Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 juil. 2025, n° 24/02020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02020 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWQK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
N° RG 24/02020 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWQK
DEMANDEUR :
M. [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Romain DURIEU, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[7] [Localité 12] [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par M. [X] [N], dûment mandaté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphanie TORO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [O] [W] a été victime d’un grave accident le 10 février 2019 au Laos.
Il a été rapatrié en France en mars 2019, où il a été pris en charge et reçu des soins.
Le 10 février 2020 il a déclaré les soins reçus à l''étranger avant son rapatriement aux fins de prise en charge, expliquant que cette démarche avait été faite à la demande de l’assurance qu’il avait souscrite pour ses voyages à l’étranger.
Par courrier en date du 8 février 2022, la [5] ([6]) de [Localité 12]-[Localité 10] a informé Monsieur [W] qu’un contrôle de son dossier par application des dispositions des articles L.114-10 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, avait permis de relever qu’il n’avait pas séjourné de manière stable en France pendant la période du 13 octobre 2017 au 20 mars 2019.
Monsieur [W] a présenté ses observations par mail en date du 5 mars 2022.
Le 10 avril 2024, Monsieur [W] a reçu une convocation de la [8] pour un entretien le 23 avril 2024 concernant un contrôle de ses droits aux prestations d’assurance maladie.
Le 23 avril 2024, la [8] a notifié à Monsieur [W] un indu de prestations, d’un montant de 17 345, 84 euros, pour les soins réalisés en France après son rapatriement, sur la période du 21 mars 2019 au 20 juin 2019 ; les prestations versées postérieurement à cette date ne sont pas discutées, la caisse estimant que 3 mois après son rapatriement il bénéficiait d’une reprise en charge.
Monsieur [W] a contesté cette décision auprès de la Commission de Recours Amiable en date du 12 juin 2024.
Le 3 juillet 2024, la Commission de Recours Amiable a rejeté la demande de contestation d’indu de Monsieur [W], aux motifs suivants :
« Considérant que vous avez bénéficié de l 'affiliation à notre Caisse et de prestations durant la période du 13 octobre 2017 au 20 juin 2019.
Pour cette période, vous ne justifiez pas d’une résidence stable de plus de 3 mois consécutifs en France. »
La Commission de Recours Amiable a rejeté également la demande de remise gracieuse de Monsieur [W].
Le 30 août 2024 Monsieur [W] a saisi le tribunal.
Après divers renvois, l’affaire a été plaidée le 15 mai 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens le conseil de Monsieur [W] sollicite de :
A titre liminaire,
— Dire et juger prescrite l’action en remboursement d’indu par la [8], en ce qu’elle a réclamé à Monsieur [O] [W] la somme de 17 345, 84 euros au titre de prestations versées à tort pour la période du 13 octobre 2017 au 20 juin 2019.
A titre principal,
— Annuler la décision de la Commission de Recours Amiable du 3 juillet 2024 en ce qu’elle a confirmé la décision rendue le 23 avril 2024 par la [8], en ce qu’elle a réclamé à Monsieur [O] [W] la somme de 17 345,84 euros au titre de prestations versées à tort ;
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02020 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWQK
— Annuler la décision de la Commission de Recours Amiable du 3 juillet 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande de remise de dette de Monsieur [O] [W];
A titre subsidiaire,
— Prononcer la remise de dette à l’égard de Monsieur [O] [W] à hauteur de 17 345,84 euros, au regard de son état de précarité;
En tout état de cause,
— Condamner la [8] à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la [8] aux entiers dépens.
Il expose que la notification de trop perçu ne lui est parvenue que le 23 avril 2024, en l’informant que ses droits étaient clôturés pour la période du 13 octobre 2017 au 20 juin 2019.
Or, la demande de trop perçu de la part de la [6] était prescrite à la date du 20 juin 2021.
La [6] ne peut faire valoir le délai quinquennal de prescription pour agir en remboursement de l’indu, sans démontrer la fraude ou fausse déclaration de la part de Monsieur [W] soit la preuve de la volonté délibérée de dissimulation de la part de l’assuré.
Or, elle en est incapable.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens la [6] sollicite de :
— débouter Monsieur [W] de ses demandes
— reconventionnellement condamner Monsieur [W] à verser à la [6] la somme de 17 345,84 euros sur le fondement de l’indu
— condamner Monsieur [W] aux dépens de l’instance
— condamner Monsieur [W] à verser à la [6] la somme de 1 000euros sur le fondement de l’article 700 du cpc
La [6] fait valoir qu’elle est fondée à se prévaloir du délai de prescription de 5ans applicable en cas de fraude ou fausse déclaration ;le délai courrant à compter de la date de la découverte de la fraude ou de la fausse déclaration soit en l’espèce le 10 février 2020 date de sa déclaration de soins à l’étranger, elle disposait jusqu’au 10 février 2025 pour agir ce qu’elle a fait le 23 avril 2024.
