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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 19 déc. 2024, n° 23/01358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/870
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/01358
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KDL6
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [T], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 11] (SUISSE)
représenté par Maître Julie AMBROSI, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B608, et par Maîre Christine ARSEGUET, avocat plaidant au barreau de HAUTE-SAONE
DÉFENDERESSE :
LA DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS DE [Localité 8], prise en la personne de son Directeur, dont le siège social est sis [Adresse 1]
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 10 Octobre 2024 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Dans le cadre d’un contrôle à la circulation intervenu le 29 janvier 2016, les agents des douanes de la brigade des Trois Frontières, ont contrôlé un véhicule FERRARI California immatriculé en Suisse JU 16335.
M. [S] [T] s’est présenté au volant de ce véhicule sur le parking du supermarché Géant casino à [Localité 10]. Après avoir procédé à l’approvisionnement en carburant, il a remis le véhicule à deux individus : Madame [I], la conductrice et Monsieur [Y] [M] [X], le passager. Ils sont en possession d’un contrat de location délivré par la société Magnum Loc -Aschwill Suisse) pour la période du 29/01/2016 16h30 au 31/01/2016 à 8h00.
Ce véhicule appartient à la société STRATEX GROUP, sise [Adresse 9] à [Localité 6] (Suisse). Il a été mis à la disposition de la société MAGNUM LOC, dont le siège social se situe à [Adresse 4] à [Localité 3] (Suisse), ayant pour activité la location de véhicules de prestige.
A la suite d’une enquête, le service des douanes a dressé un procès-verbal de constat à la société MAGNUM LOC le 20 avril 2016 et des droits de douanes sur le fondement des articles 558.1 et 560 du Code des douanes communautaire pour un montant de 7 232 € et de la TVA au taux de 20 % en application de l’article 292 du Code général des impôts pour un montant de 15 924 € ont été mis à la charge de la société.
M. [T] a adressé le 04 avril 2016 à la Direction Régionale de [Localité 8] ses observations concernant l’infraction reprochée à la société sans avoir de réponse.
Par courrier daté du 05 avril 2016, mais réceptionné le 19 avril 2016, la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects a invité M. [T] à assister à la rédaction du procès-verbal d’infraction fixée dans les locaux de la Direction Régionale de [Localité 8] le mercredi 20 avril 2016 à 15 heures.
Comme il ne pouvait se libérer, M. [T] a sollicité le report à une date ultérieure du rendez-vous fixé. Le procès-verbal a été dressé en son absence.
Suite à la rédaction de ce procès-verbal, M. [T] a reçu le 17 avril 2019 un avis de mise en recouvrement des droits de douanes et du rappel de TVA.
Celui-ci a déposé une réclamation devant la Direction Interrégionale des Douanes du Grand Est, Recette Interrégionale des Douanes de Metz le 09 mars 2021.
Cette contestation a été rejetée par la Direction des douanes le 09 août 2021.
En raison de la persistance du désaccord, M. [T] a entendu assigner les Douanes devant le tribunal de MULHOUSE pour obtenir l’annulation de l’avis de mise en recouvrement litigieux. L’affaire a été renvoyée devant le tribunal de céans pour compétence.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 22 octobre 2021, enregistré au greffe de le la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de MULHOUSE le 30 décembre 2021, M. [S] [T] a constitué avocat et a assigné la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS DE MULHOUSE représentée par son Directeur devant cette juridiction.
Par un jugement contradictoire N° RG 22/00248 rendu le 31 mars 2023 le Tribunal judiciaire de MULHOUSE s’est déclaré incompétent et a désigné le Tribunal judiciaire de METZ pour en connaître.
Le dossier a été reçu par cette juridiction le 15 mai 2023.
Le greffe a procédé à la convocation des parties pour l’audience d’orientation du vendredi 15 septembre 2023.
Par acte notifié par RPVA le 12 septembre 2023, M. [S] [T] a constitué avocat.
