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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 18 mars 2025, n° 22/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 22/00543 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H34O
KG/BD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 mars 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [N] [W]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. […]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier NAHON de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE et Maître Frédéric TROJMAN de la SELARL TROJMAN-MOTILLA ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [S] [B] [X]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Salli YILDIZ de l’AARPI ADARIS, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE et Maître Songul GULER, avocat plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE
— partie défenderesse -
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE [Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas PERRET de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41 et Maître Ariel GOLDMANN, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS,
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 25 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 4 octobre 2019, M. [N] [W] a acquis auprès de Mme [S] [X] [B] un véhicule de marque […], de type […], présentant un kilométrage de 122 100 kilomètres, au prix de 33 490 euros, par l’intermédiaire de la Sas […] (ci-après dénommée la société […]).
Déplorant l’apparition de deux pannes successives, M. [W] a attrait Mme [X] [B] et la société […] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par décision du 13 avril 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [F] [O] (RG n° 21/00091), remplacé par M. [P] [J] suivant décision du 11 mai 2021.
L’expert a déposé son rapport le 16 novembre 2021.
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 août 2022, M. [W] a fait assigner Mme [X] [B] et la Sas […] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés due par le vendeur.
Par assignation en date du 30 octobre 2023, Mme [X] [B] a attrait la Sarl Contrôle Technique de [Localité 6] (ci-après dénommée la Sarl CTG) devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de la voir condamner à la garantir des condamnations pouvant intervenir à son encontre au profit de M. [W] (RG n° 23/00365).
Les deux instances ont été jointes par mention du juge de la mise en état au dossier le 11 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, M. [W] demande au tribunal de :
— débouter la société […] et Mme [X] [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société […] et Mme [X] [B] solidairement à lui payer un montant de 8.557 € au titre du préjudice matériel et du coût de réparation du véhicule, montant qui sera augmenté des intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d’instance ;
— condamner la société […] et Mme [X] [B] solidairement à lui payer un montant de 12.000 € au titre du trouble de jouissance et l’immobilisation du véhicule, montant qui sera augmenté des intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d’instance ;
— condamner la société […] et Mme [X] [B] solidairement à lui payer un montant de 2.500 € au titre de dommages et intérêts, montant qui sera augmenté des intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d’instance ;
— condamner la société […] et Mme [X] [B] solidairement à lui payer un montant de 4.000 €, comprenant la procédure en référé-expertise, l’assistance à mesure d’expertise ainsi que la présente procédure avec les intérêts de droit à compter de ce jour, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1342-2 du code civil ;
— condamner la société […] et Mme [X] [B] solidairement en tous les frais et dépens, y compris ceux de la procédure en référé-expertise référencée sous le n° RG 21/00091 ayant donné lieu à l’ordonnance du 13/04/2021 et à la désignation de l’expert judiciaire ;
— rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
A l’appui de ses demandes, M. [W] soutient, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, pour l’essentiel :
— qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule acquis était affecté d’un vice caché qu’il ne pouvait pas déceler, le certificat de contrôle technique dont se prévaut Mme [X] [B] ne permettant pas de remettre en cause les conclusions de l’expert,
— qu’il convient de l’indemniser du montant des réparations qui résulte de l’évaluation effectuée par l’expert et de la facture établie par le garage Paul Kroely Etoile 68,
— que, compte tenu de la mauvaise foi du vendeur, il convient de l’indemniser du trouble de jouissance, étant précisé que l’expert a relevé que le véhicule est immobilisé depuis le mois d’août 2020 et que le document produit par Mme [X] [B] n’a pas de valeur probante,
— qu’il a tenté, en vain, de trouver une solution amiable au litige de sorte que la résistance abusive des défendeurs doit donner lieu à indemnisation,
— que la société […] a reconnu, dans la cadre de l’expertise, être intervenue en qualité de mandataire de Mme [X] [B], étant précisé que cette société, à qui il a adressé le paiement du prix de vente, était son unique interlocuteur et s’est comportée comme le vendeur du véhicule de sorte que sa responsabilité est engagée,
— qu’elle ne peut pas davantage soutenir que les défauts ne préexistaient pas à la vente alors qu’il est revenu avec le véhicule, qui présentait un message d’erreur, dès le lendemain de la vente,
— qu’il ne saurait lui être fait grief de l’absence de constat puisque les défenderesses n’ont pas donné suite à ses sollicitations, et de la discordance de kilométrage indiqué entre les factures produites et le certificat de cession, l’expert ayant reconnu qu’il est d’usage de procéder à un arrondi du kilométrage.
