, la société HOTELIERE CHRISTIANIA a elle même été placée en redressement judiciaire.
Par jugement en date du 17 octobre 2018, le tribunal de commerce de Marseille a cédé les actifs de la société MARANATHA SAS à la société COLONY CAPITAL.
Par jugement en date du 27 mars 2019, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé le placement en liquidation judiciaire de la société MARANATHA SAS.
Par jugement en date du 19 juin 2019, le tribunal de commerce de Marseille a ensuite prononcé le placement en liquidation judiciaire de la société HOTELIERE CHRISTIANIA.
À la fin de l’année 2019, Monsieur [Z] [W] a été informé par la société COLONY CAPITAL, qu’il appartenait à la catégorie des investisseurs non affectés de premier rang et qu’il disposait en conséquence de la faculté de récupérer une partie des fonds investis.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 février 2020, le conseil de Monsieur [Z] [W] a mis en demeure la société CONCERTO de lui indiquer les suites que celle-ci entendait donner à sa proposition de négociation afin de permettre à son client d’obtenir réparation de ses prétendus préjudices liés à la souscription du produit MARANATHA.
En sa qualité d’assurée, la société CONCERTO a immédiatement transmis ladite mise en demeure à sa compagnie d’assurance.
Par exploit d’huissier en date du 20 septembre 2022, Monsieur [Z] [W] a assigné la société CONCERTO et la société CNA INSURANCE COMPANY devant le tribunal judiciaire de Paris .
Par exploit d’huissier en date du 5 avril 2023, Monsieur [Z] [W] a assigné la société AIG EUROPE SA dans l’instance pendante devant le Tribunal Judiciaire de Paris
La jonction des deux affaires a été prononcée en date du 1er juin 2023.
Par ordonnance en date du 12 octobre 2023, le juge de la mise en état a :
— DÉCLARÉ Monsieur [Z] [W] irrecevable à agir à l’encontre de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) pour défaut de qualité à agir ;
— CONDAMNÉ Monsieur [Z] [W] aux dépens ;
— REJETÉ les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RENVOYÉ à l’audience de mise en état du 30 novembre 2023 à 9h10 pour conclusions au fond de la société CONCERTO, la société AIG EUROPE et Monsieur [Z] [W].
Par conclusions en date du 3 avril 2024, Monsieur [Z] [W] demande au tribunal de:
“- JUGER que la société CONCERTO a manqué à ses obligations d’information et de conseil à l’égard du Demandeur ;
— JUGER que le préjudice subi par le Demandeur est en lien direct avec les manquements de la société CONCERTO ;
— CONSTATER que la société CONCERTO engage sa responsabilité professionnelle à l’égard du Demandeur;
— CONSTATER l’existence du contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle souscrit par la société CONCERTO auprès de la société AIG EUROPE SA ;
— CONFIRMER le principe de l’exécution provisoire, conformément aux principes de droits ;
EN CONSEQUENCE ET A TITRE PRINCIPAL :
— CONDAMNER solidairement la société CONCERTO ainsi que son assureur, la société AIG EUROPE SA, à payer au Demandeur la somme de 17 500 € à titre de réparation de la perte de chance résultant des manquements du conseiller.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— JUGER qu’à hauteur de 17 500,00 € le préjudice financier subi par le Demandeur n’est pas sérieusement contesté ;
— CONDAMNER solidairement, la société CONCERTO, et son assureur, à payer à M. [W] la somme de 17 500,00 € à titre de réparation des dommages financiers (et notamment de la perte de chance de ne pas investir) subis à la suite de l’opération HOTELIERE CHRISTIANIA résultant des défaillances professionnelles de la société CONCERTO ;
— CONSTATER, que dans le cadre des opérations de reprise du groupe MARANATHA, le Demandeur pourrait subir un préjudice financier complémentaire lié aux investissements réalisés dans les hôtels contributeurs, qui pourrait augmenter l’évaluation faite de sa perte de chance ;
— INVITER M. [W] à ressaisir le Tribunal de Céans concernant l’évaluation finale et complémentaire des conséquences financière de la perte de chance subie par le Demandeur, au regard des sommes qui seront finalement perçues ou non par ce dernier conformément au protocole de sécurisation convenu avec le fonds COLONY CAPITAL.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER solidairement la société CONCERTO et son assureur, à payer au Demandeur la somme de 3 366,00 € à titre de gains manqués résultant des manquements du conseiller, à parfaire de ceux à venir jusqu’à la date de notification du jugement à venir ;