L’Administration des Douanes a avisé le tribunal le 28 janvier 2023 de ce qu’elle ne constituerait pas avocat par application des dispositions de l’article 761 du code de procédure civile.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 mars 2024, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [S] [T] a demandé au tribunal judiciaire de METZ de :
— CONSTATER que le recours engagé par Monsieur [S] [T] contre la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 8] est recevable et bien fondé ;
— ANNULER la décision de rejet prise le 09 août 2021 par la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 8] de la réclamation déposée par Monsieur [S] [T] le 09 mars 2021 ;
— DÉGREVER les rappels de droits de douanes d’un montant de 7 232 € et le rappel de TVA d’un montant de 15 924 € mis à la charge de Monsieur [S] [T] ;
— CONDAMNER la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 8] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à verser à Monsieur [S] [T] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [T] fait valoir :
— qu’au regard de l’application de l’article 558-1 du code des douanes communautaire il apparaît que le véhicule Ferrari appréhendé est immatriculé en dehors du territoire douanier de la Communauté au nom d’une personne (morale) établie en dehors de ce territoire ; qu’en outre, le contrat de location est de nature commerciale et le transport remplit la condition selon laquelle il doit commencer ou se terminer en dehors du territoire douanier ; qu’il faut en déduire que le contrat et les conditions de location fixés par la société MAGNUM LOC sont conformes aux dispositions de l’article 558-1 et permettent de bénéficier de l’exonération totale des droits à l’importation :
— que le fait que le véhicule litigieux ait été remis au locataire sur le territoire français ne peut faire échec au bénéfice de ces dispositions légales ;
— que si l’Administration des douanes fait valoir que le jour du contrôle le véhicule était utilisé par des personnes résidant au sein de l’Union européenne et que, par conséquent, le véhicule ne pouvait pas bénéficier de l’exonération totale des droits à l’importation sur le fondement de cet article, il fait mentionner que la société MAGNUM LOC exerce en Suisse l’activité de location de véhicules de prestige ; que dans le cadre de son activité commerciale, elle a effectivement loué le véhicule à des clients résidant en France (cf. annexe 3 – contrat de location de véhicule en date du 25/01/2016) ; qu’aucune disposition du code des douanes ne prévoit la taxation d’un véhicule loué à des ressortissants de l’Union européenne à titre occasionnel et pour une durée limitée, en l’occurrence deux jours, d’autant que l’article 560-1 du Code des douanes communautaire prévoit expressément l’exonération des droits dans ce cas de figure ; que l’adresse et la durée du contrat étaient expressément mentionnées sur le contrat de location (cf. annexe 3) ;
— que si l’Administration des douanes soutient que la prise en location n’a pas été réalisée en Suisse mais en France et que les circonstances des faits ne pourraient pas entrer en ligne de compte, le contrat de location a été effectivement signé au siège de la société à ALLSCHWIL en Suisse le 25 janvier 2016 (annexe 3) et que ce n’est que pour faciliter le passage en douanes du locataire du véhicule que M. [T] a amené ledit véhicule en France le 29 janvier 2016 pour une remise sur un parking de supermarché ; que la prise en location résulte du contrat signé entre les parties en Suisse et non du lieu de remise matérielle du véhicule quelques jours plus tard en France, que le fait que le véhicule ait été remis au locataire sur le territoire français ne peut faire grief à l’application des dispositions de l’article 560-1 du code des douanes communautaire ;
— que si la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 8] assène, sans apporter la moindre motivation juridique, que « le but de la location, rejoindre le lieu de résidence et la durée du contrat, deux jours, donc inférieure aux cinq jours pour rejoindre le lieu de résidence dans la communauté ne pourraient pas entrer en ligne de compte», toute décision administrative conduisant au rejet d’une réclamation doit être expressément motivée en droit ; qu’une telle absence de motivation, qui s’apparente à une décision purement discrétionnaire, doit être annulée pour défaut de motivation ;
— qu’aucune erreur ou anomalie ne peuvent donc être reprochées à la société MAGNUM LOC en application des articles 558 et 560 du Code des douanes communautaire, que la décision rendue le 09 août 2021 par la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 8] devra être annulée ;
— que la société MAGNUM LOC ayant incontestablement satisfait aux règles relatives à l’admission temporaire des moyens de transport conformément aux dispositions de l’article 558 du Code des douanes communautaire, aucune TVA ne peut être mise à sa charge, que le rappel de TVA devra par conséquent être annulé ;