Par conclusions signifiées par Rpva le 13 juin 2024, Mme [X] [B] sollicite du tribunal de :
— débouter M. [W] de l’intégralité de ses fins, prétentions et conclusions,
— condamner M. [W] à lui payer un montant de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal pour procédure abusive ;
— condamner M. [W] à lui payer un montant de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société CTG à la garantir et relever intégralement indemne de toutes les condamnations pouvant intervenir à son endroit au bénéfice de M. [W] ;
— condamner la société CTG à lui payer un montant de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [X] [B] fait valoir, au visa des articles 1353 et 1641 du code civil, de l’article 7 de l’arrêté du 18 juin 1991 et de l’article 32-1 du code de procédure civile, en substance :
— que M. [W] n’apporte pas la preuve dans l’antériorité du vice, étant rappelé qu’un contrôle technique a été réalisé le jour de la vente et que l’expert a relevé que M. [W] avait parcouru 5 000 kilomètres avec le véhicule entre la date d’achat et le jour de l’expertise,
— que les éléments relevés ne rendent pas le véhicule impropre à son usage puisque l’acquéreur a pu parcourir 3 900 kilomètres avant qu’une anomalie ne se manifeste, l’acquéreur ne pouvant s’attendre à un véhicule en parfait état compte tenu de son ancienneté,
— que la société CTG, qui n’a pas relevé des anomalies qui étaient pourtant décelables par un simple examen visuel, a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard,
— que M. [W] n’apporte pas la preuve de la date d’apparition des dysfonctionnements de la sonde Nox, du joint AR et de la pompe ADBlue,
— que l’expert a précisé que le vice ne pouvait pas être décelé par un profane de sorte qu’elle ne pouvait pas en avoir connaissance, n’étant pas elle-même une professionnelle de l’automobile,
— que M. [W] ne justifie pas de la durée d’immobilisation du véhicule et a fixé, de façon arbitraire, la somme de 30 euros par jour,
— que M. [W], qui la met en cause alors qu’il reconnaît n’avoir eu pour interlocuteur que la société […], doit être condamné pour procédure abusive.
Suivant conclusions notifiées par Rpva le 5 septembre 2023, la Sas […] demande au tribunal de :
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux tiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la Sas […] expose, au visa de l’article 1240 du code civil, principalement :
— que M. [W] ne rapporte pas la preuve de son intervention à la vente, notamment en qualité de mandataire, étant précisé qu’elle n’a agi qu’en qualité d’intermédiaire et s’est bornée à passer des annonces pour trouver un acquéreur,
— que, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la responsabilité suppose la preuve d’un lien de causalité, laquelle fait défaut compte tenu du délai de quinze jours qui s’est écoulé entre la vente et la facture du garage Dilber produite par M. [W], celui-ci ne justifiant pas de l’affirmation selon laquelle elle lui aurait proposé de participer aux frais,
— que les factures produites par M. [W] font mention d’un véhicule affichant 122 000 kilomètres alors que le certificat de cession mentionne un kilométrage supérieur de sorte qu’on ignore le nombre de kilomètres parcourus par le demandeur avec le véhicule,
— que l’expert a estimé qu’un véhicule présentant 122 000 kilomètres était peu kilométré alors qu’il s’agit d’un véhicule d’occasion et que M. [W] n’a attrait ni le constructeur, ni le contrôleur technique qui n’a pas décelé de défaut,
— qu’il ressort du rapport d’expertise que le véhicule était en bon état et roulant de sorte que la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance doit être rejetée.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, la Sarl Contrôle Technique [Localité 6] sollicite du tribunal de :
— débouter Mme [X] [B] et tout concluant de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
— à titre infiniment subsidiaire, juger qu’elle sera limitée aux dommages affectant les quatre pneumatiques ;
— condamner Mme [X] [B] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Sarl CTG affirme, au visa de l’article 1641 du code civil, de la directice n°77/143/CEE et de l’arrêté ministériel du 18 juin 1991, essentiellement :
— que son obligation contractuelle est une obligation de moyen, de sorte qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, Mme [X] [B] ne rapportant pas une telle preuve, étant observé que le véhicule a effectué plus de 5 469 kilomètres après son acquisition, ce qui a nécessairement abîmé l’état des pneumatiques,
— que l’expert judiciaire ne lui a d’ailleurs imputé aucune faute, la panne finale et la panne initiale résultant de désordres qui ne sont pas visibles au moment du contrôle technique, ce qui a été confirmé par l’expert amiable qui a estimé que les seuls dommages relatifs à l’échappement constituent un vice caché,
— qu’en tout état de cause, si les pneumatiques étaient déformés au moment du contrôle et, a fortiori, de la vente, ce défaut n’était pas caché,
— que l’expert judiciaire n’a jamais jugé utile de l’interroger alors que la société […] l’a mise en cause par voie de dire,
— que le contrôleur technique ne peut pas rembourser le prix de vente qu’il n’a pas perçu, sa responsabilité devant être cantonnée à une perte de chance de ne pas conclure la vente ou de la conclure à des conditions plus avantageuses.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [W] à l’encontre de Mme [X] [B] et de la Sas […] au titre de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il est constant que, pour être couvert par la garantie, le vice doit exister lors de la vente, ou plus précisément lors du transfert de propriété (V. Cass. com., 18 janv. 1984, n° 82-14.977), être caché c’est-à-dire être dû à un défaut non apparent ou invisible lors de l’achat, et empêcher le véhicule de fonctionner normalement.
