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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ctx protection soc., 7 janv. 2026, n° 24/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00424 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DLY7
NATURE AFFAIRE : 88L/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [O] [J] C/ MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE – MDPH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame DELADRIERE
Madame SUDRE
GREFFIERE : Madame SEGONDS
DEMANDEUR
Monsieur [O] [J], demeurant 22 rue Louis Leydier – Le Village – 38780 PONT-EVEQUE
représenté par Me Khayra BELHADI, avocat au barreau de VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 24/2069 du 18/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)
DÉFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE – MDPH, dont le siège social est sis 15, Avenue Doyen Louis Weil – BP 337 – 38010 GRENOBLE CEDEX 1
représentée par [L] [E], muni d’un pouvoir comparant en personne
Débats tenus à l’audience du : 08 Octobre 2025, mis en délibéré au 07 Janvier 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame SEGONDS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [J] a contesté le taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % attribué par la CDAPH le 30 avril 2024 (instance 24/424), le refus d’octroi à son épouse de de l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF), recours enregistré sous le numéro (24/425) et le refus de lui accorder une prestation de compensation du handicap.
Il entend voir au terme de ses dernières écritures :
ordonner avant dire droit une expertise médicale confiée à un médecin généraliste, au vu de ses multiples pathologies physiologiques et psychologiques, afin de déterminer son droit à l’allocation adulte handicapé et l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer, de son épouse aidant, avec pour mission de :* déterminer individuellement pour chaque pathologie le taux d’IPP retenu puis d’en conclure précisément le taux global d’IPP, afin de déterminer son taux d’incapacité et ses restrictions à occuper un emploi,
* préciser s’il est porteur d’un handicap lui rendant impossible de travailler, supérieur à 80 % ,
et afin de déterminer le droit à prestation,
*dire s’il présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 relatif au référentiel pour la prestation du handicap et dans des conditions précisées dans ce référentiel et si les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces conditions doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an,
*en déduire si son épouse aidant peut bénéficier du droit à prestation du handicap,
*dire et juger s’il est porteur d’un handicap lui rendant impossible de travailler, supérieur à 80 %,
Par conséquent, annuler la décision de la CDAPH du 2 mai 2024, lui accorder l’AAH pour un taux supérieur à 80 %, ainsi que la prestation de compensation du handicap et l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents du foyer.
Monsieur [J] réclame enfin la condamnation de la MDPH de l’Isère à lui régler 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans une note en délibéré du 4 novembre 2025, la MDPH conclut à la confirmation du rejet du recours en expliquant que les pièces médicales produites, ne sont pas susceptibles de modifier sa décision, les aggravations possibles du handicap, postérieures à la date de la demande, ne permettant pas l’attribution rétroactive de l’allocation.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros 24/425 et 24/426 avec celle principale portant le numéro 24/424 ;
Il est constant que Monsieur [O] [J] a été victime d’un infarctus du myocarde le 22 septembre 2023. Il estime que son taux d’incapacité est supérieur ou égal à 80 % ;
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de la vie en société subie dans un environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Il résulte de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale que l’AAH est due à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur à 80 %, ou dont le taux est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante ;
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ;
Les conditions d’attribution de l’allocation adultes handicapés s’apprécient à la date de la demande ;
Monsieur [O] [J] a déposé une demande d’attribution d’une Allocation Adulte Handicapée le 9 novembre 2023 et la CDAPH lui a accordé le bénéfice de cette allocation pour un taux compris entre 50 et 79 % par décision du 30 avril 2024 et jusqu’au 30 novembre 2028, puis suite au recours administratif du 7 juin 2024 la CDAPH lui a attribué une AAH du 01/12/2023 au 30/11/2028 ;
Elle a également accepté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ainsi qu’une orientation professionnelle vers le marché du travail, plus précisément vers une unité d’évaluation, de réentrainement et d’orientation sociale et socio professionnelle pour personnes cérébrolésées ;
Il ressort des éléments médicaux versés au dossier par Monsieur [J], qu’il a souffert d’un infarctus avec arrêt cardiorespiratoire, qu’il a bénéficié d’une rééducation cardiaque, et que le 9 septembre 2024 son cardiologue signale une diminution de sa capacité d’effort et une importante fatigabilité ;
Le 11 septembre 2025, un autre cardiologue note une situation cardio vasculaire stable par rapport à la dernière consultation, de sorte qu’il n’y a pas lieu à modification thérapeutique ;
Il indique encourager le patient à majorer son activité physique ;
Monsieur [J] fait également état de troubles neurologiques avec troubles mnésiques, déficit de l’attention, une diminution de la force motrice et ataxie du membre supérieur droit, des troubles anxieux post traumatiques, en lien avec les complications de l’arrêt cardiorespiratoire qui entrainé un AVC ischémique ;
