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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 8 févr. 2025, n° 25/01087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/01087 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TSP
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 25/01087 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TSP
MINUTE N° RG 25/01087 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TSP
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d’attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)
Le 08 Février 2025,
Nous, Hélène ASTOLFI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions de l’article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame Xsd [P] [Y]
née le 27 Novembre 1999 à [Localité 2]
assistée de Me Isabelle LENDREVIE , avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [B] , en langue arabe qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Madame Xsd [P] [Y] a été entendue en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Isabelle LENDREVIE ,, avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [P] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier;
MOTIVATIONS :
Attendu que Madame Xsd [P] [Y] non autorisée à entrer sur le territoire français le 27/01/2025 à 16:10 heures, demandeuse d’asile le 31/01/2025 à 15:56 heures, ayant fait l’objet d’un refus d’entrée au titre de l’asile le 03/02/2025 à 18:49 heures, est maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de [5] depuis le 27/01/2025 à 16:10 heures ;
Que par ordonnance en date du 31/01/2025, le maintien de l’étranger dans ladite zone d’attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 08 février 2025 ;
Attendu que par saisine en date du 08 février 2025, l’autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut, "à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ”, autoriser le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours ;
Que le juge statue donc en fonction des éléments fournis par l’autorité administrative quant aux raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ;
Qu’en l’espèce, depuis la dernière audience devant le juge des libertés et de la détention du 31 janvier 2025, Madame Xsd [P] [Y] a déposé une demande d’entrée sur le territoire au titre de l’asile; que sa demande a été rejetée le 03 février 2025 ; qu’elle a formé un recours contre cette décision qui a été rejeté par le tribunal administratif de Paris le 05 février 2025 ; que la suspension de son réacheminement a été levée le même jour ; qu’elle a refusé de quitter la zone d’attente en vue de son réacheminement les 06 et 07 février 2025 ; que son départ du territoire a été reprogrammé sur le vol du 10 février 2025 à 10h55 à destination de [Localité 3] ;
Qu’à l’audience de ce jour, Madame [P] [Y] déclare qu’elle ne peut pas retourner en Algérie parce qu’elle n’a plus d’endroit où aller ; qu’elle n’a aucun élément nouveau à faire valoir ;
Attendu que l’intéressée ne dispose d’aucun document d’identité ni titre lui autorisant l’accès au territoire; que sa demande d’entrée sur le territoire au titre de l’asile a été rejetée ; que si elle fait état de craintes de persécution en cas de retour dans son pays d’origine, il sera rappelé l’incompétence du juge judiciaire sur ce point ; qu’elle ne dispose d’aucune garantie de représentation ou de départ volontaire du territoire ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et d’ordonner son maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Sur le fond :
Autorisons le renouvellement du maintien de Madame Xsd [P] [Y] en zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 08 Février 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
AFFAIRE : N° RG 25/01087 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TSP
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le
premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 4]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le …..08 Février 2025……… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ….08 Février 2025……… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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