— que s’agissant de la prétendue mise à disposition du véhicule pour des mariages et des opérations promotionnelles, le contrat de location signé le 25 janvier 2016, concerne une simple mise à disposition d’un véhicule au bénéfice d’une personne privée au prix de 1 100 € TTC avec un forfait kilométrique de 150 km (cf. annexe 3), qu’il n’a nulle part été mentionné dans le contrat ce que comptait faire le locataire durant la période de location ; qu’il est ignoré l’usage du véhicule d’un vendredi soir au dimanche matin suivant ; que cette location à des personnes privées a été accordée pour un usage strictement privé, que si le locataire a fait un usage du véhicule non conforme à l’objet de contrat, M. [T] ne pourrait en être tenu financièrement responsable à l’égard du service des douanes ;
— que l’Administration des douanes reconnaît, qu’en application de l’Annexe C de la convention internationale d’Istanbul du 26 juin 1990, il est de principe que l’admission temporaire des moyens de transport est accordée sans qu’il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie ;
— que pour justifier les droits de douanes et la TVA mis à la charge de Monsieur [T], elle fait valoir que le véhicule est mis régulièrement à la disposition par la société MAGNUM LOC à des résidents communautaires, le véhicule a été loué pour un mariage, et que M. [T] livrerait les véhicules en France ; que cependant les arguments développés ne sauraient suffire à soumettre le véhicule loué aux droits de douane et à la TVA, car l’activité commerciale de la société de droit suisse MAGNUM LOC consiste bien en la location de véhicules, que le contrat de location a été signé en Suisse et que par simple « geste commercial » M. [T] a amené le véhicule en France, que le fait que le locataire du véhicule entendait se rendre à un mariage est totalement inopérant sachant que le locataire habite à [Localité 8] et qu’il a fait part à M. [T] de ce qu’il se rendait à [Localité 8], ce qu’il était sur le point de faire avant l’intervention des fonctionnaires des douanes ; qu’il s’agit donc bien de la location d’un moyen de transport loué en vertu d’un contrat écrit, à titre occasionnel afin de rejoindre leur résidence dans la [5] ;
— que l’Administration des douanes ne démontre pas en quoi les règles de l’admission temporaire ne seraient pas respectées ;
— qu’elle ne fait aucune observation quant à l’application des dispositions de l’article 558-1 du Code des douanes qui prévoit l’exonération totale des droits à l’importation sur les moyens de transport dans certaines conditions (cf. supra § 2, page 3) ;
— que l’Administration des douanes fait valoir qu’en raison du non-respect des obligations liées au régime de l’admission temporaire, le véhicule devait être soumis au régime de la mise en libre pratique en application de de l’article 201 du Code de l’Union ; qu’il apparaît que, après presque huit ans de procédure, il s’agit de la première fois que cette administration tente de justifier les sanctions en cause sur ce fondement ;
— que la mise en libre pratique désigne le régime douanier qui autorise une marchandise à circuler librement sur le territoire de l’Union Européenne, que cette marchandise dispose alors d’un caractère communautaire et des mêmes droits qu’une marchandise produite sur le sol de l’UE ; que la mise en libre pratique implique le paiement des droits de douane à l’importation, ce qui permet à la marchandise de circuler librement ; que si elle est mise à la consommation, la marchandise est soumise en outre à la TVA ;
— que cependant la situation d’espèce ne correspond en rien aux conditions fixées pour une mise à disposition en libre pratique qui autorise la marchandise d’origine étrangère à rester indéfiniment sur le territoire de l’Union européenne ; qu’il conviendra de relever qu’en exécution du contrat de location, la circulation du véhicule Ferrari California sur le territoire français n’a duré que deux jours ; qu’aucun droit de douane ne peut donc être retenu dans ces conditions ; que si la TVA avait été effectivement due à l’importation, elle aurait dû être remboursée lors de la sortie du véhicule en Suisse, soit deux jours après, s’agissant alors d’une exportation ; que le véhicule bénéficiait donc bien d’une admission temporaire pour deux jours en exemption de droits de douane et de TVA ; que les arguments de l’Administration devront donc être intégralement rejetés.
Selon les termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par acte d’huissier par Maître [E] [H] le 31 mai 2024 à l’avocat de M. [T], selon les moyens de fait et de droit exposés, la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS DE MULHOUSE représentée par M. Le directeur régional des douanes a demandé au tribunal judiciaire de METZ de :
A TITRE PRINCIPAL,
— DIRE ET JUGER que M. [S] [T] est redevable des droits et taxes ;
EN CONSEQUENCE,
— ORDONNER le paiement des droits fraudés repris à l’AMR n° 838/19/057 à savoirs Droits de douane 7238 € et TVA 15924 € ;
En tout état cause,
— DEBOUTER [S] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
Sur les frais et dépens,
— DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 8] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [S] [T] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [T] aux entiers dépens de l’instance.
