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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 10 déc. 2025, n° 24/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00543 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MOQJ
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 24/00543 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MOQJ
Minute n°
Copie exec. à :
Me Paul PETITFOUR
Le
Le greffier
Me Paul PETITFOUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [L] [C]
née le 10 Janvier 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Me Paul PETITFOUR, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 338
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [C]
né le 30 Décembre 0196 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représenté par Me Fleur TOUTAIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 197
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anaëlle LAPORT, Président,
assistée de Audrey TESSIER, greffier lors des débats et de Aude MULLER, greffier lors du délibéré
OBJET : Demande d’un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d’une atteinte à la propriété ou à la jouissance d’un lot
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Anaëlle LAPORT,juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Décembre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anaëlle LAPORT, et par Aude MULLER, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié en date du 29 juillet 2011, il a été dressé l’état descriptif de division et le règlement de copropriété de l’immeuble de la famille [C] situé [Adresse 1].
Madame [L] [C] est propriétaire de lots n° 2, 4 et 6 ainsi que de 497/1000 èmes des parties communes PC1 et de 512/1000 èmes des parties communes PC2 d’un immeuble situé sis [Adresse 1].
Monsieur [U] [C], frère de Madame [L] [C] est propriétaire des lots 1, 3 et 5 ainsi que de 503/1000 èmes des parties communes PC1 et de 488/1000 èmes des parties communes PC2 du même immeuble.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 16 février 2023, Madame [L] [C] a mis en demeure Monsieur [U] [C], avant le 13 mars 2023, de :
Lui permettre l’utilisation du garage partie commune ; Retirer et remettre en état l’ensemble des éléments affectant les communs qui n’ont pas été autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires tels que dénoncés dans le présent courrier (caméras, portes-battantes du dégagement, etc.) ;Soumettre à la copropriété une proposition d’achat des parties communes que vous souhaitez aliéner (espace cuve à fioul) ; Prendre position sur la mise en place de sous-compteurs individualisés (eau et électricité) et associer Madame [C] dans la répartition des charges telles qu’elles doivent être redéfinies au sein de l’immeuble afin que cette répartition corresponde à l’utilité objective que les services et les éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Par assignation du10 janvier 2024, Madame [L] [C] a fait attraire Monsieur [U] [C] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux mêmes fins et aux fins de faire cesser les désordres.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 mars 2025, et fixée à l’audience du 24 septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 janvier 2025, Madame [L] [C] demande au tribunal de :
« CONDAMNER Monsieur [U] [C], sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à :
Retirer la porte coulissante située dans l’accès au couloir du sous-sol (pages 9 et 11 du constat d’huissier de Maîtres [T] & [B]) ; Retirer la boite aux lettres mise en place le 17 janvier 2025 par Monsieur [C] sans avis ni autorisation ; Restituer la surface du local de la cuve à fioul et remettre la configuration de ce local tel qu’il résulte de l’état descriptif de division et des esquisses jointes au règlement de copropriété.
DEBOUTER Monsieur [U] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [U] [C] à payer à la partie demanderesse une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice moral subi et des atteintes à la vie privée de Madame [L] [C] ;
CONDAMNER Monsieur [U] [C] à verser à la partie demanderesse une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [U] [C] aux entiers dépens de l’instance.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ».
Madame [L] [C] soutient, sur le fondement des articles 22 et 25 b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, que Monsieur [U] [C] a réalisé sans son autorisation préalable des travaux dans les parties communes de l’immeuble ou touchant à l’aspect extérieur du bâtiment.
Elle indique que le défendeur a fait installer une boite aux lettres sur le muret de la copropriété sans solliciter son avis et sans avoir obtenu une autorisation du syndic de l’immeuble.
La demanderesse fait également valoir, sur le fondement de l’article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, que Monsieur [C] a récupéré le local de la cuve à fioul pour agrandir ses lots privatifs, sans accord de l’assemblée des copropriétaires et sans son accord express.
Elle argue que le comportement de Monsieur [C] lui a causé un préjudice moral qu’elle évalue à la somme de 2 000 €.