Le mandataire du vendeur peut être tenu dans les mêmes conditions que ce dernier, notamment lorsque les qualités respectives de l’un et de l’autre sont restées floues aux yeux de l’acquéreur (Cour de cassation, 1re chambre civile, 26 Mars 1980 – n°78-16.195).
En vertu de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire restituer une partie du prix.
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il sera tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, le vendeur professionnel étant présumé connaître les vices de la chose.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention de sorte que la charge de la preuve de l’existence du vice prévu à l’article 1641 du code civil susvisé repose sur l’acheteur, laquelle peut être rapportée par tous moyens.
A titre liminaire, il est observé que M. [W] sollicite, sous l’appellation dommages et intérêts pour préjudice matériel, la restitution d’une partie du prix de vente conformément aux dispositions de l’article 1644 du code civil précitées.
En l’espèce, dans son rapport du 16 novembre 2021, M. [J] a relevé que :
— le véhicule a présenté une panne initiale affectant les sondes d’échappement, les joints de pont arrière, la pompe ADBlue et le capteur d’angle de rotation,
— le véhicule présente une panne finale portant sur les quatre pneumatiques, qui sont déformés, la géométrie, le remplacement relais, pompe ADBlue.
L’expert a précisé que l’ensemble des désordres était présent au moment de l’acquisition du véhicule par M. [W] qu’il ne pouvait pas déceler, en sa qualité de profane.
Enfin, l’expert a estimé que les désordres relevés sont réparés au jour des opérations d’expertise, ne rendent pas le véhicule impropre à son usage, celui-ci pouvant parfaitement rouler, et précise que le véhicule a été immobilisé depuis le mois d’août 2020, M. [W] ne devant plus l’utiliser “sous réserve de dégrader la preuve”.
M. [W] produit également le rapport d’expertise privé diligentée par son assureur protection juridique et établi par la Sarl Créativ’ qui a relevé :
— un défaut d’assiette du véhicule qui n’était pas présent lors de l’achat et ne rend pas le véhicule impropre à son usage,
— une fuite d’huile qui ne rend pas le bien impropre à son utilisation,
— l’impossibilité de constater les désordres portant sur les trois sondes du système anti-pollution et du nettoyage du filtre à particules, qui ont été réparés, cette défaillance étant apparue juste après l’acquisition et rendant le véhicule impropre à l’usage,
— une fuite de liquide ADBlue apparue après l’intervention du garage Dilber et n’était donc pas présent lors de la transaction.
Il en résulte que M. [W] apporte la preuve de défauts affectant le véhicule et présents lors de l’achat.
Toutefois, force est de constater que l’expert judiciaire ne constate aucune impropriété à destination du véhicule, celui-ci se limitant à constater que le véhicule peut rouler parce que les désordres sont réparés, sans faire état de l’impropriété antérieure aux réparations, et alors qu’il ressort du rapport d’expertise privée du cabinet Créativ’ que le véhicule a pu être utilisé par M. [W] puisqu’il a affiché un kilométrage de 124 684 kilomètres le 4 mars 2020 et de 127 469 kilomètres lors des opérations d’expertise judiciaire le 8 septembre 2021.
