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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, jcp, 10 juin 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSURANCES, Société THELEM ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 9]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX05]
Références : N° RG 25/00012 – N° Portalis DBWK-W-B7J-CRTH
N° minute :
JUGEMENT
DU : 10 Juin 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Christophe DE BOSSCHERE
Greffier : Karine DEHU
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [P] [R] [U]
[Adresse 7]
[Localité 3] non comparante
représentée par Me Jean-François DEJAS, avocat au barreau de LAON
ET :
DÉFENDEURS :
Mme [N] [O]
[Adresse 6]
[Localité 4], non comparante
représentée par Me Martine BELARDINELLI, avocat au barreau d’AMIENS
M. [D] [F]
[Adresse 6]
[Localité 4], non comparant
représenté par Me Martine BELARDINELLI, avocat au barreau d’AMIENS
Société THELEM ASSURANCES
Cabinet [W] ET JAMES
[Adresse 12]
[Localité 1], non comparante
représentée par Me Martine BELARDINELLI, avocat au barreau d’AMIENS
DECISION :
Contradictoire, 1er ressort , avec mise à disposition au greffe le 10 juin 2025 par Monsieur DE BOSSCHERE Christophe, Juge assisté de DEHU Karine, Greffier.
Par des actes des 28 et 31 janvier 2025, [P] [R] [U] a fait assigner [N] [O], [D] [F] et la Société d’assurances THELEM ASSURANCES aux fins de voir :
Vu la loi badinter du 05 juillet 1985,
— condamner solidairement [N] [O], [D] [F] et la Société d’assurances THELEM ASSURANCES à régler à [P] [R] [U] la somme de 3.070,00 euros, en réparation du préjudice matériel, et celle de 2.000,00 euros pour le préjudice de jouissance, suite à l’accident de la circulation survenu le 02 février 2022 à 13h51 minutes à [Localité 11], lorsqu’un véhicule utilitaire Ford, immatriculé [Immatriculation 10], conduit par M. [D] [F], et appartenant à [N] [O], et assuré auprès de la compagnie THELEM, a heurté violemment en reculant le pilier du portail de l’immeuble sirué [Adresse 8], constituant son domicile.
— condamner solidairement [N] [O], [D] [F] et la Société d’assurances THELEM ASSURANCES à lui régler la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.
[P] [R] [U] a exposé les faits suivants :
Cet accident a fait l’objet d’un constat amiable en date du 02 février 2022.
L’implication du véhicule litigieux ne prête pas à discussion.
La collision du camion a détérioré le pilier du portail de la requérante.
A la demande de la compagnie THELEM, une expertise amiable a été diligentée concernant ce portail par la Société EUREXO.
Une réunion d’expertise s’est tenue le 13 octobre 2022 en présence de [D] [F], autoentrepreneur, compagnon de Mme [O], ainsi que l’agent de la compagnie THELEM, [A] [W].
La requérante avait soumis un devis de réparation du portail à hauteur de la somme de 3.993,00 euros TTC, que l’expert a considéré comme étant trop élevé, et il a été demandé un autre devis comparatif.
A la suite de ce premier rapport, la Société THELEM a sollicité une autre entreprise, la SAS [X], qui a fourni un devis en date du 31 octobre 2022, à hauteur de la somme de 3.070,10 euros TTC.
Ce devis a été validé par l’expert EUREXO et par la requérante.
La compagnie d’assurances de protection juridique de la requérante, PACIFIA a adressé le 12 mai 2023 un premier courrier à THELEM, puis un second le 07 juillet 2023, en vain.
Par un courrier du 20 juillet 2022, la société THELEM, tout en confirmant que la garantie est acquise, refuse de valider le coût des réparations sur la base du second devis [X].
Depuis l’accident, Mme [R] [U] ne peut plus manipuler son portail, sauf avec beaucoup de difficulté.
La compagnie THELEME ASSURANCES, [N] [O] et [D] [F] demandent au Tribunal de :
— déclarer Mme [R] [U] mal fondé en ses prétentions.
— la débouter de l’intégralité de ses demandes.
— condamner Mme [R] [U] à payer à la Compagnie THELEM ASSURANCES la somme de 1.500,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner Mme [R] [U] aux entiers dépens.
Les défendeurs exposent les faits suivants :
Les conclusions définitives de l’expert n’ont jamais été communiquées par la protection juridique de Mme [R] [U], malgré les multiples demandes de THELEM.
La Société THELEM ASSURANCES ne conteste pas le principe d’une indemnisation.
SUR CE :
Vu le constat amiable d’accident automobile du 02/02/2002 ;
Il convient de donner acte à la Société THELEM ASSURANCES de ce qu’elle ne conteste pas le fait qu’une indemnisation est dûe à [P] [R] [U], au titre de l’accident de la circulation survenu le 02 février 2022 à [Localité 11], [Adresse 8], dans lequel le véhicule utilitaire Ford, immatriculé [Immatriculation 10], qui était conduit par [D] [F], est impliqué, puisqu’en reculant, ce dernier a heurté et occasionné des dommages au portail de l’immeuble appartenant à la demanderesse ; de sorte que la responsabilité civile du défendeur est entièrement engagée par cette manoeuvre qui est à l’origine du préjudice matériel subi par [P] [R] [U].
S’il résulte des conclusions du rapport d’expertise en date du 18 octobre 2022 établi par la Société EUREXO que le devis de reprise du pilier d’un montant de 3.993,00 euros produit par cette dernière a été estimé être au dessus du prix du marché local par l’auteur de ce rapport et que les parties se sont accordées sur la nécessité d’établir un autre devis devant être soumis à son analyse et à ses observations, il se comprend des échanges de mails débutant le 31 octobre 2022 et s’achevant le 05 novembre suivant qu’un second devis d’un montant de 3.070,10 euros TTC a été établi par M. [V] [X] le 31 octobre 2022, qui l’a transmis le lendemain à la Compagnie THELEM, laquelle l’a transmis le même jour à [J] [I], auteur du rapport d’expertise, et que lors de sa transmission à Mme [R] [U], ce dernier a indiqué que l’analyse de ce devis n’appelait aucune observation de sa part.
Le montant du préjudice matériel subi par la demanderesse doit donc être estimé en l’espèce à la somme de 3.070,10 euros TTC, que [D] [F], [N] [O] et la Société THELEM ASSURANCES seront condamnés solidairement à lui payer, à titre de dommages et intérêts, en réparation de celui-ci, ainsi que celle de 1.000,00 euros, pour le préjudice de jouissance.
[D] [F], [N] [O] et la Société THELEM ASSURANCES, condamnés in solidum aux entiers dépens, devront verser, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à Mme [R] [U], une indemnité de 1.500,00 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement, en 1er ressort et avec mise à disposition au greffe ;
Condamne solidairement [D] [F], [N] [O] et la Société THELEM ASSURANCES à payer, à titre de dommages et intérêts, à Mme [P] [R] [U], les sommes suivantes :
— 3.070,00 euros (Trois mille soixante dix euros), pour le préjudice matériel.
— 1.000,00 euros (Mille euros), pour le préjudice de jouissance.
Condamne in solidum [D] [F], [N] [O] et la Société THELEM ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance, et à verser, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à [P] [R] [U], une indemnité de 1.500,00 euros (Mille cinq cent euros).
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que-dessus et signé par Nous, Christophe De BOSSCHERE, Président et Karine DEHU, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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