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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 17 déc. 2024, n° 22/04093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocatMe FABRE
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/04093 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N37X
Pôle Civil section 1
Date : 17 Décembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 3] 0196 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
Madame [F] [I]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
Madame [M] [R] épouse [S]
née le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Ann-Florence FABRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Romain LABERNEDE
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 16 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 14 novembre 2024 prorogé au 17 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 30 août 2018, M. [L] [P] et Mme [F] [I] ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 11] (Hérault) auprès de M. [E] [S] et Mme [M] [R] épouse [S], lesquels étaient également propriétaires occupants à titre de résidence principael de la maison voisine située [Adresse 5].
Se plaignant de venues d’eaux usées dans leur jardin à l’automne 2018 puis au printemps et à l’automne 2019, les consorts [P]-[I] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier une mesure d’expertise et par ordonnance du 1er octobre 2020, M. [O] [T] a été désigné en qualité d’expert. Par ordonnance du 18 mars 2021, les opérations d’expertise sont devenues communes et opposables à la société VEOLIA. M. [T] a déposé son rapport le 25 août 2021.
Par actes en date du 21 septembre 2022, les consorts [P]-[I] ont fait assigner les époux [S] devant le tribunal judiciaire de Montpellier sur le fondement des articles 1112-1 et 1641 et suivants du code civil afin notamment d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices subis du fait de l’absence de pose d’un clapet anti-retour qui s’analyse selon eux en un vice caché.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2024, les consorts [P]-[I] demandent au tribunal de :
« Vu l’art 1112-1 et 1641 et s. du code civil,
CONDAMNER M. [E] et Mme [M] [S] au paiement de la somme de 18.872,10€ en réparation des préjudices subis du fait de l’absence d’information fournie préalablement à la vente sur l’absence de respect des préconisations du règlement sanitaire sur les installation privées d’eaux usées de la maison et l’absence de pose d’un clapet anti-retour (article 47 du règlement assainissement de la métropole), en application de l’art 1112-1 du code civil.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER M. [E] et Mme [M] [S] au paiement de la somme de 18.872,10€ en réparation des préjudices subis du fait de l’absence d’information fournie préalablement à la vente sur l’absence de respect des préconisations du règlement sanitaire sur les installations privées d’eaux usées de la maison et l’absence de pose d’un clapet anti-retour (article 47 du règlement assainissement de la métropole), en application de l’art 1641 et s. du code civil.
Rejeter toute demandes, fins et conclusions contraires comme injustes et, en toute hypothèse, mal fondées.
REJETER toutes demandes tendant à écarter l’application de l’exécution provisoire.
CONDAMNER M. [E] et Mme [M] [S] au paiement de la somme de 4.000€ au titre de l’art 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, les époux [S] demandent au tribunal de :
« HOMOLOGUER le rapport de l’expert
DEBOUTER purement et simplement les consorts [P] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER solidairement les consorts [P] [I] à payer aux époux [S], ensemble, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LES CONDAMNER aux entiers dépens,
RAPPELER comme de droit que le jugement à intervenir est de droit, assorti de l’exécution provisoire ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024, fixant l’audience de plaidoiries au 16 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 avant prorogation au 17 décembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
L’article 1641 du code civil dispose :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1643 du code civil dispose :
« Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
L’article 1645 du code civil dispose :
« Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
L’article 1646 du code civil dispose :
« Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ».
L’article 1112-1 du code civil dispose :
« Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
En l’espèce, les demandeurs acquéreurs sollicitent, sur le fondement des articles 1112-1 et 1641 et suivant du code civil, la condamnation des défendeurs vendeurs à leur payer la somme de 18.872,10 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l’absence d’information fournie préalablement à la vente sur l’absence de pose d’un clapet anti-retour.
Sur les sinistres
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que, depuis l’acquisition de la parcelle litigieuse, trois débordements d’eaux usées sont survenus sur celle-ci :
— le 10 décembre 2018, un débordement modéré est survenu uniquement sur la propriété des consorts [P]-[I], « probablement dû à un simple bouchon sur le réseau privé [P]-[I] » ;
— le 29 avril 2019, est survenu un reflux important sur le réseau de la parcelle des défendeurs avec débordement important sur les parcelles respectives des demandeurs et des défendeurs, « de toute évidence provoqué par une ou plusieurs obstructions sur le réseau public qui n’ont pu être supprimées qu’après plusieurs interventions de VEOLIA » (page 10) ; ce sinistre n’est pas consécutif à une épisode pluvieux intense (page 11) ;
— le 23 octobre 2019, un nouveau reflux du réseau public, d’importance « mineure », a entraîné un débordement au niveau du regard d’eaux usées sur la parcelle des défendeurs, ce qui a conduit à une submersion d’une partie des parcelles respectives des demandeurs et des défendeurs (page 11).
Avant la vente litigieuse du 30 août 2018, un seul débordement, survenu en octobre 2014, semble avoir eu lieu depuis 1977 et a résulté d’un événement pluvieux exceptionnel. Les témoignages de deux anciens locataires de la parcelle litigieuse acquise par les demandeurs corroborent cette absence d’autres venues d’eau entre décembre 2008 et décembre 2016 (page 11).