A cet égard, si l’expert judiciaire a relevé l’immobilisation du véhicule depuis le mois d’août 2020, celui-ci a précisé que l’immobilisation résultait de nécessités probatoires, de sorte qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’impossibilité d’utiliser le véhicule.
Il n’est pas davantage allégué, ni rapporté la preuve d’une diminution de l’usage du véhicule telle que M. [W] ne l’aurait pas acquis, ou en aurait donné un moindre prix, s’il en avait eu connaissance.
Les constatations de l’expert privé, qui ne relève aucun vice caché présent lors de la vente, à l’exception d’un vice qu’il n’a pas pu constater en raison des réparations effectuées antérieurement aux opérations, ne permettent pas davantage de caractériser l’impropriété à destination ou la diminutation d’usage du véhicule, étant, au demeurant, rappelé qu’un rapport d’expertise privée ne peut servir de fondement à une condamnation que s’il est corroboré par d’autres éléments, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, M. [W] ne rapporte pas la preuve de la gravité du vice requise par les dispositions susvisées de sorte que son action estimatoire fondée sur la garantie des vices cachés ne peut pas prospérer.
Pour les mêmes raisons, la demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance formée par M. [W] doit être rejetée.
Par conséquent, la demande de restitution d’une partie du prix de vente et la demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance formée par M. [W] à l’encontre de Mme [X] [B] et de la Sas […] seront rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [W] à l’encontre de Mme [X] [B] et de la Sas […] au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l’intention malicieuse et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec, sans autre but que de retarder l’instance ou de décourager la partie adverse. Le principe du droit d’agir implique qu’il ne suffise pas que la décision judiciaire retienne le caractère infondé des prétentions pour à caractériser l’abus de l’exercice du droit.
En l’espèce, M. [W] ne caractérise aucune malice, mauvaise foi ou erreur grossière susceptible d’avoir fait dégénérer le droit de se défendre de Mme [X] [B] et de la société […] en abus de droit.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par M. [W] à l’encontre de Mme [X] [B] et de la Sas […] sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [X] [B]
En l’espèce, Mme [X] [B] ne caractérise pas davantage de malice, mauvaise foi ou erreur grossière imputable à M. [W] susceptible de caractériser un abus du droit d’agir.
A cet égard, il est relevé que Mme [X] [B] ne conteste pas avoir été propriétaire du véhicule litigieux, de sorte qu’elle est tenue à la garantie des vices cachés, quand bien même la vente à M. [W] aurait été conclue par l’intermédiaire d’un mandataire, ainsi que cela résulte du mandat de vente du 3 septembre 2019 produit par la société […].
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par Mme [X] [B] à l’encontre de M. [W] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande aux fins de capitalisation des intérêts formée par M. [W].
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] sera condamné aux dépens de l’instance principale, en ce compris les dépens de l’instance de référé RG 21/00091 et les frais d’expertise judiciaire.
M. [W] sera également condamné à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à Mme [X] [B], la somme de 1 200 euros,
— à la Sas […], la somme de 1 200 euros.
La demande formée par M. [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera quant à elle rejetée.
Mme [X] [B] sera, quant à elle, condamnée aux dépens de l’instance d’appel en garantie qu’elle a engagée à l’encontre de la Sarl CTG.
Elle sera condamnée à verser à la Sarl CTG, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 euros.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de restitution d’une partie du prix formée par M. [N] [W] à l’encontre de Mme [S] [X] [B] et de la Sas […] ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts formées par M. [N] [W] à l’encontre de Mme [S] [X] [B] et de la Sas Iwigi Cars Solutions ;
REJETTE la demande aux fins de capitalisation des intérêts formée par M. [N] [W] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme [S] [X] [B] à l’encontre de M. [N] [W] ;
CONDAMNE M. [N] [W] à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— à Mme [S] [X] [B], la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS),
— à la Sas […], la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) ;
REJETTE la demande formée par M. [N] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [X] [B] à verser à la Sarl Contrôle Technique [Localité 6] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [X] [B] aux dépens de l’instance d’appel en garantie engagée à l’encontre de la Sarl Contrôle Technique [Localité 6] ;
CONDAMNE M. [N] [W] aux dépens de l’instance engagée à l’encontre de Mme [S] [X] [B] et de la Sas […], en ce compris les dépens de l’instance de référé RG 21/00091 et les frais d’expertise judiciaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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