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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 4 cab. 1, 20 mars 2026, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 20 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00228 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRYI
NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [F] [G] C/ S.A.S.U. CH AUTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 20 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me REBOUL – S.A.S.U. CHAUTO
le : 20.03.2026
DEMANDEUR
M. [F] [G]
né le 27 Août 1998 à BOURGOIN-JALLIEU (38300),
demeurant 78 rue de la République – 38230 PONT-DE-CHÉRUY
représenté par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE,
substitué par Maître Lucie PORET, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. CH AUTO
pris en la personne de son représentant légal
RCS LYON N°982 739 450,
dont le siège social est sis 8 rue des Petites Soeurs – 69003 LYON 3ÈME
non comparante
Débats tenus à l’audience du 20 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Mars 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, Monsieur [F] [G] a fait assigner la société par actions simplifiée unipersonnelle CH AUTO devant le Tribunal judiciaire de Vienne statuant selon les règles de la procédure orale pour voir prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre eux relativement à un véhicule de marque PEUGEOT modèle 308 immatriculé DA-973-MP et voir la société CH AUTO condamnée à restituer le prix de vente et à payer à Monsieur [F] [G] des sommes en indemnisation de ses préjudices de jouissance et financier notamment.
L’affaire a été utilement retenue à l’audience du Tribunal judiciaire de Vienne statuant selon les règles de la procédure orale du 20 février 2026.
Ce jour, Monsieur [F] [G], représenté par son Conseil, indique qu’un protocole d’accord mettant fin au différend a été signé par toutes les parties, et demande au Tribunal de l’homologuer.
La société CH AUTO n’est pas représentée.
Le délibéré a été fixé au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Conformément à l’article 1567 du même code, ces dispositions s’appliquent à toute transaction, y compris celles qui ne résultent pas d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, dans ce cas, le juge est saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Il résulte de l’article 1566 que le juge statue sur la requête qui lui est présentée, sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. En l’espèce, la procédure étant en cours devant le Tribunal judiciaire statuant selon les règles de la procédure orale, la demande a été faite à l’audience publique.
Il ressort du protocole transactionnel signé de toutes les parties les 17 février 2026 et 18 février 2026 et produit aux débats que cet accord est conforme à l’ordre public et contient des concessions réciproques.
Il convient en conséquence de lui donner force exécutoire.
S’agissant des dépens de la procédure, chaque partie supportera les frais exposés par elle.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, par mise à disposition au greffe, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DONNE force exécutoire au protocole d’accord signé les 17 février 2026 et 18 février 2026 entre d’une part Monsieur [F] [G], et d’autre société par actions simplifiée unipersonnelle CH AUTO représentée par Monsieur [T] [N], président;
DIT que copie dudit protocole transactionnel restera annexée au présent jugement ;
RAPPELLE que s’il est fait droit à la demande d’homologation, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision,
DIT que les parties conserveront la charge des dépens engagés respectivement par elles;
Ainsi juge et prononcé à Vienne, le 20 mars 2026,
Le greffier, Le président,
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