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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 4 nov. 2025, n° 24/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 24/00258
N° Portalis DBW3-W-B7I-52XD
AFFAIRE : Société BNP PARIBAS
C/ Mme [B] [F] [N],
M. [D] [K]
DÉBATS : A l’audience Publique du 7 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 4 Novembre 2025
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 4 Novembre 2025
Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
La société dénommée BNP PARIBAS, société anonyme au capital de 2 468 663 292 euros, ayant son siège social 16 boulevard des Italiens à PARIS (75009), identifié sous le numéro SIREN 662 042 449 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro SIREN 662 042 449, représentée par son directeur général y domicilié,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Hubert ROUSSEL pour avocat
CONTRE
Monsieur [D] [K] né le 28 septembre 1976 à PARIS (20ème), demeurant actuellement 53 rue Claude Terrasse à PARIS (75016), et actuellement 4 rue du Lieutenant-Colonel Déport à PARIS (75016),
Madame [B] [F] [N], avocate, née le 14 avril 1964 à LOME (TOGO), demeurant 53 avenue Bosquet à PARIS (75007) et encore 10 rue des Feuillantines à PARIS (75005)
tous deux mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple suivant contrat reçu par Me [L], notaire à Paris, le 18 juin 2008, préalable à leur union célébrée à la mairie de Paris 8ème arrondissement le 4 juillet 2008
DEBITEURS SAISIS
Ayant tous deux Me Elysée CASANO pour avocat
ET ENCORE :
TRESOR PUBLIC – Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 2 dont les bureaux sont situés 101 rue de Tolbiac à PARIS (75013)
— hypothèque du 30 avril 2021 volume 2021 V n°1301
non comparante,
TRESOR PUBLIC – Service des Impôts des Particuliers de RABOUILLET, dont les bureaux sont situés 2 rue Pasteur – 78514 RAMBOUILLET CEDEX
— hypothèque légale publiée le 13 mai 2022 volume 2022V n°6737, ayant fait l’objet d’un bordereau rectificatif publié le 24 février 2023 volume 2023V n°2636
— hypothèque légale publiée le 26 mars 2023 volume 2023 V n°7543,
non comparante,
La société dénommée Société CREDIT LOGEMENT, S.A. immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 302 493 275, ayant son siège social situé 50 boulevard de Sébastopol – TSA 69001 – 75155 PARIS CEDEX 03, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
— hypothèque judiciaire définitive publiée le 25 novembre 2022 volume 2022 V n°17093 et se substituant à une hypothèque judiciaire provisoire publiée le 17 janvier 2011 volume V n°819
— hypothèque légal publié le 15 janvier 2025 volume 2025 V n°00442
— hypothèque légal publié le 15 janvier 2025 volume 2025 V n°00443
Ayant Me Thomas D’JOURNO pour avocat
CREANCIERS INSCRITS
La société BNP PARIBAS poursuit à l’encontre de Monsieur [D] [K] et Madame [B] [N], suivant commandements de payer en date du 5 septembre 2024 signifiés par Me [I], Commissaire de Justice à Paris, et publiés le 30 octobre 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n° 00256 et n°00257, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement au rez-de-chaussée avec la jouissance exclusive de la cour (lot n°5) et une cave portant le numéro 2 (lot n°8), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 3 boulevard Eugène Pierre à MARSEILLE (13005), cadastré Quartier Camas, section 820B n°16, lieudit “3 bd Eugène Pierre”,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 16 décembre 2024 signifié à sa personne pour Monsieur [K] et en étude pour Madame [N] , le poursuivant a fait assigner les défendeurs à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 11 février 2025.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 18 décembre 2024 au Trésor Public (PRS de Paris 13ème et SIP de Rambouillet) et à la société Crédit Logement.
La société Crédit Logement a déclaré sa créance par acte du 31 janvier 2025 pour un montant de 40 370,49 euros à l’encontre de Madame [N] seule, puis le 31 janvier 2025 pour un montant de 218 177,48 euros à l’égard de Monsieur [K] et Madame [N].
