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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 22 janv. 2026, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VIENNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
TEL : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00122 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRDW
JUGEMENT
DU : 22 Janvier 2026
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de VIENNE, tenue le 22 Janvier 2026,
Sous la présidence de Mme Clarisse LOPEZ, Juge des contentieux et de la protection, assisté de Monsieur Eric ARMANET, Greffier, ayant assisté au prononcé,
Après débats à l’audience du 11 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu,
dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de :
[Y] [J]
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 5]
non comparante
Sur la contestation formée par Madame [Y] [J] à l’encontre des mesures recommandées par la [10] [Localité 14],
Envers :
ALPES ISERE
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 septembre 2025, la [11] a prononcé la recevabilité de la demande déposée par Madame [Y] [J] tendant à voir traitée sa situation de surendettement.
Par courrier reçu au greffe le 24 octobre 2025, la commission a saisi le juge du tribunal judiciaire de Vienne afin de suspension des mesures d’expulsion de son logement sis [Adresse 7].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2025.
A cette date, Madame [Y] [J] était représentée par sa curatrice Madame [V] [Z], désignée en cette qualité par jugement du 26 septembre 2023. Elle confirme l’adoption de mesures imposées.
La société [8], représentée par son Conseil, s’oppose à la demande et précise que des mesures ont été imposées par la commission de surendettement au 30 septembre 2025.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 722-6 du Code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission de surendettement peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur.
Aux termes des articles L. 722-8 et L. 722-9 du même code, si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Ainsi, si le juge prononce la suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur, cette suspension cesse de produire effet dès lors qu’intervient la décision de la commission de surendettement imposant les mesures spécifiques prévues par le Code de la consommation.
En l’espèce, la société [8] indique et justifie que le 30 septembre 2025, des mesures imposées ont été prises par la commission de surendettement des particuliers de l’Isère en faveur de la débitrice. Dès lors, la demande en suspension des mesures d’expulsion n’a plus d’objet.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de suspension des mesures d’expulsion présentée par Madame [Y] [J].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de suspension des mesures d’expulsion diligentées à l’encontre de Madame [Y] [J] du logement sis [Adresse 7] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et au(x) créancier(s) par lettre recommandée avec avis de réception et qu’une copie sera adressée à la [9] par lettre simple.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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