Madame [L] [C] réplique aux demandes reconventionnelles formulées par le défendeur qu’elles ne sont aucunement fondées en droit, et qu’aucune mise en demeure relative aux prétendus préjudices ne lui a été adressée. Elle soutient que les demandes de Monsieur [C] ne sont étayées par aucun élément objectif sérieux et probant.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mars 2025, Monsieur [U] [C] demande au tribunal de :
« DEBOUTER Madame [L] [C] de l’intégralité de ses demandes,
SUR DEMANDE RECONVENTIONNELLE :
CONDAMNER Madame [L] [C], sous astreinte de 150 € par jour de retard passé
le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à
* faire part de ses observations à Monsieur [U] [C] quant au projet de règlement
de copropriété modifié qu’il lui a soumis,
* procéder à la mise à jour devant notaire de l’achat du lot 4 par Monsieur [U] [C],
CONDAMNER Madame [L] [C] à payer à Monsieur [C] une somme de
47 787,50 € à titre de réparation pour le préjudice matériel subi,
CONDAMNER Madame [L] [C] à verser à Monsieur [C] une somme forfaitaire
d’un montant de 5000 € à titre de réparation pour le préjudice moral subi,
CONDAMNER Madame [L] [C] aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi
qu’à payer à Monsieur [U] [C] une somme de 4 000 € au titre des dispositions
contenues dans l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ».
Monsieur [U] [C] argue que si les travaux réalisés dans la maison n’ont pas été soumis à l’approbation de l’assemblée générale, les deux nus-propriétaires (dont la demanderesse) et l’usufruitier étant d’accord quant à la réalisation de ces travaux.
Il ajoute qu’il ne fait pas obstacle aux droits de Madame [L] [C], en ce qu’il n’obstrue ni n’encombre les parties communes et qu’il ne les utilise pas non plus pour son usage exclusivement personnel, la défenderesse les utilisant également et a également fait des travaux sur les parties communes sans autorisation de l’assemblée générale ; avec un accord express pour l’alarme, la cuve à fioul.
Le défendeur soutient que la porte coulissante est sans verrou et que tous les occupants de la maison peuvent la faire coulisser à leur convenance sans vocation à privatiser une partie commune.
Monsieur [U] [C] réplique quant à la privatisation de partie commune que Madame [C], désignée en qualité de syndic provisoire n’a jamais convoqué les copropriétaires en assemblée générale même lorsqu’il s’agissait de réaliser ses propres travaux dans le grenier et à son étage.
Monsieur [U] [C] fait valoir, à titre reconventionnel, que Madame [C] bloque actuellement la signature du règlement de copropriété, n’a jamais convoqué d’assemblée générale alors qu’elle est le syndic provisoire, et que la régularisation de l’achat du lot n° 4 n’a pas été effectuée chez le notaire.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il soutient avoir été contraint de déménager au regard de la situation et du comportement de la demanderesse, comportement négligent et malveillant qui constitue une faute, qu’il a dû inscrire sa fille dans un autre établissement scolaire, l’obligeant à quitter ses amis et à changer de région et d’environnement, et qu’il a fallu quitter son fils, étudiant à [Localité 2] et lui trouver un nouvel appartement. Il évalue son préjudice matériel, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à 95 571 €, et expose que la responsabilité de Madame [L] [C] ne saurait être évaluée à moins de 50 % du préjudice, soit une somme de 47 785,50 €. Monsieur [C] indique par ailleurs que cette situation lui a causé un préjudice moral qu’il évalue à 5 000 €.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Par un procès-verbal de constat daté du 10 août 2023, Madame [L] [C] a fait constater les désordres allégués par la SELARL [T] & [B], Commissaires de justice.
I. Sur les demandes de remise en état des parties communes
Sur le retrait de la porte coulissante
L’article 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis définit les parties communes comme les parties des bâtiments ou des terrains qui sont affectées à l’usage ou à l’utilité des copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux.
Il ressort de la section I du Chapitre 3 du règlement de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 1], que les parties communes générales affectées à l’usage ou l’utilité de tous les copropriétaires comprennent :
Le hall et la cage d’escalier, ainsi que tous éléments d’équipement et d’ornementation s’y rapportant.Les jardins ou espaces intérieurs autres que privatifs avec leurs plantations ou leurs équipements lorsqu’il en existe.
Le règlement de copropriété définie les parties communes PC1 comme prenant :
Au sous-sol : un garage et deux dégagements. Au rez-de-chaussée : un escalier extérieur, un palier extérieur et une entrée. A l’étage : un palier.Du sous-sol à l’étage : un escalier.