Son état apparaît incompatible avec le travail, mais aucune information précise n’est donnée sur les difficultés rencontrées par Monsieur [O] [J] dans les actes de la vie courante ;
Tout au plus, l’aide de son épouse pour les repas et la toilette est elle citée dans la demande, sans autre précision ;
Il apparait qu’il a peur se déplacer, avec toutefois un périmètre de marche diminué à 100 mètres sans dyspnée, communiquer avec les autres, et est capable de s’orienter dans le temps, l’espace, de gérer sa sécurité personnelle et son comportement, assurer son hygiène, s’habiller, se déshabiller se nourrir, suivre son traitement médical, faire des démarches administratives et gérer son budget ;
Seules les courses, la préparation des repas et les taches ménagères sont décrites comme compliquées, réalisées avec une aide humaine ;
Ainsi, Monsieur [J] ne produit aucun élément de nature à établir qu’il subit au quotidien une perte d’autonomie majeure dans les actes de la vie courante, perte d’autonomie majeure qui distingue les incapacités relevant d’un taux de 80 % de celles comprises entre 50 et 79 % ;
L’organisation d’une expertise n’apparaît dans ces conditions pas nécessaire, dès lors que ce dossier ne pose pas véritablement de problème médical ;
La demande d’affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer au profit de son épouse aidant, qui suppose la reconnaissance d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % sera rejetée subséquemment ;
S’agissant de la prestation de compensation du handicap, l’article L.245-3, 1° du code de l’action sociale et des familles prévoit que la PCH peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d’aides humaines, y compris le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
La PCH n’est pas soumise à une condition d’incapacité, mais le handicap doit néanmoins répondre, aux critères de l’article D. 245-4 qui dispose que :
«A le droit ou ouvre le droit , à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L.245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.».
En application du référentiel pour l’accès à la prestation de compensation figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines suivants :
1°les actes essentiels de l’existence,
2°la surveillance régulière,
3°les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective.
Selon la section 1 du chapitre 1er du référentiel, les actes essentiels à prendre en compte sont les suivants : (a) l’entretien personnel, (b) les déplacements, (c) la participation à la vie sociale, (d) les besoins éducatifs.
Le référentiel précise que l’accès aux aides humaines est subordonné :
— à la reconnaissance d’une difficulté absolue pour la réalisation d’un des actes ou d’une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a et b du 1 de la section 1 ou, à défaut,
— à la constatation que le temps d’aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a et b du 1 de la section 1 ou au titre d’un besoin de surveillance atteint 45 minutes par jour.
Les actes définis aux a et b du 1 de la section 1 sont les suivants :
a)l’entretien personnel : toilette, habillage, alimentation, élimination ;
b)les déplacements : déplacements dans le logement et déplacements à l’extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci.
Une difficulté étant qualifiée de grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée et absolue, quand elle ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris par stimulation, par la personne elle-même, aucune des composantes de l’activité ne pouvant être réalisée ;
La MDPH a considéré que les difficultés rencontrées par Monsieur [J] n’apparaissent pas absolues, pour la réalisation d’une activité, ni grave pour la réalisation d’au moins deux activités ;
Monsieur [O] [J] rétorque que les attentes de la compensation du handicap sont de pouvoir vivre à domicile et d’assurer un revenu minimum, et soutient que son épouse ne travaille pas pour l’aider dans la vie quotidienne à régler les dépenses courantes, gérer le budget, pour l’hygiène corporelle, faire les courses, les repas, faire le ménage et entretenir les vêtements, prendre soin de sa santé, partir en vacances et s’occuper de ses deux enfants à charge ;
La toilette est classée dans la catégorie des actes réalisés avec difficulté mais sans aide humaine, de même que l’habillage, le déshabillage, les déplacements à l’intérieur, à l’extérieur, la préhension main dominante et main non dominante ainsi que la motricité fine ;
Le caractère absolue de la perte d’autonomie pour une activité relevant des actes de la vie courante ou l’atteinte sévère à cette autonomie pour deux activités, ne sont ainsi pas démontrés, dès lors qu’il peut accomplir seul les actes précités ;
D’autre part, la prestation de compensation du handicap n’a pas vocation à constituer un revenu complémentaire à l’allocation aux adultes handicapés, mais bien à fournir une aide spécifique aux personnes atteintes de handicaps sévères, tels qu’une aide humaine, une aide technique, une aide liée à l’aménagement logement ou du véhicule ;
Dans ces conditions, la demande formulée doit être rejetée ;
Monsieur [J] échouant dans ses demandes, doit supporter les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros 24/425 et 24/426 avec celle principale portant le numéro 24/424.
DÉBOUTE Monsieur [O] [J] de l’ensemble de ses prétentions.
CONDAMNE Monsieur [J] aux dépens.
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Catherine SEGONDS.
La Greffière La Présidente
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