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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 2, 11 sept. 2025, n° 25/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
11 Septembre 2025
RG N° RG 25/00393 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZYUU / 2ème Ch. Cabinet 2
MINUTE N°
AFFAIRE
[G] [R] [T] [C] épouse [L]
C /
[S] [H] [L]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Estelle GACEM, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 10 Avril 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [G] [R] [T] [C] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Adeline BEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 981
Monsieur [S] [H] [L]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] ( TANZANIE)
[Adresse 12]
[Localité 8] TANZANIE
représenté par Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 268
1 CCC + 1 copie exécutoire à :
Me Adeline BEL, vestiaire : 981
Me Laurent CRETIN, vestiaire : 268
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe en divorce de Monsieur [S] [L] et Madame [G] [C] en date le 4 décembre 2024,
DIT que le juge français est compétent pour connaître de la présente instance ;
DIT que la loi française est applicable au présent litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [S] [L] et Madame [G] [R] [T] [C] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [S] [H] [L], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] (Tanzanie),
et de
Madame [G] [R] [T] [C], née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 9],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2003, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13].
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [S] [H] [L] et Madame [G] [R] [T] [C] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Monsieur et Madame de leur demande de report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens.
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 4 décembre 2024,
DIT que Madame [G] [R] [T] [C] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
HOMOLOGUE l’acte de liquidation et partage de régime matrimonial établi le 5 septembre 2024 par Maître [M] [B] notaire à [Localité 11] et DIT qu’il demeurera annexé au présent jugement ;
CONSTATE que Monsieur [S] [H] [L] et Madame [G] [R] [T] [C] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [U], [X] [L] née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 14] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant [U], [X] [L] née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 14],et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant [U], [X] [L] née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 14] au domicile de Madame [G] [R] [T] [C],
ACCORDE à Monsieur [S] [H] [L] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard de l’enfant [U], [X] [L] née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 14] selon des modalités et une fréquence exclusivement convenues à l’amiable,
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 11 septembre 2025 et signé par le président et par le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Estelle GACEM Marie GROLLEMUND
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