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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 25/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00328 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPQJ
NATURE AFFAIRE : 89B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [Q] [N] C/ S.A.S. GSF ORION CPAM DE L’ARTOIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur MARCHAND
Monsieur LAHMOURATE
GREFFIERE : Madame ALLONCLE
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [N]
né le 17 Février 2000 à , demeurant 9 RUE GEORGES CHARLON – 59660 MERVILLE
Rep/assistant : Me Emilie CONTE-JANSEN, avocat au barreau de LYON
représenté par Me Emilie CONTE-JANSEN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
S.A.S. GSF ORION, dont le siège social est sis 80 rue Condorcet – Parc Business Airport – Bât Epsilon – 1e étage – 38090 VAULX MILIEU
non comparante, ni représentée
PARTIES INTERVENANTES
CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis 11 boulevard Allende – CS 90014 – 62014 ARRAS CEDEX
Réprésentée par Mme [H] [M], comparante en personne munie d’un pouvoir
Débats tenus à l’audience du : 25 Novembre 2025, mis en délibéré au 10 Mars 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame ALLONCLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
Monsieur [Q] [N] a saisi la présente juridiction le 25 juin 2025 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société SAS GSF ORION.
La société GSF ORION soulève l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Vienne au profit du tribunal judiciaire de Dunkerque, le demandeur étant domicilié 9 rue Georges Charlon, 59660 MERVILLE.
La CPAM de l’Artois s’en rapporte sur la question de la juridiction compétente.
MOTIFS
En application de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur;
Il y a lieu dans ces conditions de déclarer le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne incompétent pour connaître du présent litige au profit du tribunal judiciaire de DUNKERQUE;
Les prétentions des parties ainsi que la question des dépens seront réservés;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
DÉCLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne incompétent pour connaître du présent litige au profit du tribunal judiciaire de DUNKERQUE,
ORDONNE la transmission du dossier, par les soins du greffe, à la juridiction compétente,
RÉSERVE les prétentions des parties ainsi que les dépens.
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion selon les modalités fixées par l’article 84 du code de procédure civile. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Emeline ALLONCLE.
La Greffière La Présidente
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