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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 20 oct. 2025, n° 25/01040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01040 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G7ZT Minute N°25/1040
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 20 Octobre 2025 pour notification à [F] [P] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 6]
— Me Marie ALLIX
— CHS de [Localité 4]
— M. Le procureur de la République
le 20 Octobre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 20 Octobre 2025
Décision du 20 Octobre 2025 à 13h30
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Julie CARPENTIER, greffière,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 08 septembre 2024 de :
[F] [P]
née le 02 Octobre 1984 à [Localité 5] (MAROC)
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 6], pôle de psychiatrie
Hôpital [8]
[Adresse 3]
[Localité 6].
Ayant pour curateur/tuteur : MME LA PREPOSEE DE L’ETABLISSEMENT DU CHS DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de [F] [P] prise par le Docteur [G] le 16 Octobre 2025 à 14H30,
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6], reçu et enregistré au greffe le 19 Octobre 2025 à 13H02,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie ALLIX
— à la personne chargée de sa protection juridique ATMP 76 Mme [T]
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 6]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [U] sous le contrôle du Docteur [M] le 19 octobre 2025 à 16H30, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Vu l’absence de retour de l’accusé de réception de la convocation de [F] [P],
Après avoir recueilli les observations de :
— [F] [P], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Marie ALLIX, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du curateur de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 20 octobre 2025
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Marie ALLIX demande la mainlevée de la mesure.
Le curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 19 septembre 2024.
[F] [P] faisait appel de cette décision qui était confirmée par une ordonnance du 27 septembre 2024.
Parallèlement à cet appel, le Docteur [R] aux termes d’un certificat médical de situation du 19 septembre 2024 notait d’une part une amélioration des troubles ayant conduit à son hospitalisation, une absence d’idée noire ainsi qu’une absence de décompensation psychotique ou de dissociation psychique. Le médecin relevait une personnalité dissociable et une violation du suivi socio-judiciaire pour lequel il était le médecin psychiatre référent. Le 23 septembre 2024, le Docteur [R] indiquait dans un certificat de situation que la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente n’était plus justifiée. Il proposait la levée de la mesure.
Par courrier du 23 septembre 2024, le Préfet s’opposait à cette mainlevée. Un avis en date du 24 septembre 2024 était rendu par le Docteur [X]. Ce dernier préconisait un maintien en hospitalisation complète au regard des passages à l’acte hétéro-agressifs envers le personnel. Par ordonnance en date du 3 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention autorisait la poursuite de l’hospitalisation complète. Le certificat médical mensuel du 7 octobre 2024 du Docteur [R] mentionnait que l’état de santé de Madame [P] s’améliorait avec l’arrêt des idées délirantes et des menaces de mort. Le certificat médical mensuel du 7 novembre 2024 mentionnait une amélioration de l’état psychique de la patiente avec une absence de trouble délirant ou hallucinatoire. Le certificat médical de situation du Docteur [R] du 13 novembre 2024 préconise la poursuite de l’hospitalisation complète en raison de l’impulsivité et du degré de violences de la patiente. Madame [P] était admise en unité pour malade difficile à [Localité 4] à compter du 27 février 2025. la Poursuite de l’hole régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 19 septembre 2024.
[F] [P] faisait appel de cette décision qui était confirmée par une ordonnance du 27 septembre 2024.
Parallèlement à cet appel, le Docteur [R] aux termes d’un certificat médical de situation du 19 septembre 2024 notait d’une part une amélioration des troubles ayant conduit à son hospitalisation, une absence d’idée noire ainsi qu’une absence de décompensation psychotique ou de dissociation psychique. Le médecin relevait une personnalité dissociable et une violation du suivi socio-judiciaire pour lequel il était le médecin psychiatre référent. Le 23 septembre 2024, le Docteur [R] indiquait dans un certificat de situation que la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente n’était plus justifiée. Il proposait la levée de la mesure.
Par courrier du 23 septembre 2024, le Préfet s’opposait à cette mainlevée. Un avis en date du 24 septembre 2024 était rendu par le Docteur [X]. Ce dernier préconisait un maintien en hospitalisation complète au regard des passages à l’acte hétéro-agressifs envers le personnel. Par ordonnance en date du 3 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention autorisait la poursuite de l’hospitalisation complète. Le certificat médical mensuel du 7 octobre 2024 du Docteur [R] mentionnait que l’état de santé de Madame [P] s’améliorait avec l’arrêt des idées délirantes et des menaces de mort. Le certificat médical mensuel du 7 novembre 2024 mentionnait une amélioration de l’état psychique de la patiente avec une absence de trouble délirant ou hallucinatoire. Le certificat médical de situation du Docteur [R] du 13 novembre 2024 préconise la poursuite de l’hospitalisation complète en raison de l’impulsivité et du degré de violences de la patiente. Madame [P] était admise en unité pour malade difficile à [Localité 4] à compter du 27 février 2025. la Poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 2 juillet 2025.
Par décision du 8 août 2025, la commission du suivi médical préconisait le retour de Madame [P] à l’hôpital [8]. Son transfert n’était effectif qu’après le 1er septembre 2025.
[F] [P] était placée à l’isolement le 10 septembre 2025 à 11h30 en raison de son comportement impulsif faisant courir un risque à autrui. La poursuite de l’isolement était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 2 juillet 2025.
Par décision du 8 août 2025, la commission du suivi médical préconisait le retour de Madame [P] à l’hôpital [8]. Son transfert n’était effectif qu’après le 1er septembre 2025.
[F] [P] était placée à l’isolement le 16 octobre 2025 à 14h30 en raison d’un comportement menaçant.
ATMP76 était informé de ce placement et ce alors que cet organisme n’était pas l’organisme en charge de la protection judiciaire de [F] [P], sa mesure de protection n’étant toujours pas transférée depuis son retour de [Localité 4].
Cette erreur quant au tuteur constitue une première irrégularité de procédure. De plus, aucune évaluation médicale n’était fournie entre le 16 octobre 2025 14h30 et le 19 octobre 2025, de telle sorte que cette absence d’évaluation cause forcément grief ne permettant pas le contrôle de la régularité de la procédure.
En conséquence, mainlevée immédiate sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [F] [P] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 7] .
Le greffier Le juge délégué
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