— CONDAMNER solidairement les société CONCERTO et son assureur à verser à Monsieur [W] la somme de 1 830,00 € à titre de remboursement des frais d’avocat contracté pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre des procédures collectives affectant les investissements réalisés au sein du « groupe » MARANATHA ;
— CONDAMNER solidairement les société CONCERTO et son assureur à verser au Demandeur la somme de 2 000 € à titre de réparation des préjudices moraux subis par lui ;
— ASSORTIR l’ensemble des condamnations des intérêts légaux sur la totalité des sommes et de faire application de l’article 1154 du Code Civil concernant la capitalisation des intérêts ;
— CONDAMNER solidairement la société CONCERTO ainsi que son assureur, à payer au Demandeur la somme de 4.000 € titre de ses frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société CONCERTO ainsi que son assureur, aux entiers dépens dont distraction à Me Bertrand de CAMPREDON en sa qualité d’Avocat postulant.”
Par conclusions en date du 19 mars 2024, la société CONCERTO demande au tribunal de:
“ DÉCLARER la société CONCERTO recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
A titre principal :
— DÉBOUTER Monsieur [Z] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en raison de :
o l’absence de manquements de la société CONCERTO à ses obligations à l’égard de Monsieur [Z] [W] lequel est intervenu en qualité d’investisseur averti ;
o l’absence de préjudices financiers et moraux à l’égard de Monsieur [Z] [W] ;
Décision du 12 Septembre 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/11829 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX5CJ
o l’absence de lien de causalité entre les supposés manquements de la société CONCERTO et les prétendus dommages subis par Monsieur [Z] [W] ;
À titre subsidiaire :
— DÉBOUTER Monsieur [Z] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— DÉCLARER que la société CONCERTO se trouve exonérée partiellement de sa responsabilité civile en raison du comportement fautif de Monsieur [Z] [W] ;
— RÉDUIRE le montant des dommages-intérêts dus en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de ne pas souscrire à l’opération HOTELIERE CHRISTIANIA, subis par Monsieur [Z] [W], à de plus justes proportions ;
— DÉBOUTER Monsieur [Z] [W] de sa demande de réparation du préjudice résultant de la perte de gain manqué ;
— DÉBOUTER Monsieur [Z] [W] de sa demande de remboursement des frais exposés dans le cadre des procédures collectives des sociétés MARANATHA et HOTELIERE CHRISTIANIA ;
— DÉBOUTER Monsieur [Z] [W] de sa demande de réparation de son préjudice moral ;
— CONDAMNER la société AIG EUROPE à garantir la société CONCERTO de ses condamnations dans les conditions de la police d’assurance applicable ;
En tout état de cause :
— DIRE n’y avoir lieu d’assortir l’ensemble des condamnations des intérêts légaux sur la totalité des sommes et de faire l’application de l’article 1154 du Code civil concernant la capitalisation des intérêts ;
— DIRE n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [W] à verser à la société CONCERTO la somme de 4.950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens”.
Par conclusions en date du 27 Février 2024, la société AIG EUROPE SA demande au tribunal de:
“A titre principal,
— Débouter monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées contre AIG Europe, dans la mesure où la responsabilité de Concerto n’est pas susceptible d’être engagée ;
A titre subsidiaire,
— Faire application des limites de garanties d’AIG Europe à savoir un plafond degarantie subséquente de 150.000 €, d’une franchise contractuelle de 1.500 € ;
— Rejeter toute demande de condamnation solidaire entre AIG Europe et Concerto au delà des limites contractuelles de garantie, et notamment sur le montant de la franchise contractuelle ;
En tout état de cause,
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire, ou à tout le moins, subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitution ou réparation ;
— Condamner monsieur [W], ou tout succombant, à verser à AIG Europe la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.”
