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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 8 avr. 2026, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00147 – N° Portalis DB22-W-B7J-TTJP
[S] [P]
C/
[1]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 8 AVRIL 2026
REQUÉRANTE :
[2] – Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines – Commission de surendettement [Adresse 3]
n° BDF : 000325014978
DÉBITRICE :
Madame [S] [P], née le 01 novembre 1994 à [Localité 2] (78) demeurant Chez Madame [J] [A] – [Adresse 4]
comparante en personne
auteur de la contestation
d’une part,
CRÉANCIERS :
— [1]
ref : 82427778210 SR09, 00543070086H, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant, ni représenté mais a écrit
— [3]
ref : 41377651359001, dont le siège social est sis Chez [Adresse 6] [4] – Agence Surendettement [Adresse 7]
non comparante, ni représentée mais a écrit
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Cadre Greffière : Blandine JAOUEN
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme en LRAR à :
1 copie certifiée conforme en lettre simple à :
RAPPEL DES FAITS
Madame [S] [P] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, le 9 juillet 2025.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 4 août 2025.
La Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines a élaboré des mesures imposées le 27 octobre 2025, consistant en un rééchelonnement des dettes sur 24 mois, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement de 83,83 € et étant subordonnées à la liquidation d’une épargne de 6 258 €.
Madame [S] [P] a entrepris de contester ces mesures imposées, par une lettre recommandée avec avis de réception, datée du 1er décembre 2025, enregistrée au Secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, le 5 décembre 2025.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 3], le 12 décembre 2025, et les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2026, par les soins du Greffe.
Par courriers reçus au Greffe avant l’audience, BPCE FINANCEMENT pour la [5] [Localité 4] et LE [1] ont confirmé le montant de leurs créances.
A l’audience du 13 février 2026, Madame [S] [P] a comparu en personne. Madame [P] a rappelé que, titulaire de diplômes d’esthéticienne, elle a créé à [Localité 4] dans le [Localité 5] un institut de beauté, que pendant deux ans, son institut a bien marché, mais qu’après, il y a eu la période des gilets jaunes et de la COVID et qu’elle a dû se résoudre à cesser son activité, mais qu’elle a pu en céder le droit au bail en octobre 2020, moyennant le prix de 130 000 €, ce qui lui a permis de régler la majeure partie de ses dettes ainsi qu’en atteste le décompte du notaire. Madame [P] a précisé que le 29 mai 2025, le notaire lui a versé sur son compte bancaire du [1] la somme de 6 258,01 € et que, le 21 juillet 2025, LE [1] a débité ledit compte de la somme de 5 891,67 € en remboursement du prêt personnel qu’elle avait souscrit auprès de cette banque pour un montant de 16 000 €. Madame [P] a donc fait valoir qu’elle ne dispose plus de la somme de 6 258,01 € et qu’elle n’est donc pas en mesure d’exécuter les mesures imposées du 27 octobre 2025 de la Commission de Surendettement. Madame [P] a également exposé qu’elle est hébergée chez sa mère, qu’elle occupe un emploi d’animatrice dans une école primaire internationale à [Localité 6] à temps partiel, soit 16 heures 30 par mois, pour un salaire de 450 à 600 €, que le contrat de travail est renouvelable tous les mois, qu’elle perçoit une prime d’activité et le RSA. Madame [P] a indiqué qu’elle envisageait de mettre fin à cette activité pour suivre une formation dans le domaine de la communication, du digital et de l’événementiel dans le cadre d’un contrat de professionnalisation qui serait rémunéré, mais elle n’a pas été en mesure de préciser pour quel montant et que cette formation serait d’une durée d’un ou deux ans, selon qu’elle serait en alternance ou non. Madame [P] a expliqué qu’elle aurait souhaité débuté cette formation à l’automne 2025, mais qu’elle n’a pu le faire car son beau-père a eu un accident et qu’elle a dû aider sa mère.
La [3] et LE [1] n’ont été ni présents, ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 8 avril 2026.
En cours de délibéré, avec l’autorisation du Magistrat présidant l’audience, Madame [P] a déposé au Greffe les justificatifs de ses ressources et charges dont la liste figure en annexe à la convocation à l’audience qu’elle n’a pas été mesure de remettre à l’issue de son audition ainsi que les justificatifs du versement sur son compte bancaire de la somme de 6 258,01 € par le notaire et le prélèvement de 5 891,67 € effectué par LE [1] sur le même compte bancaire en remboursement du prêt personnel qu’il avait consenti à Madame [P].
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L’article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission de surendettement « (…)indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. »
La Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines a, en l’espèce, notifié les mesures imposées à Madame [S] [P] par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 8 novembre 2025.
Madame [S] [P] les a contestées, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement, le 3 décembre 2025, soit dans le délai de trente jours prévus par l’article R 733-6 du code de la consommation.
La contestation sera donc déclarée recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :
— sur la capacité de remboursement :
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (…) » ; et l’article L.731-2 du même code dispose précisément que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire ».
Madame [S] [P] est célibataire et n’a personne à charge. Elle est salariée en CDD à temps partiel et bénéficie du RSA et de la prime d’activité. Par ailleurs, Madame [P] envisage de suivre une formation dans le domaine de la communication, du digital et de l’événementiel.
Au vu du montant cumulé net imposable figurant sur sa fiche de paie de décembre 2025, le salaire disponible de Madame [P], dans le cadre de son CDD actuel, après application du coefficient de 97,10 % pour prendre en compte les CSG et CRDS non déductibles, s’élève à 526,06 € par mois (6 501,35 € x 97,10 % / 12).
