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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 23/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00325 – N° Portalis DBYI-W-B7H-DFKS
NATURE AFFAIRE : 88D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [Y] [B] épouse [R] C/ CPAM DE L’ISÈRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur GINOUX
Monsieur SANCHEZ
GREFFIERE : Madame FOSELLE
DEMANDERESSE
Madame [Y] [B] épouse [R]
née le 25 Novembre 1976 à , demeurant 9 le Saranavier – 38790 DIEMOZ
Rep/assistant : Me Séverine OPPICI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés – 38045 GRENOBLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du : 30 Septembre 2025, mis en délibéré au 13 Janvier 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FOSELLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
Madame [Y] [B] a saisi la présente juridiction le 16 octobre 2023 pour contester un indu d’indemnités journalières dont le remboursement a été sollicité par la CPAM de l’Isère.
Par jugement du 2 avril 2024, il a été sursis à statuer sur la requête présentée par l’assurée.
MOTIFS
Madame [B] indique qu’elle a bénéficié d’un jugement favorable sur le report de la date de consolidation de son état de santé et qu’elle abandonne en conséquence sa contestation et ne sollicite plus d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il y a lieu en effet de constater en effet que celle-ci est devenue sans objet, suite au report de la date de consolidation ;
Les dépens resteront à la charge de la CPAM de l’Isère ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
DÉCLARE sans objet le recours formé par Madame [Y] [B].
CONDAMNE la CPAM de l’Isère aux dépens.
DIT qu’un pourvoi pourra être introduit sous peine de forclusion dans les deux mois suivant la notification du présent jugement. Le pourvoi est à adresser à la Cour de Cassation.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par le Greffier, Madame Caroline FOSELLE.
Le Greffier La Présidente
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