Le créancier poursuivant a demandé la condamnation de tout contestant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 18 décembre 2024.
Le créancier poursuivant a été invité à conclure sur la validité de la déchéance du terme figurant dans le contrat de prêt qui constitue le titre exécutoire sur lequel il fonde la poursuite ;
Le créancier poursuivant a conclut que :
— si à titre subsidiaire si le tribunal venait à juger abusive et donc non-écrite la clause,
elle ne le serait qu’en ce qui concerne la défaillance de l’emprunteur au titre des échéances impayées et il sera jugé expressément que le caractère non-écrit ne vise pas les autres causes de déchéance du terme et que la saisie immobilière se poursuivrait eu égard aux échéances impayées dont il verse un décompte.
Il a maintenu sa demande de vente forcée du bien.
SUR CE,
Sur la validité de la clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt notarié du 1er juin 2012
L’article L 132-1 du code de la consommation, applicable au contrat de prêt conclu en 2011 dispose : “Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission instituée à l’article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public.”
Il est noté dans l’acte notarié page 19 “ DÉFINITION ET CONSÉQUENCES DE LA DÉFAILLANCE “ que l’emprunteur est réputé défaillant dans plusieurs cas dont :
— non paiement à bonne date d’une somme quelconque due par lui,
puis, qu’en cas de défaillance de l’emprunteur :
— le prêter peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte.
Or, La clause qui ne prévoit aucune mise en demeure ni sommation préalable ni préavis sans délai raisonnable doit donc être considérée comme abusive car elle a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La clause sera donc invalidée comme étant abusive.
Sur la portée de l’invalidation
Cependant, c’est à bon droit que le créancier relève que ce paragraphe de l’acte notarié prévoit plusieurs hypothèses emportant exigibilité immédiate du capital restant dû et que la demande formulée par le débiteur ne porte que sur l’hypothèse qui le concerne, soit l’exigibilité immédiate sans formalité aucune ni préavis en cas de non paiement d’échéances.
Seule l’exigibilité immédiate du solde du prêt en cas d’échéances impayées sera donc considérée comme abusive.
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
— un acte notarié passé le 1er juin 2012 auprès de Me [G], notaire associé à Marseille et portant prêt immobilier d’un montant de 167 000 euros avec un taux d’intérêts de 4,24 % l’an.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 2 juillet 2024 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 142 207,98 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 4,24 % l’an sur la somme de 133 858,69 euros .
La déchéance du terme étant invalidée, elle est supposée ne pas avoir été prononcée. Cependant, c’est à bon droit que le créancier poursuivant rappelle que les échéances échues du prêt restent dues et qu’en présence d’un titre exécutoire, elle peuvent fonder une procédure de saisie immobilière, ces échéances étant elles-mêmes certaines, liquides et exigibles.
La banque verse au débat un nouveau décompte actualisé des échéances impayées et la créance sera donc fixée à la somme de 58 806,96 euros à la date du 5 août 2025.
Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien.
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication.
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de vente
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE NON ECRITES COMME ETANT ABUSIVES les dispositions, incluses dans l’acte notarié passé devant Me [G] le 1er juin 20212, page 19 “ DÉFINITION ET CONSÉQUENCES DE LA DÉFAILLANCE “, en qu’elles stipulent que le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte.
INVALIDE la déchéance du terme en date du 5 février 2020 ;
CIRCONSCRIT cette invalidation au cas de non paiement à bonne date d’une somme quelconque due par lui,
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance de la société BNP PARIBAS pour :
— 58 806,96 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 4,24 % l’an, le tout jusqu’à parfait paiement,
— les frais de la présente procédure de saisie ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement au rez-de-chaussée avec la jouissance exclusive de la cour (lot n°5) et une cave portant le numéro 2 (lot n°8), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 3 boulevard Eugène Pierre à MARSEILLE (13005), cadastré Quartier Camas, section 820B n°16, lieudit “3 bd Eugène Pierre”,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 11 Février 2026 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
DIT n’y voir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 4 NOVEMBRE 2025.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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