En réplique, la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS DE [Localité 8] représentée par M. Le directeur régional des douanes a soutenu :
— qu’il existe des régimes douaniers particuliers permettant d’importer des marchandises en s’exonérant du paiement des droits et taxe notamment en cas d’admission temporaire ;
— que ce régime est prévu par l’Annexe C de la convention internationale d’Istanbul du 26 juin 1990 sur l’admission temporaire à laquelle l’Union européenne est contractante ; que celle-ci pose des conditions (article 558.1 des dispositions d’application code des douanes communautaire (DAC) en vigueur au jour du contrôle en l’espèce) et prévoit des dérogations aux articles 559 b., 559 c., 560 et 561-1 et 2 des DAC en ce que les moyens de transport tiers peuvent, dans des cas limitativement énumérés et sous réserve de certaines conditions, être utilisés par des résidents communautaires ;
— que l’exonération totale des droits à l’importation est prévue lorsque les personnes physiques établies sur le territoire douanier de la Communauté utilisent à des fins privées un moyen de transport à titre occasionnel et suivant les instructions du titulaire de l’immatriculation se trouvant dans le territoire douanier au moment de l’utilisation ou encore qu’elles utilisent un moyen de transport loué en vertu d’un contrat écrit, à titre occasionnel: a) afin de rejoindre le lieu de leur résidence dans la [5]; b) pour quitter la Communauté ;
— qu’ainsi l’admission temporaire est admise pour des moyens de transport appartenant à une entreprise de location tierce et loués occasionnellement, en vertu d’un contrat écrit (article 560 1 a, b et c DAC) afin de permettre aux résidents communautaires de : – rejoindre leur lieu de résidence dans la [5] (5 jours) ; – quitter la Communauté (2 jours) ;
— qu’en l’espèce, il ressort des constatations des douaniers que le véhicule Ferrari California est mis régulièrement à disposition par la société Magnum Loc des résidents communautaires pour des mariages, des baptêmes, des opérations promotionnelles ;
— que le demandeur livre les véhicules loués auprès de sa société en France ;
— que si celui-ci prétend lors de son audition que la journée du 29/01/2016 est une exception, l’audition du personnel du supermarché Géant Casino de [Localité 10] fait ressortir la présence régulière de l’intéressé sur le parking du supermarché au volant de véhicules immatriculés en Suisse les vendredis après-midi, veille de week-ends ;
— que par conséquent M. [T] détourne les règles de l’admission temporaire des véhicules en louant en France, à des résidents français des véhicules de sa société de location suisse ;
— qu’il résulte ainsi de ces faits que les conditions pour admettre le véhicule Ferrari California en admission temporaire ne sont pas respectées, de sorte qu’il n’est pas besoin d’étudier le délai avant réexportation ;
— qu’il résulte de l’application de l’article 79 (dette douanière née en raison d’une inobservation) que le non-respect des conditions de l’admission temporaire suffit à faire naître la dette douanière ;
— qu’en vertu de l’article 201 du code des douanes de l’Union et des articles 291 et 292 du code général des impôts, les droits de douanes et la TVA sont dus à hauteur de 7238 € pour les premiers et de 15924 € pour la TVA.
Chacune des parties a formé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LE DEFAUT DE MOTIVATION
En page 5 de ses conclusions, M. [T] réclame l’annulation de la décision de rejet prise par l’administration le 09 août 2021 aux motifs que toute décision conduisant au rejet d’une réclamation doit être expressément motivée en droit et que l’absence de motivation s’apparente à une décision purement discrétionnaire.
Vu l’article 67 A du code des douanes alors applicable issu de la loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009 ;
Selon ce texte, toute décision prise en application du code des douanes communautaire et de ses dispositions d’application, lorsqu’elle est défavorable ou lorsqu’elle notifie une dette douanière, est précédée de l’envoi ou de la remise à la personne concernée d’un document par lequel l’administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l’intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de la remise de ce document.
Aucun formalisme n’est imposé quant à la réponse à apporter par l’administration des douanes aux observations formulées par le redevable, de sorte qu’une telle réponse peut résulter des motifs de droit et de fait contenus dans le procès-verbal de notification d’infraction justifiant que l’administration des douanes n’entend pas revenir sur sa décision de recouvrer les droits dus après avoir pris connaissance des observations du redevable visés par ce procès-verbal (Cour de cassation – Chambre commerciale 10 juillet 2024 / n°23-13.201).