Aux termes de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’autorisation demandée par certain copropriétaire d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble est donnée qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
En l’espèce, Madame [L] [C] et Monsieur [U] [C] sont copropriétaires des parties communes PC1 respectivement à hauteur de 497/1000 èmes et de 503/1000 èmes.
Il ressort du constat d’huissier réalisé par la SELARL [T] & [B], Commissaires de justice, le 10 août 2023 qu’une porte coulissante a été installée dans les parties communes PC1.
Il est constant que la porte coulissante a été posée par Monsieur [U] [C].
La pose d’une telle porte coulissante dans une des parties communes de l’immeuble, à l’initiative de Monsieur [U] [C] et à ses frais, nécessite l’obtention par le copropriétaire d’une autorisation votée à la majorité des voix de tous les copropriétaires réunis en assemblée générale, peu importe que la porte soit condamnable ou non.
Bien que seul deux copropriétaires partagent la copropriété, le fait que Madame [L] [C] en a été informée et qu’elle n’a jamais émis aucune objection est insuffisant à remplacer l’autorisation en assemblée générale.
Monsieur [U] [C] n’apporte pas la preuve qu’il a obtenu une telle autorisation votée à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Or, n’ayant pas deux tiers des voix, il ne pouvait prendre seul les décisions relevant de la majorité absolue de l’article 25 du statut en se prévalant de l’article 41-16 de la loi du 10 juillet 1965, applicable aux copropriétés à deux.
Par conséquent, Monsieur [U] [C] qui a effectué des travaux visant à faire installer une porte coulissante dans les parties communes de l’immeuble, sans l’autorisation des copropriétaires de l’immeuble votée à la majorité de leurs voix, sera condamné à faire retirer ladite porte coulissante.
Monsieur [U] [C] sera condamné à retirer la porte coulissante présente dans les parties communes PC1 dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement.
Afin de garantir l’exécution de la condamnation relative à la suppression de la porte coulissante, il y a lieu de l’assortir d’une astreinte de 25 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter du jour de la signification du présent jugement.
Sur le retrait de la boite aux lettres
Vu les articles 3 et 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui prévoit pour ce dernier que « Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s’il n’en est autrement ordonné par la loi. Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I :
Les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ainsi qu’à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l’immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d’assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d’équipement définies par les dispositions prises pour l’application de l’article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat ; »
Or, la mise en place d’une boite aux lettres est une mise en conformité du logement avec les normes d’équipement et l’obligation des bailleurs de fournir une boite aux lettres au locataire établie par l’article R113-2 du code de la construction et de l’habitation, introduit par le décret du 30 juin 2021. Par conséquent, la règle à appliquer est celle de l’article 24 du statut.
La copropriété étant une copropriété à deux, l’article 41-16 alinéa 1 et 41-17 du statut sont applicables. Ainsi, Monsieur [U] [C] pouvait prendre cette mesure, car il détient la majorité des quotes-parts des parties communes 1. Cependant, il devait notifier cette décision à peine d’inopposabilité.
Or, une boite aux lettres a été installée sur le mur séparatif de l’immeuble au niveau du portail d’entrée. En effet, il ressort du courriel adressé par Madame [D] [K] gestionnaire au sein de la société LAFORET IMMOBILIER que :
« Nous avons dû procéder, dès l’entrée dans les lieux de vos locataires, à la mise en place d’une boite aux lettres privative au logement constituant une obligation légale d’assurer une jouissance normale des lieux loués. De plus, cet acte n’avait pas nécessité votre accord puisque le coût est inférieur à 240 euros TCC ».
Or, il n’a pas notifié cette décision à l’autre copropriétaire, ce qui la rend inopposable.
Par conséquent, il est condamné à remettre en état la partie commune sous astreinte de 10 euros par jour par jour de retard passé le délai de trois mois à compter du jour de la signification du présent jugement.
Sur le local de la cave à fioul
Vu l’article 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
L’article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ajoute que sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins deux tiers des voix les décisions concernant les actes d’acquisition immobilière et les actes de disposition autre que ceux visés à l’article 25 d.
Selon l’article 25d de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur de droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d’obligations légales ou règlementaires telles que celles relatives à l’établissement de cours communes, d’autres servitudes ou à la cession de droit de mitoyenneté.
Le règlement de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 1], définie les parties communes PC2 comme prenant :
Au sous-sol : un local cuve avec une chaufferie.
