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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 5 mars 2026, n° 25/12611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
05 Mars 2026
MINUTE : 26/00273
N° RG 25/12611 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4KV6
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [W] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
assistée par Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 258
ET
DEFENDEUR
Madame [F] [U] [P] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS – G0655
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [G] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [M] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 258
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 19 Février 2026, et mise en délibéré au 05 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 29 juillet 2024, signifié le 21 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis a notamment :
– validé le congé pour vente portant sur le logement situé au [Adresse 1] à [Localité 3] délivré par Madame [F] [U] [P] [I] à Madame [W] [Y] le 24 avril 2023,
– condamné Madame [W] [Y] à payer à Madame [F] [U] [P] [I] une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Madame [W] [Y] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 26 août 2024.
Par jugement en date du 26 mars 2025, le juge de l’exécution de ce siège a accordé à Madame [W] [Y] un délai avant expulsion de 7 mois, soit jusqu’au 26 octobre 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 19 décembre 2025, Madame [W] [Y] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 5 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2026.
À cette audience, Madame [W] [Y], assistée par son conseil, maintient sa demande. Ses enfants majeurs, Monsieur [G] [V] et Madame [M] [V], représentés par leur conseil, interviennent volontairement et forment la même demande de délai avant expulsion.
Ils font part de leur situation familiale et financière ainsi que de leurs démarches de relogement. Ils indiquent que qu’ils ne disposent d’aucune solution de relogement. Ils expliquent qu’il n’existe aucune urgence à procéder à leur expulsion étant précisé qu’ils n’ont aucune dette.
En défense, Madame [F] [U] [P] [I], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– débouter Madame [W] [Y] de sa demande de délais,
– condamner Madame [W] [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle indique que les demandeurs ont déjà bénéficié de longs délais depuis le congé délivré le 24 avril 2023, compte tenu de la précédente décision du juge de l’exécution. Elle expose que la demande de logement social est tardive et les demandeurs ne justifient d’aucune démarche de relogement dans le parc privé alors que leurs revenus le leur permettent. Elle ajoute qu’elle-même dispose des revenus moyens et qu’elle souhaite vendre le logement litigieux pour en acheter un en Allemagne afin d’y résider.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [W] [Y] occupe les lieux avec ses deux enfants mineurs, ainsi qu’avec ses deux enfants majeurs intervenus volontairement à la procédure, Madame [M] [V], âgée de 18 ans, et Monsieur [G] [V], âgé de 20 ans.
Leurs ressources du foyer sont composées du salaire de Madame [W] [Y] (environ 965 euros), de l’ARE de Monsieur [G] [V] (1093 euros), du salaire de Madame [M] [V] (environ 919 euros), d’une allocation logement familiale (575 euros), des allocations familiales (571,13 euros), d’un complément familial (294,91). Il convient de préciser qu’au 31 décembre 2025, Monsieur [G] [V] ne pouvait plus prétendre qu’à 63 allocations journalières. Selon l’ordonnance sur mesures provisoires rendue par la juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny le 20 février 2025, Monsieur [H] [V] devait également verser à Madame [W] [Y] une somme de 150 euros par enfant mineur au titre de la pension alimentaire.
Les ressources du foyer ne permettent que difficilement aux demandeurs de trouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale, étant précisé que les ressources de Monsieur [G] [V] (une ARE touchant bientôt à sa fin) et le salaire de Madame [M] [V] (un salaire d’apprenti) sont précaires. En revanche, Madame [W] [Y], qui bénéficie d’un suivi social depuis le mois de septembre 2024, justifie de plusieurs démarches dans le parc social : demande de logement social (effectuée le 17 mai 2024, soit avant le jugement autorisant l’expulsion), demande SIAO (13 janvier 2025), recours [Z] (13 janvier 2025), ainsi que la reconnaissance du statut prioritaire DALO (22 janvier 2025) et [Z] (11 juin 2025). En outre, par ordonnance du 12 septembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Madame [W] [Y] sous astreinte de 750 euros par mois.
Il est constant que les demandeurs s’acquittent régulièrement de leur indemnité d’occupation et qu’il n’existe dette locative.
Si la défenderesse souhaite vendre le logement litigieux pour acheter un nouvel appartement en Allemagne, elle ne démontre aucun besoin urgent de procéder à la vente ni aucune une difficulté financière quelconque.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de la présence dans les lieux de deux enfants mineurs, il y a lieu d’accorder aux demandeurs des délais avant expulsion d’une durée de 5 mois, soit jusqu’au 5 août 2026.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 29 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [Y], Monsieur [G] [V] et Madame [M] [V] supporteront la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de leur prétention, l’instance ayant été introduite par ces derniers dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [W] [Y], Monsieur [G] [V] et Madame [M] [V] ainsi qu’à tout occupant de leur chef, un délai de 5 mois, soit jusqu’au 5 août 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 29 juillet 2024 du tribunal de proximité de Saint Denis, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [W] [Y], Monsieur [G] [V] et Madame [M] [V] perdront le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [W] [Y], Monsieur [G] [V] et Madame [M] [V] devront quitter les lieux le 5 août 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [W] [Y], Monsieur [G] [V] et Madame [M] [V] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 4] le 5 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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