En l’espèce, l’Administration des douanes a adressé par LRAR le 02 mars 2016 à la société MAGNUM LOC un avis de résultat d’enquête énonçant les constatations que le service avait faites les 29 janvier 2016, les auditions effectuées et les pièces communiquées pour considérer que le véhicule FERRARI California JU16335 avait été mis régulièrement à disposition par cette société de résidents communautaires pour des mariages, des baptêmes et des opérations promotionnelles en France étant relevé que le véhicule appartient à la société STRATEX GROUP dont l’objet social n’est pas location de véhicule. L’administration des Douanes en déduisait que les conditions dudit véhicule en admission temporaire n’étaient pas respectées et que celui-ci avait fait l’objet d’une importation sans déclaration.
Le conseil de M. [S] [T], gérant de la société MAGNUM LOC, communiquait ses observations à l’Administration des douanes le 04 avril 2016.
Le 20 avril 2016 l’Administration des douanes établissait un procès-verbal de constat dans lequel, en page 4, celle-ci a visé au III la réglementation applicable quant aux droits de douanes (article 558.1 du code des douanes communautaires ; article 560 du même code) ainsi qu’en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée (article 292 du code général des impôts). Dès lors le moyen présenté par M. [T] manque en fait puisque la décision de l’Administration est motivée en droit et que celui-ci en a eu parfaitement connaissance comme cela ressort de son courrier du 09 mars 2021.
En outre, dans sa réponse à la contestation de M. [T] contenue dans ce courrier, l’Administration des douanes l’a rejetée le 09 août 2021 en procédant au rappel réglementaire en pages 2 et 3 (articles 558.1 du code des douanes communautaire ; article 560 du même code) de sorte qu’aucun grief de forme ne peut être retenue à son encontre.
2°) SUR LA DEMANDE D’ANNULATION ET DE DEGREVEMENT
L’Administration des douanes a mis à la charge de la société MAGNUM LOC représentée par son gérant des droits de douanes sur le fondement des articles 558.1 et 560 du code des douanes communautaires.
Selon l’article 558 1. du Règlement (CEE) 2454/93 du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire en vigueur à la date du contrôle « L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les moyens de transport routiers et ferroviaires ainsi que ceux affectés à la navigation aérienne, maritime et fluviale, lorsqu’ils sont :
a) immatriculés en dehors du territoire douanier de la Communauté au nom d’une personne établie en dehors de ce territoire. Toutefois, si les moyens de transport ne sont pas immatriculés, cette condition peut être réputée remplie lorsqu’ils appartiennent à une personne établie en dehors du territoire douanier de la Communauté;
b) utilisés par une personne établie en dehors du territoire douanier de la Communauté, sans préjudice des articles 559, 560 et 561;
c) en cas d’usage commercial de moyens de transport autres que ferroviaires, utilisés exclusivement pour un transport qui commence ou se termine en dehors du territoire douanier. Toutefois, ils peuvent être utilisés en trafic interne, dès lors que les dispositions en vigueur dans le domaine des transports, concernant notamment les conditions d’accès et d’exécution de ceux-ci, en prévoient la possibilité. »
Il résulte du procès-verbal de constat n°2916/45/12 établi par les inspecteurs régionaux des Douanes au Service Régional d’Enquêtes que, le 29 janvier 2016, M. [S] [T] s’est présenté à 15 h 30 au volant d’un véhicule FERRARI immatriculé JU16335 sur le parking du supermarché Géant Casino à [Localité 10] en France. Il a remis à 16 heures ce véhicule à deux individus après l’avoir approvisionné en carburant. A la suite du contrôle du véhicule, son passager a déclaré l’avoir loué à la société MAGNUM LOC. Il a présenté une carte grise au nom de la société suisse LISOTEC.COM.
Il ressort en effet du contrat sous seing privé du 25 janvier 2016 fait à [Localité 3] (Suisse), dont le gérant est M. [S] [T], que M. [X] [U] demeurant à [Localité 8] a loué ce véhicule à la SARL suisse MAGNUM LOC du 29 janvier 2016 à 16 h 30 au 31 janvier 2016 à 8 heures.
En l’espèce il est en premier lieu constant et non contesté que le véhicule FERRARI litigieux est immatriculé au nom d’une société suisse à savoir la société STRATEX GROUP sise à [Localité 6] (Suisse) qui en est la propriétaire selon le certificat de circulation EUR. 1 N°A 0796095.
