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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ctx protection soc., 6 janv. 2026, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' IS<unk>RE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00185 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DOJC
NATURE AFFAIRE : 88A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [R] [N] C/ CPAM DE L’ISÈRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame SENER
Monsieur FOURNIER
GREFFIERE : Madame FOSELLE
DEMANDEUR
Monsieur [R] [N], demeurant 82 Chemin des Terres – 38260 PAJAY
comparant en personne, et assisté de Madame [E] [N] (Conjoint)
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés – 38045 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par Madame [S] [V], munie d’un pouvoir et comparante en personne
Débats tenus à l’audience du : 16 Septembre 2025, mis en délibéré 09 Décembre 2025 et prorogé au 06 Janvier 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame SEGONDS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
Monsieur [R] [N] a contesté l’arrêt du versement des indemnités journalières fixé au 11 avril 2024 par le médecin conseil de la CPAM de l’Isère, en lien avec une sigmoïdite diverticulaire abcédée perforée ayant nécessité le 12 avril 2023 une laparotomie avec intervention de [T] puis un rétablissement de continuité par coelioscopie le 28 juin 2023, et une expertise médicale a été ordonnée par jugement avant dire droit du 4 février 2025, confiée au Docteur [P] [G] [F], lequel expert a déposé son rapport le 17 avril 2025.
Monsieur [N] sollicite l’homologation des conclusions du rapport d’expertise judiciaire et la CPAM de l’Isère s’en rapporte à droit.
MOTIFS
L’expert médical conclut son rapport en indiquant que l’état de santé de Monsieur [N] en lien avec la pathologie précitée peut être considéré comme stabilisé à la date du 24 avril 2024 et non au 11 avril 2024 ;
Il convient d’homologuer les conclusions du rapport d’expertise médicale, de fixer la date de stabilisation de l’état de Monsieur [R] [N] au 24 avril 2024 et de le renvoyer devant la CPAM de l’Isère pour la liquidation de ses droits ;
Les dépens resteront à la charge de la CPAM de l’Isère ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
HOMOLOGUE les conclusions du rapport d’expertise médicale du Docteur [P] [G] [F], déposé le 17 avril 2025.
FIXE la date de stabilisation de l’état de Monsieur [R] [N] au 24 avril 2024.
RENVOIE Monsieur [R] [N] devant la CPAM de l’Isère pour la liquidation de ses droits.
CONDAMNE la CPAM de l’Isère aux dépens.
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE.
La Greffière La Présidente
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