Madame [P] est par ailleurs bénéficiaire du RSA et de la prime d’activité pour les montants respectifs de 260,61 € et 183,62 €, soit un total de 444,23 €.
Le montant mensuel des ressources de Madame [P] est donc de 970,29 €.
En ce qui concerne ses charges, Madame [P] étant hébergée, elle n’a pas de charges locatives, d’énergie et d’assurance habitation. Ses dépenses de la vie quotidienne, évaluées sur la base du forfait règlementaire de base de la Commission de Surendettement, s’élèvent à 632 €.
Il est rappelé que le forfait de base prend en compte les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de ménage, les frais de santé dont la mutuelle, de moyens de déplacement et les menues dépenses et le forfait habitation, les dépenses d’eau, d’électricité (hors chauffage qui fait l’objet d’un forfait spécifique), de téléphone et d’assurance habitation.
Au jour de l’audience du 13 février 2026, pour une personne seule, le forfait de base est fixé à 632 €, le forfait habitation à 121 € et le forfait chauffage à 123 €.
Madame [P] n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu.
Le montant mensuel des charges de Madame [P] s’élève donc à 632 €.
Les ressources de Madame [P] sont supérieures à ses charges (+ 338,29 €).
— sur les mesures de désendettement :
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation, " Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les
frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale […]".
Par ailleurs, l’article L.733-1 du code de la consommation prévoit que la commission peut "(…) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal."
L’article L.733-4 2° du même code lui permet également de prévoir « (…) l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1 ».
La capacité de remboursement à retenir est la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable en application du barême des saisies des rémunérations (102,58 € en l’espèce) et la différence entre les ressources et les charges (338,29 €).
Madame [P] dispose donc d’une capacité de remboursement maximale de 102,58 €.
En revanche, Madame [P] a justifié ne plus disposer de la somme de 6 258,01 €, correspondant au solde du prix de la cession du droit au bail de son institut de beauté après le désintéressement de la plupart des créanciers de cet institut, qui lui a été versée par le notaire le 29 mai 2025 sur son compte bancaire du [1], ce dernier ayant procédé le 21 juillet 2025 au débit dudit compte pour la somme de 5 891,67 € en remboursement du prêt personnel d’un montant de 16 000 € qu’il avait consenti à Madame [P].
Ce paiement étant intervenu le 21 juillet 2025, soit antérieurement à la date de la recevabilité de Madame [P] à la procédure de surendettement des particuliers, il ne peut être remis en cause sur le fondement de l’interdiction des paiements des dettes antérieures à la date de recevabilité prévue par l’article L 722-5 du code de la consommation.
Il y a également lieu d’observer que la dette à l’égard du [1] pour ce prêt personnel déclarée par Madame [P] sur sa déclaration de surendettement figurait pour le montant de 7 852,39 € alors que sur le tableau de remboursement annexé à la décision de mesures imposées de la Commission de Surendettement du 27 octobre 2025, le montant de cette dette a été réduit à 1 829 €, ce qui a été confirmé par LE [1] préalablement à l’audience et prend bien en compte le débit effectué le 21 juillet 2025.
Par ailleurs, Madame [P] envisage de cesser son activité professionnelle actuelle pour se reconvertir professionnellement, ne souhaitant plus exercer dans le domaine de l’esthétique compte tenu des difficultés qu’elle a rencontrées par le passé dans l’exercice de cette activité.
Une incertitude existe donc sur ce que seront les revenus et par conséquent la capacité de remboursement de Madame [P] prochainement, avec le risque que Madame [P] ne soit pas en mesure de payer des mensualités de remboursement s’il en était mis à sa charge.
En outre, Madame [P] a d’ores et déjà réglé une grande partie de son passif en procédant à la cession du droit au bail de son institut de beauté.
Enfin, Madame [P] est âgée de 31 ans et une reconversion professionnelle sera de nature à lui assurer à l’avenir des revenus qui lui permettront de rembourser le solde de ses dettes dont le montant est peu élevé.
En conséquence, une mesure de suspension de l’exigibilité de ses dettes sera ordonnée pour une durée de douze (12) mois pour permettre à Madame [P] de stabiliser sa situation financière et professionnelle.
Cette mesure est détaillée au tableau annexé au présent jugement.
III. SUR LES DEPENS ET LE CARACTERE EXECUTOIRE DU PRESENT JUGEMENT :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Madame [S] [P] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, le 27 octobre 2025 ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux charges de Madame [S] [P] à la somme de 632 € ;
SUSPEND l’exigibilité des dettes de Madame [S] [P] pendant un délai de douze (12) mois, conformément au tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les présentes mesures entreront en application, au plus tard, le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Madame [S] [P] ;
RAPPELLE que, pendant la durée de l’exécution des présentes mesures, Madame [S] [P] ne pourra souscrire de nouveaux emprunts ou procéder à des actes de disposition, sans l’autorisation de la Commission de Surendettement, sous peine d’être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE qu’il appartiendra à Madame [S] [P] de saisir la Commission de Surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de sa situation, dans le sens d’une amélioration comme d’une aggravation ;
RAPPELLE que Madame [S] [P] pourra, en tout état de cause et en tant que de besoin, saisir de nouveau la Commission de Surendettement, en vue du réexamen de sa situation, dans les trois mois à compter du terme de la suspension de l’exigibilité des dettes;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [S] [P] et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 8 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Cadre Greffière.
La Cadre Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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