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2024 avec fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 13 juin 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
SUR CE,
I. Sur les obligations du Conseiller en Investissement Financier à l’égard de son client
Monsieur [Z] [W] reproche à la société CONCERTO de ne pas lui avoir communiqué, préalablement à la souscription, les informations relatives à son immatriculation en tant que CIF, un document d’entrée en relation, une lettre de mission, ainsi que le diagnostic sur sa situation financière globale en vue de lui proposer des opérations d’investissements adéquates.
Il reproche également à la société CONCERTO de ne pas l’avoir informé des risques inhérents à l’opération souscrite et des caractéristiques du montage.
Aux termes de l’article L.533-13 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable aux faits,
« I. – En vue de fournir le service de conseil en investissement ou celui de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d’investissement s’enquièrent auprès de leurs clients, notamment leurs clients potentiels, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation.
Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations requises, les prestataires s’abstiennent de leur recommander des instruments financiers ou de leur fournir le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers.
II. – En vue de fournir un service autre que le conseil en investissement ou la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d’investissement demandent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d’investissement, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit proposés aux clients ou demandés par ceux-ci leur conviennent.
Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations nécessaires ou lorsque les prestataires estiment, sur la base des informations fournies, que le service ou l’instrument ne sont pas adaptés, les prestataires mettent en garde ces clients, préalablement à la fourniture du service dont il s’agit.
III. – Les prestataires de services d’investissement peuvent fournir le service de réception et transmission d’ordres pour le compte de tiers ou le service d’exécution d’ordres pour le compte de tiers sans appliquer les dispositions du II du présent article, sous les conditions suivantes :
1. Le service porte sur des instruments financiers non complexes, tels qu’ils sont définis dans le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;
2. Le service est fourni à l’initiative du client, notamment du client potentiel ;
3. Le prestataire a préalablement informé le client, notamment le client potentiel, de ce qu’il n’est pas tenu d’évaluer le caractère approprié du service ou de l’instrument financier ;
4. Le prestataire s’est conformé aux dispositions du 3 de l’article L. 533-10. ».
En outre, selon l’article L.541-8-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable aux faits :
Les conseillers en investissements financiers doiven t:
« 1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
3° Être dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci d’efficacité ;
4° S’enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ;
5° Communiquer aux clients d’une manière appropriée, la nature juridique et l’étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.
Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
Les codes de bonne conduite mentionnés à l’article L. 541-4 doivent respecter ces prescriptions qu’ils peuvent préciser et compléter. »
Aux termes de l’article 325-5 du Règlement de l’Autorité des Marchés Financiers (dans sa version en vigueur du 31 décembre 2007 au 10 mai 2017) :
« Toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, adressées par un conseiller en investissements financiers, présentent un caractère exact, clair et non trompeur. »
En qualité de Conseiller en Investissement Financier, la société CONCERTO est tenue aux obligations énoncées, au titre des règles de bonne conduite, par les articles 325-3 à 325-9 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers ainsi que par l’article L.541-8-1 du code monétaire et financier.
Il en résulte que le Conseiller en Investissement Financier est tenu à l’égard de son client, avant toute réalisation d’une opération ou d’un investissement, d’une obligation de conseil lui imposant de s’informer non seulement sur les produits qu’il propose mais également sur les connaissances, les capacités financières et les objectifs de son client afin de lui soumettre la proposition d’investissement la mieux adaptée à sa situation personnelle. Il est tenu à cet égard d’une obligation d’information orientée consistant à faire part à son client, après prise en compte de tous les paramètres qu’il a veillés à identifier et vérifier, de l’opportunité d’effectuer ou non une opération ou un investissement. Il est tenu d’une obligation de mise en garde lorsque les conditions propres à celle-ci étaient réunies.
Il incombe au Conseiller en Investissement Financier d’apporter la preuve qu’il a satisfait à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde lorsque cette dernière est due.
Au cas présent, il ressort des éléments du dossier qu’ont été communiqués à Monsieur [W] une plaquette contenant les mentions suivantes de son statut de conseiller en investissements financiers, de son numéro de conseiller en investissements financiers, de son numéro ORIAS,de son RCS et de son numéro SIRET, un bulletin de souscription pour un montant total de 50.000 euros, une notice d’information de la société HOTELIERE CHRISTIANIA , une promesse conclue entre la société MARANATHA SAS et Monsieur [Z] [W].