Sur l’origine des sinistres
S’agissant de l’origine de ces venues d’eau, l’expert judiciaire retient que les parcelles respectives des demandeurs et des défendeurs sont situées à un mètre en dessous du niveau de l'[Adresse 8] ce qui fait que les réseaux d’eaux usées sont à environ deux mètres en dessous de ce niveau. Selon l’expert, cette configuration entraîne un risque de reflux du réseau public vers les réseaux privés, en particulier lors de précipitations importantes mais également lors de bouchons sur le réseau public, comme ce fut le cas pour les trois sinistres survenus après la vente en 2018 et 2019.
L’expert ajoute que l’installation d’un dispositif anti-refoulement « en tête des réseaux privés des propriétés » respectives des demandeurs et des défendeurs aurait permis d’éviter le sinistre survenu le 23 octobre 2019, aurait limité sans l’éviter le sinistre du 29 avril 2019, en raison de son ampleur, mais n’aurait pas permis d’éviter le sinistre du 10 décembre 2018, causé par un bouchon sur le réseau privé (pages 13-14).
L’expert judiciaire constate par ailleurs que les installations de la parcelle acquise par les demandeurs ne correspondent pas à celles prévues aux articles 32 et 44 du règlement sanitaire départemental, lequel impose un dispositif anti-refoulement contre le reflux des eaux usées pour tout appareil d’évacuation se trouvant à un niveau inférieur à celui de la chaussée dans laquelle se trouve l’égout public (page 13). L’expert précise que selon lui la pose d’un tel dispositif « est plutôt une préconisation » qu’une obligation (page 25). Il est par ailleurs constant que par mail du 15 avril 2020, la société Veolia a, par l’intermédiaire de M. [N], précisé que la réglementation en vigueur préconise la pose d’un clapet anti-retour en faisant référence à l’article 47 du règlement assainissement. M. [D] a en outre exposé à l’expert judiciaire qu’à l’occasion du sinistre survenu en octobre 2014, il a alerté M. [S] qu’il était préconisé d’installer un clapet anti-retour (page 11).
Enfin, l’expert considère que « les risques de reflux des eaux usées liés à la topographie des lieux par rapport à l'[Adresse 8] ne peuvent être identifiés par un acquéreur non professionnel » (page 12).
Sur la demande fondée sur l’article 1112-1 du code civil
Il ressort des déclarations de M. [D], salarié de la société VEOLIA, auprès de l’expert judiciaire qu’il a, lors d’un entretien à l’automne 2014, indiqué aux époux [S] que la réglementation en vigueur préconisait la pose d’un dispositif anti-refoulement afin d’éviter la venues d’eaux usées. Cette communication apparaît corroborée par un mail adressé par M. [N] en avril 2020 dans lequel ce dernier indique aussi que la pose de ce dispositif constitue une préconisation.
D’autre part, il ressort du rapport d’expertise et des témoignages des anciens locataires de la parcelle acquise par la suite par les demandeurs que, au moment de la vente litigieuse au mois d’août 2018, cette parcelle n’a subi qu’une seule venue d’eau en octobre 2014 à la suite d’un événement pluvieux exceptionnel de par son ampleur. Il ressort en outre du rapport d’expertise que les risques de reflux des eaux usées liés à la topographie des lieux par rapport à l'[Adresse 8] ne peuvent être identifiés par un acquéreur non professionnel.
Il résulte de ces éléments que les défendeurs vendeurs pouvaient ignorer, au moment de la vente litigieuse, non seulement que leur installation n’était pas conforme à la réglementation mais aussi que la parcelle vendue était exposée à des risques accrus de reflux des eaux usées. Dès lors, aucun manquement à l’obligation d’information de l’article 1112-1 du code civil n’apparaît caractérisée.
Sur la demande fondée sur les articles 1646 et suivants du code civil
Il est constant que l’acte notarié de vente contient une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés au profit du vendeur, sauf s’il est démontré que ce dernier avait connaissance de ces vices (page 9). Or, il résulte des éléments précédemment exposés que les défendeurs vendeurs pouvaient ignorer, au moment de la vente litigieuse, non seulement que leur installation n’était pas conforme à la réglementation mais aussi que la parcelle vendue était exposée à des risques accrus de reflux des eaux usées.
Dès lors, aucune action fondée sur la garantie des vices cachés ne saurait prospérer.
Sur les autres demandes
Les demandeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et seront condamnés in solidum à payer aux défendeurs une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de la procédure. La demande des consorts [P]-[I] formée de ce chef sera rejetée.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [L] [P] et Mme [F] [I] de leur demande tendant à la condamnation de M. [E] [S] et Mme [M] [R] épouse [S] à leur payer la somme de 18.872,10€ en réparation de leurs préjudices ;
DÉBOUTE M. [L] [P] et Mme [F] [I] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [P] et Mme [F] [I] à payer à M. [E] [S] et Mme [M] [R] épouse [S] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [P] et Mme [F] [I] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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