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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 3 avr. 2026, n° 25/00980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1] [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00980 – N° Portalis DB22-W-B7J-TTI3
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
DEFENDEUR(S) :
[O] [R], [L] [R]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 03 Avril 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TROIS AVRIL
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 06 Février 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [O] [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
Mme [L] [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat accepté le 24 novembre 2023, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Monsieur [O] [R] et Madame [L] [R] une location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Volkswagen, modèle T-ROC, immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant de 43 990,01 euros sur une durée de 37 mois.
A la suite de plusieurs échéances non payées et après une mise en demeure en date du 6 février 2025 restée sans effet, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 12 décemmbre 2025, Monsieur [O] [R] et Madame [L] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie aux fins de voir :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat,à titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de la signification du présent exploit introductif d’instance,à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [O] [R] et Madame [L] [R] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 29 769,49 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 18 février 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;condamner in solidum Monsieur [O] [R] et Madame [L] [R] à verser à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 6 février 2026, la demanderesse, représentée par son avocat, a développé oralement les termes de son assignation. La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Monsieur [O] [R] et Madame [L] [R], régulièrement assignés suivant procès-verbal de recherches infructueuses, ont été absents et non représentés.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Monsieur [O] [R] et Madame [L] [R] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes après avoir vérifié qu’elles étaient régulières, recevables et bien fondées, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que « les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R 312-35 du Code de la consommation.
Il appartient donc au juge de déterminer la date de ce premier incident de paiement non régularisé qui en l’espèce se situe au 15 septembre 2024.
La demande de la banque en date du 12 décembre 2025 a donc été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation et est en conséquence recevable.
Sur la demande en paiement
L’article L. 312-40 du Code de la consommation dispose :
« En cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1152 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article D. 312-18 de ce même code dispose :
« En cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 311-25, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. »
Aux termes de l’article L. 312-38 de ce même code, “aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.”
Au soutien de sa demande la société VOLKSWAGEN BANK GMBH verse :
le contrat de location,la fiche de dialogue accompagnée d’éléments de solvabilité,le tableau d’amortissement,la fiche d’informations précontractuelles,la notice d’assurance, la consultation FICP,l’attestation de livraison accompagnée de la facture du véhicule,l’historique de compte,le décompte de la créance, la mise en demeure adressée à chaque débiteur du 6 février 2025, déposée le 10 février 2025 (et dont l’accusé de réception porte la mention ‘pli avisé et non réclamé'),la lettre de mise en demeure adressée à chaque débiteur valant déchéance du terme du 18 février 2025, déposée le 19 février 2025 (et dont l’accusé de réception porte la mention ‘pli avisé et non réclamé'),le justificatif du prix de vente du véhicule du 24 mars 2025.
Il ressort explicitement de l’article L. 312-40 précité que l’indemnité de résiliation est une pénalité susceptible de réduction par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif.
La banque sollicite une somme de 2 985 euros correspondant aux loyers échus impayés et à la somme de 48 911,49 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation.
Monsieur [O] [R] et Madame [L] [R] ont cessé de régler les loyers à compter du mois de septembre 2024, et n’ont restitué le véhicule que postérieurement à la déchéance du terme, en mars 2025. Au regard des différentes pièces versées aux débats, notamment le bon de reprise et le justificatif de vente, il convient de faire application des termes du contrat sur les modalités de restitution, étant précisé que l’indemnité légale de défaillance, qui a pour objet la réparation d’un préjudice, n’est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.
Il en résulte que Monsieur [O] [R] et Madame [L] [R] doivent être condamnés solidairement à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH les sommes suivantes :
loyers échus et non réglés : 2 985 eurosindemnité légale de défaillance : 40 795,57 eurosmoins la vente du véhicule, à hauteur de 22 100 euros, tel que cela ressort du justificatif produit.
En conséquence, Monsieur [O] [R] et Madame [L] [R] seront condamnés solidairement à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme totale de 21 644,57 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 février 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [R] et Madame [L] [R], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Monsieur [O] [R] et Madame [L] [R] seront en conséquence condamnés in solidum à payer à la partie demanderesse la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE la demande de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH recevable, régulière et bien fondée.
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [R] et Madame [L] [R] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme totale de 21 644,57 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 février 2025.
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [R] et Madame [L] [R] aux entiers dépens de l’instance.
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [R] et Madame [L] [R] à verser à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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