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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 17 mars 2026, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00297 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKTO
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 17 mars 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [V] [L]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Chrystelle LECOEUR, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [B] [L]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Chrystelle LECOEUR, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
S.A.S. GREEN ENERGY
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Julien KOLB, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Jérémie COHEN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
requise
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 27 janvier 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Selon devis n° 20231109-3530 en date du 9 mars 2023, Mme [V] [L] et M. [B] [L] (ci-après les consorts [L]), ont confié à la société GREEN ENERGY la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur pour leur domicile sis [Adresse 5] à [Localité 2].
Par assignation signifiée le 14 mai 2025, les consorts [L] ont attrait la société GREEN ENERGY devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Dans leurs dernières écritures déposées le 2 décembre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, Mme [V] [L] et M. [B] [L] soutiennent à l’appui de leur demande :
— qu’il ont constaté de nombreuses irrégularités par rapport au devis signé et des non-conformités affectant les travaux réalisés,
— que l’installation est défectueuse et occasionne de nombreux désagréments,
— que l’insuffisance de la puissance du compteur engendre régulièrement des coupures de courant qui ont provoqué, notamment, la panne moteur de la machine à laver,
— que des travaux en lien avec l’installation électrique doivent être effectués afin de modifier la puissance du compteur,
— qu’ils avaient pourtant été rassurés sur le fait que l’installation électrique de leur maison avait la capacité de soutenir la puissance de la pompe à chaleur proposée,
— que la tentative de conciliation s’est soldée par un échec,
— qu’ils ont fait établir trois devis pour la reprise de l’installation effectuée, respectivement par la société TERRATEK, la société TOUTELEC et la société ENEDIS, pour un montant global de 3 725,04 euros,
— que dans un rapport d’expertise privée établi le 6 novembre 2025, M. [X] [W] a relevé des désordres et malfaçons liés à l’intervention de la société GREEN ENERGY,
— que l’expert a par ailleurs relevé que le matériel avait été vendu au double de sa valeur réelle,
— qu’il a également pointé un manque de formation des intervenants professionnels dans ce secteur, le système de pompe à chaleur n’étant pas recommandé comme mode de chauffage principal en Alsace au regard des températures,
— qu’ils justifient, à la lecture de ce rapport, d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 27 janvier 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société GREEN ENERGY conclut au débouté des consorts [L] de leur demande et à leur condamnation aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GREEN ENERGY soutient pour l’essentiel :
— que les consorts [L] ne justifient d’aucun motif légitime de nature à justifier une mesure d’expertise,
— qu’ils ne versent aux débats aucune preuve des dysfonctionnements,
— que le rapport d’expertise du 6 novembre 2025 ne fait état que de simples constatations et n’apporte pas la preuve formelle d’un lien causal clair.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [V] [L] et M. [B] [L] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il sera rappelé que l’article 145 du code de procédure civile ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu’il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Aussi, le succès de la demande de Mme [V] [L] et M. [B] [L] n’étant pas subordonné à la preuve d’un désordre et de préjudices d’ores et déjà établis de manière certaine, c’est vainement que la société GREEN ENERGY conclut au rejet de la demande d’expertise au motif que les demandeurs échoueraient dans la démonstration formelle d’un lien de causalité entre les désordres allégués et l’installation litigieuse.
En l’occurrence, dans un rapport d’expertise amiable établi le 6 novembre 2025, M. [X] [W] a pu relever, notamment, que les résultats en terme de chauffage des locaux des consorts [L] n’était pas celui escompté et qu’un recalibrage du disjoncteur a été nécessaire.
Surtout, l’expert relève que les consorts [L] n’avaient aucune connaissance du fonctionnement d’une pompe à chaleur et que le matériel litigieux aurait été vendu au double de sa valeur réelle.
Il importe à cet égard de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le fondement juridique sur lequel la société GREEN ENERGY est susceptible de voir sa responsabilité recherchée.
Au regard de ces seuls éléments, la demande d’expertise judiciaire formée par les consorts [L] apparaît fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
Les frais d’expertise seront mis à la charge des consorts [L].
Sur les frais et dépens :
La demande de la société GREEN ENERGY au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par les consorts [L].
PAR CES MOTIFS
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [H] [O], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 3], demeurant [Adresse 6] [Localité 4], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 5] à [Localité 2],
4. Examiner et décrire les travaux réalisés par la société GREEN ENERGY,
5. Relever et décrire les désordres en considération des documents contractuels liant les parties ainsi que du rapport établi le 6 novembre 2025 par M. [X] [W],
6. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements relevés,
7. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions et inachèvements relevés, ainsi que des dommages subis,
8. En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements et/ou de causes, préciser leur importance respective,
9. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions inachèvements constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
10. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
11. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
12. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 4 000 € (quatre mille euros) par Mme [V] [L] et M. [B] [L], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 18 mai 2026 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à Mme [V] [L] et M. [B] [L], ou à leur conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
REJETONS la demande de la société GREEN ENERGY au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de Mme [V] [L] et M. [B] [L] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00297 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKTO
Affaire: [L]
[L]
/S.A.S. GREEN ENERGY
//
Mulhouse, le 17 mars 2026
Monsieur [H] [O]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 17 mars 2026, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 4 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du code de procédure civile, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[H] [O]
[Adresse 7]
[Localité 5]
AFFAIRE : [L]
[L]
/S.A.S. GREEN ENERGY
//
— Référé civil
N° RG 25/00297 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKTO
Le soussigné, [H] [O], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[H] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00297 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKTO
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [L]
[L]
/S.A.S. GREEN ENERGY
//
— N° RG 25/00297 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKTO
EXPERT : Monsieur [H] [O]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Date de la décision d’expertise : 17 mars 2026
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
[Localité 6] :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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