En second lieu, s’agissant de son utilisation par une personne établie en dehors du territoire national douanier, le a) et le b) devant s’entendre non séparément mais de manière cumulative, il convient d’observer que M. [X] [U], demeurant à [Localité 8], était au volant du véhicule lors de son contrôle et qu’il en était son utilisateur en vertu du contrat de location passé avec la SARL suisse MAGNUM LOC.
D’autre part, M. [T] n’en est pas son utilisateur principal puisqu’il a toujours indiqué que le véhicule appartenait à une société tierce qui le mettait à sa disposition pour servir à son activité professionnelle de location, le terme « utilisation » figurant dans le texte renvoyant à l’utilisation concrète par une personne physique et non la simple appartenance à une personne morale étrangère, qui relève de la première exigence de l’article 558.
M. [T] soutient que le contrat de location répondrait à la définition du c) de l’article 558 1. du règlement.
L’ « usage commercial » est un des termes définis à la sous-section du règlement d’application consacrée à l’exonération totale des droits à l’importation pour l’importation temporaire de moyens de transport.
L’article 555, paragraphe 1, du règlement d’application énonce que l’on entend par « “usage commercial” : l’utilisation d’un moyen de transport pour l’acheminement des personnes à titre onéreux […]»
Il s’ensuit que la notion d'« usage commercial » ne couvre pas toute situation dans laquelle une activité économique impliquant un moyen de transport est exercée et dans laquelle intervient un transport de personnes au sens large. Elle exige sans ambiguïté de prendre en compte le but principal de l’activité. Elle se réfère donc à une activité économique dont le principal but est le transport des personnes.
Dès lors, le terme « acheminement des personnes à titre onéreux » ne peut s’appliquer au cas présent dans la mesure où le véhicule litigieux a été remis à un client en France, pour qu’il puisse bénéficier de sa location, sans que la société MAGNUM LOC n’intervienne de quelque manière que ce soit pour le transporter depuis la Suisse jusqu’en France ou inversement, ce qui n’est manifestement pas le but recherché par la mise en location. La rémunération n’est nullement payée en l’espèce à la société MAGNUM LOC en contrepartie d’un acheminement de personnes.
En conséquence, M. [T] ne saurait invoquer les dispositions de l’article 558 1. du code des douanes communautaires au soutien de sa demande d’exonération des droits de douanes.
M. [T] se prévaut des dispositions de l’article 560 1. du code des douanes communautaires en ce que, du fait de la location du véhicule, cela permettait au bénéficiaire du contrat de rejoindre son lieu de résidence situé à [Localité 8] soit dans la Communauté.
L’article 560 des dispositions d’application du code des douanes communautaire prévoit l’exonération des droits des moyens de transport appartenant à une entreprise de location tierce et loués occasionnellement, en vertu d’un contrat écrit :
— afin de permettre aux résidents communautaires de rejoindre leur lieu de résidence dans la communauté (article 560 l)a)),
— afin de permettre aux résidents communautaires de quitter la Communauté (article 560 l)b),
— afin de permettre aux résidents communautaire de se rendre sur le lieu de villégiature en France.
S’agissant de l’utilisation à titre occasionnel d’un moyen de transport loué en vertu d’un contrat écrit, une exonération totale est prévue au bénéfice des personnes qui prennent un véhicule pour rejoindre leur résidence dans la [5] ou pour la quitter.
Tel n’est pas le cas des circonstances de l’espèce.
M. [T] reconnaît avoir emmené depuis la Suisse le véhicule de la cause en France, le 29 janvier 2016, pour faciliter le passage en douanes.
Ainsi, il est établi par l’Administration des douanes que la société MAGNUM LOC, qui est recherchée, a conduit et remis le véhicule directement en France dans le seul but de lui permettre de faire le commerce de la location depuis la Suisse dans un pays de la Communauté. Cela est de nature à exclure le caractère strictement privé de l’usage du véhicule importé.
En outre, pour répondre à l’argument de la défense, il ne s’agissait en aucun cas de permettre à des résidents communautaires de louer le véhicule FERRARI pour leur permettre de rejoindre leur lieu de résidence dans la [5], de quitter la Communauté ou encore de se rendre sur le lieu de villégiature en France.
