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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 4 juil. 2025, n° 25/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/389
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 04 Juillet 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
Madame [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demanderesse représentée par
Me Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES – 110
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 16 Mai 2025
date des débats : 16 Mai 2025
délibéré au : 04 Juillet 2025
RG N° RG 25/00316 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NRSU
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC Monsieur [P] [M] + PREFECTURE
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 2 mars 2023, Madame [D] [T] a donné à bail à Monsieur [P] [M] un logement situé [Adresse 4].
Le 26 août 2024, Madame [D] [T] a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et les articles 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d’avoir à régler les loyers et charges et de justifier de la souscription d’un contrat d’assurance contre les risques locatifs.
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 5 décembre 2024, Madame [D] [T] a fait assigner Monsieur [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de :
Constater la résiliation de plein droit du bail par application de la clause résolutoire du contrat de bail ou subsidiairement, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et défaut de justification d’une assurance locative ;Condamner [P] [M] à libérer les lieux qu’il occupe sans droit ni titre, immédiatement dès la signification de la décision, compte-tenu du délai de deux mois qu’offrira le commandement de quitter les lieux préalable à la procédure d’expulsion ;Dire qu’il devra quitter et rendre libre les lieux qu’il occupe de sa personne, famille, bien et de tous occupants de son chef ;Sinon et faute pour lui de ce faire, voir autoriser le requérant à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;Condamner [P] [M] au paiement des sommes suivantes :2163 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de novembre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024 date du commandement de payer, conformément à l’article 1231-7 du Code civil ;Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, conformément aux stipulations du bail, jusqu’à la remise des clés et libérations complète des lieux ;500 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre tous les dépens qui comprendront les frais d’huissier de justice.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mai 2025, lors de laquelle Madame [D] [T], représentée par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 4017 euros selon décompte arrêté au 13 mai 2025. Elle a précisé que le locataire n’a effectué aucun paiement depuis mai 2024.
Régulièrement cité, Monsieur [P] [M] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 5 décembre 2024, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
En outre, Madame [D] [T] justifie de la saisine de la caisse d’allocations Familiales de la Loire-Atlantique le 27 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que « le locataire est obligé : […] g) de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa ».
En l’espèce, le contrat de bail liant les parties contient une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non souscription d’une assurance garantissant la responsabilité du locataire.
Le 26 août 2024, Madame [D] [T] a fait délivrer à Monsieur [P] [M] un commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier d’une assurance locative. Ce commandement respecte les prescriptions légales.
Monsieur [P] [M] n’a pas justifié d’une assurance dans le délai d’un mois. Non comparant, il n’en a pas non plus justifié à l’audience.
En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire pour défaut d’assurance locative est acquise depuis 27 septembre 2024, de résilier les baux avec effets à cette date et de prononcer l’expulsion du locataire.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner la demande d’acquisition de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, Monsieur [P] [M], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [P] [M] sera en outre condamné à payer à Madame [D] [T], en lieu et place des loyers prévus aux contrats, une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer, augmenté des charges, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, avec revalorisation avec indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles des contrats de bail signés entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de Madame [D] [T] est justifiée en son principe en vertu des contrats de bail.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 4017 euros au 13 mai 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse.
Monsieur [P] [M] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, Monsieur [P] [M] sera condamné à payer à Madame [D] [T] la somme de 4017 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 13 mai 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, Monsieur [P] [M] sera condamné à payer à Madame [D] [T], qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par Madame [D] [T] à l’encontre de Monsieur [P] [M] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut d’assurance, la résiliation, à la date du 27 septembre 2024, du contrat de bail conclu le 2 mars 2023, portant sur le logement situé [Adresse 4] ;
DIT que Monsieur [P] [M] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Monsieur [P] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] à payer à Madame [D] [T] les sommes suivantes :
4017 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 13 mai 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, avec revalorisation selon indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial, et ce à compter de l’échéance du mois de juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] à payer à Madame [D] [T] la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
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