Aux termes de la section III du chapitre IV intitulé « Conditions d’usage des parties privatives et des parties communes » du règlement de copropriété de l’immeuble, nul ne pourra, même temporairement, encombrer les parties communes, ni y déposer quoi que ce soir, ni les utiliser pour son usage exclusivement personnel, en dehors de leur destination normale, sauf en cas de nécessité.
En l’espèce, Madame [L] [C] et Monsieur [U] [C] sont copropriétaires des parties communes PC2, respectivement à hauteur de 512/1000 èmes et de 488/1000 èmes.
En 2017, Monsieur [U] [C] a fait procéder, à ses frais, à l’enlèvement de la cuve à fioul qui se trouvait dans la pièce dédiée à cette cuve composant les parties communes PC2.
Au cours de la même année, Monsieur [U] [C] a fait réaliser des travaux visant à créer une pièce à l’endroit où se trouvait la cuve à fioul et a créé une ouverture pour rattacher cette nouvelle pièce à ses parties privatives.
Monsieur [U] [C] soutient que ces travaux ont été réalisés avec l’accord de Madame [L] [C], tel que cela ressort des échanges de mails qu’il produit aux débats. Il ajoute qu’il était convenu avec Madame [L] [C] qu’il prendrait à sa charge l’organisation et le paiement de la vidange, du dégazage, du découpage et de l’enlèvement de la cuve en contrepartie de quoi l’espace ainsi libéré lui serait attribué gracieusement pour agrandir les chambres de ses enfants.
Les travaux réalisés par Monsieur [U] [C], consistant en la création d’une pièce à usage privatif en lieu et place de la pièce qui abritait la cuve à fioul qui constituait les parties communes PC2 doivent être analysés comme relevant des dispositions de l’article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 en ce qu’ils ont pour objectif de disposer à titre exclusif d’une partie commune.
Ces travaux visant à disposer à titre exclusif d’une partie commune nécessitaient l’obtention d’une décision prise à la majorité des membres du syndicat représentant au moins deux tiers des voix.
Monsieur [U] [C], qui soutient que Madame [L] [C] ne s’est pas opposée à ces travaux n’apporte pas la preuve qu’il a obtenu une telle décision votée à la majorité des membres du syndicat représentant au moins deux tiers des voix. Or, l’autorisation de l’assemblée générale était obligatoire et il ne pouvait se contenter d’un éventuel accord oral de la deuxième copropriétaire.
De plus, le fait d’avoir réalisé une pièce privative sur la pièce où se trouvait la cuve à fioul porte atteinte aux droits des autres copropriétaires. Le droit de jouissance de Monsieur [U] [C] ne lui permettait pas de faire de tels travaux modifiant l’usage d’une partie commune.
Par conséquent, Monsieur [U] [C] qui ne disposait pas d’une autorisation votée à la majorité des membres du syndicat représentant au moins deux tiers des voix sera condamné à remettre en état le local où se trouvait la cuve à fioul avant la réalisation des travaux, dans un délai de 6 mois à compter du jour de la signification du présent jugement.
Afin de garantir l’exécution de la condamnation relative à la remise en état du local où se trouvait la cuve à fioul, il y a lieu de l’assortir d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de six mois à compter du jour de la signification du présent jugement.
Il est nécessaire de rappeler que le fait que Madame [L] [C] ait pu s’arroger la jouissance de parties communes illégalement ne dispense pas Monsieur [U] [C] de devoir rétrocéder les parties communes.
Sur le préjudice moral
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [U] [C] a fait installer plusieurs caméras. Cependant, il est justifié que Madame [L] [C] avait donné son accord pour l’installation des caméras et pour Homiris. Ainsi, elle ne peut se prévaloir d’un préjudice moral alors qu’elle avait accepté cette installation.
L’entreposage de biens dans les parties communes et la privatisation des parties communes constitue une faute qui engendre un préjudice moral car engendrant le sentiment de ne pas se sentir chez soi. Le préjudice moral sera évalué à 500 euros.
II. Sur les demandes reconventionnelles
Sur le règlement de copropriété
Monsieur [U] [C] sollicite du Tribunal la condamnation de Madame [L] [C] à faire part de ses observations quant au projet de règlement de copropriété dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai.
Cette demande n’est fondée sur aucun fondement juridique.
Or, aucune disposition ne permet de contraindre un copropriétaire à faire des observations sur le règlement de copropriété.
