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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, j a f, 26 sept. 2025, n° 24/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Juge des affaires familiales N° RG 24/00482 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DJKE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 24/00482 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DJKE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 26 SEPTEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [U] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Alexandra DESMETTRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000121 du 13/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARASCON)
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Florence PAVAROTTI
Faisant fonction de Greffier lors du prononcé : Véronique LAMBOLEY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Vu l’assignation en divorce du 18 mars 2024 ;
DECLARE recevable la demande introductive d’instance du 18 mars 2024 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR CAUSE DE PREJUDICE SUBI PAR L’EPOUSE EN APPLICATION DES ARTICLES 98 ET 99 DU CODE DE LA FAMILLE MAROCAIN DE :
[Z] [U]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] (MAROC)
et
[L] [U]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8] (MAROC)
mariés le [Date mariage 5] 1998 au Maroc ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d’état civil à [Localité 9] ;
CONCERNANT LES EPOUX :
CONDAMNE Monsieur [L] [U] à verser à Madame [Z] [U] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre du préjudice moral subi par l’épouse ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] à verser à Madame [Z] [U] la somme de 6.000 euros (six mille euros) au titre du don de consolation ;
CONCERNANT L’ENFANT COMMUN MINEUR :
RAPPELLE que Madame [Z] [U] et Monsieur [L] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant :
— [H] [U], née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 7] ([Localité 11]) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [H] au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera selon des modalités amiablement convenues par les parents et à défaut, comme suit :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’assumer les trajets liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
RAPPELLE au visa des dispositions de l’article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros (quinze mille euros) d’amende ;
FIXE à la somme de 200 euros (deux cents euros) par mois, le montant de la pension alimentaire que doit régler Monsieur [L] [U], toute l’année, d’avance et avant le 05 de chaque mois, à Madame [Z] [U] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [H] [U], née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 7] ([Localité 11]), et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent créancier de la pension alimentaire doit produire à l’autre parent toutes pièces justificatives de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette contribution sera indexée en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire du présent jugement selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à
la date de la revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision
DIT qu’il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, http://www.servicepublic.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [H] [U], née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 7] ([Localité 11]), sera versée par Monsieur [L] [U] à Madame [Z] [U] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée du titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception, les parties seront destinataires d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification ;
INVITE les parties à prendre connaissance des conditions et modalités précisées à la notice d’information jointe à la présente décision ;
RAPPELLE que Monsieur [L] [U] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [Z] [U] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] à payer la somme de 2.000 euros (deux mille euros) à Madame [Z] [U] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [Z] [U] surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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