MOTIFS
L’article L. 160-11 du Code de la Sécurité Sociale dispose :
« L’action de l 'assuré pour le paiement des prestations de l’assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites
prestations.
Pour le paiement des prestations de l’assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. ››
L’article 2274 du Code civil dispose :
« La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. ››
A défaut, au regard de la jurisprudence, si la fraude ou la fausse déclaration est établie, c’est la prescription de cinq ans qui s’applique à l’action de la Caisse en répétition de l’indu à compter de la découverte de la fraude.
Afin de déterminer la prescription applicable, il convient donc de rechercher si Monsieur [W] peut se voir opposer la fraude ou la fausse déclaration
Or force est d’une part de constater que si la [6] s’explique longuement sur l’absence de droits de Monsieur [W] et notamment sur sa période de séjour à l’étranger et donc son absence de séjour stable en France pendant la période du 13 octobre 2017 au 20 mars 2019. (au vu notamment des assurances souscrites par Monsieur [W] pour ses séjours à l’étranger) elle ne procède à aucune démonstration de ce que Monsieur [W] a réalisé une déclaration mensongère pour obtenir le bénéfice des prestations prétendument indues ni a eu un comportement frauduleux.
En effet les développements de la [6] sur la prétendue déclaration inexacte de Monsieur [W] constituée dans la déclaration de soins à l’étranger du 10 février (soit largement après la période de prestations déclarées indues) aux fins de prise en charge des soins à l’étranger est totalement étrangère aux prestations dont il lui est demandé remboursement.
En tout état de cause, ce ne sont pas les mentions de cette déclaration du 10 février2020 qui peuvent être à l’origine des prestations versées du 21 mars 2019 au 20 juin 2019.
Pour ce seul motif, les éventuelles inexactitudes de la déclaration ne peuvent permettre de retenir la prescription quinquennale.
Au surplus et surabondamment, la [6] ne démontre même pas le caractère mensonger de cette déclaration ; en effet si Monsieur [W] a pu séjourner dans d’autres pays que le Laos, dans la déclaration, Monsieur [W] n’est pas invité à préciser la durée de son séjour global à l’étranger de sorte qu’il a pu de toute bonne foi, indiquer la période de séjour au Laos (pays de l’accident et des soins dont remboursement était demandé) et non hors de France. La [6] est par ailleurs mal fondée à prétendre qu’en indiquant comme date de séjour au Laos du 18 septembre 2018 au 18 juin 2019 Monsieur [W] aurait menti sur sa date de retour ; en effet Monsieur [W] a pu indiquer en toute bonne foi la date prévisible du séjour de fait écourté par l’accident. Au surplus cette mention illustre qu’il n’avait aucune volonté de minimiser la durée de son séjour au Laos.
La [6] ne se prévaut pas plus d’un acte frauduleux ; au contraire en révélant à la [6] avoir séjourné au Laos les 5 mois précédant son accident, il a lui-même alerté la [6] sur son absence de résidence stable en [11] depuis plus de trois mois au moment du début des soins.
La prescription biennale doit donc être retenue.
Il n’est pas contesté que si la prescription biennale est applicable, celle-ci est acquise. En tout état de cause lors de la notification du trop perçu le 23 avril 2024, les prestations prétendument indues avaient été versées depuis 5ans.
La [6] sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle pour cause de prescription.
La [6] qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens ; il n’apparaît pas inéquitable de débouter Monsieur [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe
— DIT prescrite l’action en remboursement d’indu de la [8], au titre de prestations versées au bénéfice de Monsieur [W] pour la période du 21 mars au 20 juin 2019.
— DEBOUTE Monsieur [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles
— CONDAMNE la [6] aux dépens
— DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Durieu
1 CCC à:
— M. [W]
— [6]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Barème ·
- Effacement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Épouse ·
- Remboursement ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire
- Siège social ·
- Service ·
- Adresses ·
- Travail temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité complémentaire ·
- Reconnaissance ·
- Election professionnelle ·
- Société par actions ·
- Responsable
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Certificat ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Barème ·
- Finances ·
- Dépense ·
- Particulier ·
- Personnel
- Siège social ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Débiteur ·
- Lettre
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Transaction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- État ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Dérogatoire ·
- Locataire ·
- Extraction ·
- Règlement de copropriété ·
- Clause pénale ·
- Copropriété ·
- Titre
- Irradiation ·
- Titre exécutoire ·
- Radiothérapie ·
- Délégation de signature ·
- Santé publique ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Délégation ·
- Expertise
- Adresses ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Hôtel ·
- Code civil ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Dépôt ·
- Épouse ·
- Coffre-fort ·
- Dommage ·
- Voyageur
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Conciliateur de justice ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Tentative ·
- Personnes
- Désistement ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.