Par ailleurs, la société CONCERTO et Monsieur [W] ont formalisé un mandat de recherche de placement ou de fonds privés.
Monsieur [Z] [W] a émis le souhait d’investir la somme de 50.000 euros pour une durée d’engagement de 5 à 8 ans, dans un placement financier. L’objectif recherché par le client était de parvenir à réduire son imposition sur la fortune.
Par ailleurs, il convient de souligner que l’ensemble des risques envisagés figurait sur de nombreuses pages paraphées par Monsieur [W].
Monsieur [Z] [W] ne saurait reprocher à la société CONCERTO la réalisation de faits postérieurs à la souscription, à savoir la déconfiture du Groupe MARANATHA, en ce compris le produit HOTELIERE CHRISTIANIA.
Le groupe MARANATHA ne rencontrait en effet aucune difficulté financière au moment précis de la souscription du produit litigieux. Le dynamisme et le développement rapide du Groupe MARANATHA étaient salués et même vantés par la presse économique et hôtelière depuis 2000.
Il ne saurait en conséquence être reproché au Conseiller en Investissement Financier un défaut d’information et de conseil quant à la fragilité du monteur d’un investissement financier ou quant au montage proposé si, à la date du conseil prodigué, le monteur de l’opération ne faisait l’objet d’aucune alerte.
Décision du 12 Septembre 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/11829 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX5CJ
En outre, il n’entrait donc pas dans la mission de la société CONCERTO de contrôler le suivi de l’opération querellée, d’établir un business plan du Groupe MARANATHA, de procéder à des vérifications sur place des activités du Groupe MARANATHA et, surtout, la société CONCERTO n’est pas responsable de la réalisation et de l’opération dénoncée, ni de la solidité du montage juridique du Groupe MARANATHA.
Il convient de rappeler que les obligations d’un Conseiller en Investissement Financier se limitent à l’état des connaissances au jour où l’opération s’est réalisée et il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir tenu compte des informations dont il ne disposait pas.
Le Conseiller en Investissement Financier n’est pas non plus garant de la bonne exécution du contrat et il ne lui incombait pas de contrôler le suivi de l’opération souscrite.
Ainsi, compte tenu des données dont disposait la société CONCERTO au jour de la réalisation de l’investissement, consistant notamment dans les informations à elle fournies par la société MARANATHA, la croissance régulière des activités de celle-ci, les performances reconnues notamment dans la presse à cette société, la société CONCERTO a évalué à sa juste mesure l’adéquation de la situation financière du demandeur à ses objectifs de placement.
Par suite, Monsieur [W] n’est pas fondé à reprocher à la société CONCERTO d’avoir manqué à son obligation de conseil, d’information et de mise en garde.
En conséquence, les demandes de Monsieur [W] seront rejetées.
II. Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [W] sera condamné aux dépens.
Monsieur [W] sera par ailleurs condamné à verser à chacune de sociétés CONCERTO et AIG EUROPE SA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] à verser à chacune des sociétés CONCERTO SARL et AIG EUROPE SA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 12 Septembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Véhicule ·
- Consignation ·
- Technique ·
- Vices ·
- Honoraires ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Public ·
- Appel
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Villa ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Dette
- Vieillesse ·
- Adulte ·
- Avantage ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de retraite ·
- Incapacité
- Adresses ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Partie ·
- Parking ·
- Permis de construire ·
- Consignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Expulsion
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Majeur protégé ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Siège ·
- Hôpitaux
- Électron ·
- Accord ·
- Injonction de payer ·
- Pin ·
- Partie ·
- Protocole ·
- Abonnement ·
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Recouvrement ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Libération ·
- Caution ·
- Commandement
- Contribution ·
- Enfant ·
- Inde ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Entretien ·
- Civil ·
- Mariage ·
- Réévaluation
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Référé ·
- Mission ·
- Piscine ·
- Expert judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Avis favorable ·
- Peinture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.