Un administrateur provisoire a été nommé pour assainir la situation de la copropriété.
Par conséquent, Monsieur [U] [C] est débouté de sa demande.
Sur l’achat du lot n° 4
L’article 1103 du code civil prévoit que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1583 du Code civil prévoit que « la vente est parfaite entre les parties et la propriété acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ».
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats qu’aucun acte de vente n’a été rédigé entre les parties ni devant un notaire. Il est constant que pour réaliser la vente d’un bien immeuble, un acte authentique doit être rédigé entre les deux parties.
Pour autant, la vente concernant le lot n° 4 de la copropriété est reconnue par les parties qui expliquent uniquement que la vente n’a pas été régularisée par acte authentique pour la rendre opposable aux tiers.
Plus précisément, il ressort des pièces que :
les parties s’étaient mis d’accord sur la cession du lot 4 et ont défini un prix par accord verbalMadame [L] [C] a réclamé le paiement du prixMadame [L] [C] a reconnu avoir reçu le paiement lors d’une reconnaissance de dettes du 30 décembre 2020.Monsieur [U] [C] jouit de ce lot depuis plusieurs années.
Par conséquent, il convient de conférer une force obligatoire à l’accord des parties. Or, il ressort que Monsieur [U] [C] cherche à faire régulariser la vente du lot depuis plus d’un an et que Madame [L] [C] n’a pas donné suite à ses demandes.
Ainsi, il convient de contraindre Madame [L] [C] à régulariser par acte authentique la vente du lot et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement.
Sur la demande d’indemnisation des préjudices
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’engagement de la responsabilité extracontractuelle suppose la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [U] [C] et Madame [L] [C] ont eu des désaccords sur la manière de générer la copropriété au cours des années qui ont précédé le déménagement de Monsieur [U] [C]. Il est constant que ces désaccords ont pu conduire à des disputes entre les parties sans pour autant que celles-ci puissent être qualifiées d’anormales dans une relation entre un frère et une sœur et dans la relation entre deux copropriétaires.
De plus, aucun des éléments produits aux débats ne permet d’établir avec certitude la fréquence et l’intensité de ces désaccords et de ces disputes sur une période de plusieurs années, de sorte qu’aucun élément ne permet d’établir que la cohabitation entre les parties a été rendue impossible du fait du comportement de Madame [L] [C]. Ainsi, aucune faute n’est caractérisée.
Monsieur [U] [C] n’apporte pas la preuve du préjudice en lien avec le défaut de la régularisation de la vente du lot n° 4. Monsieur [C] sera débouté de l’entièreté de ses demandes au titre de son préjudice matériel.
III. Sur les autres demandes
Au vu du comportement respectif des parties et du fait que chacune d’entre elles succombent partiellement à leur prétention, Monsieur [U] [C] et Madame [L] [C] sont condamnés à partager les dépens de l’instance par moitié conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Au vu du comportement respectif des parties, elles sont déboutées de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [U] [C] à retirer ou à faire retirer la porte coulissante installée dans les parties communes PC1 dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, et sous astreinte de 25 euros par jour de retard passé ce délai et jusqu’à 18 mois après le point de départ de l’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [U] [C] à retirer ou à faire retirer la boite aux lettres installée sur le muret de la copropriété dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, et sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé ce délai et jusqu’à 18 mois après le point de départ de l’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [U] [C] à remettre en l’état dans lequel, le local constituant la partie commune PC 2 où était la cuve à fioul, se trouvait avant la réalisation des travaux dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai et jusqu’à 18 mois après le point de départ de l’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [U] [C] à verser à Madame [L] [C] une somme de 500 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [L] [C] à régulariser la vente du lot n° 4 de la copropriété du [Adresse 1] pour un prix de 17 024 euros à Monsieur [U] [C], prix déjà réglé, par acte authentique devant le notaire dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai pendant 18 mois et jusqu’à 18 mois après le point de départ de l’astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [U] [C] de sa demande d’observations quant à la mise à jour du règlement de copropriété ;
DEBOUTE Monsieur [U] [C] de sa demande d’indemnisation ;
CONDAMNE Monsieur [U] [C] et Madame [L] [C] à partager par moitié les entiers frais et dépens de la procédure ;
DEBOUTE Monsieur [C] et Madame [L] [C] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anaëlle LAPORT
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