Il ressort en effet des déclarations de M. [D], se trouvant en France, à environ trente kilomètres de son domicile au moment de la location en cause, que le motif de celle-ci était de disposer d’une « belle voiture dans le cortège de la cérémonie » de mariage.
Si certes un loueur peut ignorer l’usage que fait le locataire du véhicule, en l’espèce M. [T] n’a pas discuté dans ses écritures les éléments d’enquête recueillis par l’Administration des douanes selon lesquels il s’était présenté régulièrement sur le parking du supermarché Géant Casino avec des véhicules de prestige immatriculés en Suisse les vendredis après-midi, qu’il avait remis sa carte de visite à un agent de service de sécurité en précisant la nature de son activité commerciale et qu’il avait été vérifié par les douanes sur son site YOUTUBE et sur son compte FACEBOOK que les véhicules étaient recherchés et employés pour des cérémonies comme les baptêmes.
M. [T] invoque un « geste commercial » s’agissant du déplacement du véhicule de la Suisse vers la France.
Or, les constatations effectuées par l’Administration des douanes accréditent le développement d’une activité commerciale lucrative de mise à disposition à titre onéreux par M. [T], gérant de la société suisse MAGNUM LOC, de véhicules qu’il introduit volontairement sur le territoire français.
Cette activité n’a manifestement pas pour objet de faciliter le déplacement de résidents soucieux de regagner depuis l’étranger leur domicile ou leur villégiature ou même de se rendre en Suisse – le demandeur ne le démontre pas – mais tend, en fait, à fournir à des clients, grâce à une location de courte durée, l’occasion de disposer d’un véhicule de sport coûteux issu d’une marque mythique et ce, pour des occasions exceptionnelles.
Dans ces conditions, M. [T] ne saurait justifier de son droit de passer outre les droits de douane sous couvert d’une prétendue admission temporaire dénuée en l’espèce de fondement.
Le non-respect des conditions de l’admission temporaire suffit à faire naître la dette douanière par application des dispositions de l’article 79 du code des douanes communautaire.
L’irrégularité doit être considérée comme constituée au moment du franchissement de la frontière de l’État membre dans lequel le véhicule circule en violation des dispositions nationales dans le domaine du transport. Les autorités de cet État sont compétentes pour percevoir les droits de douane.
M. [T] n’a jamais effectué de déclaration d’admission temporaire auprès de l’Administration des douanes pour le véhicule immatriculé JU16335.
En vertu de l’article 201 du code des douanes de l’Union, « 1. Les marchandises non Union destinées à être versées sur le marché de l’Union ou à un usage ou à la consommation privés à l’intérieur du territoire douanier de l’Union font l’objet d’une mise en libre pratique.
2. La mise en libre pratique implique:
a) la perception des droits à l’importation dus;
b) la perception, le cas échéant, d’autres impositions, selon les dispositions pertinentes en vigueur en matière de perception desdites impositions; (…).
En vertu de l’article 292 du code général des impôts, la base d’imposition à la TVA est « constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements en vigueur. »
A partir d’une valeur du véhicule estimée à 72384 €, les droits de douane s’établissent pour 10% à 7238 €. La taxe sur la valeur ajoutée de 20% sur 62.284 € + 7238 € s’établit à 15.924 €.
Il y a donc lieu de débouter M. [S] [T] de ses demandes d’annulation de la décision de rejet de l’Administration des douanes du 09 août 2021 prise à la suite de la réclamation du redevable du 09 mars 2021 ainsi que de ses demandes de dégrèvement.
Le rejet de la contestation conduit au maintien de l’AMR n°838/19/057 qui produira ses pleins et entiers effets.
3°) SUR DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
M. [S] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’à régler à la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS DE [Localité 8] représentée par son Directeur la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, M. [T] sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 30 décembre 2021.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la contestation formée par M. [S] [T], gérant de la société MAGNUM LOC ;
DEBOUTE M. [S] [T] de ses demandes d’annulation de la décision de rejet de l’Administration des douanes du 09 août 2021 prise à la suite de la réclamation du redevable du 09 mars 2021 ainsi que de ses demandes de dégrèvement ;
DIT que l’AMR n°838/19/057 du 17 avril 2019 d’un montant total de 23162,00€ produira ses pleins et entiers effets ;
CONDAMNE M. [S] [T] aux dépens ainsi qu’à régler à la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS DE [Localité 8] représentée par son Directeur la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [S] [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 2454/93 du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
- LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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