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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 8 août 2025, n° 25/04735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Août 2025
MINUTE : 25/905
N° RG 25/04735 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3EW3
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [I] [S] épouse [K]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
Assistée par Me Arnaud DILLOARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 112
ET
DÉFENDEUR:
SEINE-SAINT-DENIS HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine MOUNIAPIN, avocat au barreau de PARIS – C.1272
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Julie COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 04 Août 2025, et mise en délibéré au 08 Août 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 08 Août 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 7 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— dit Madame [I] [S] épouse [K] et son époux occupants sans droit ni titre du logement appartenant à l’OPH Seine Saint Denis Habitat et situé [Adresse 2],
— autorisé leur expulsion,
— les a condamnés à payer à l’OPH Seine Saint Denis Habitat la somme de 1826 euros au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation, outre une indemnité d’occupation mensuelle.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [I] [S] épouse [K] le 31 mars 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête du 2 mai 2025, Madame [I] [S] épouse [K] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois. Elle a été retenue à l’audience du 4 août 2025.
À cette audience, Madame [I] [S] épouse [K], assistée par son conseil, sollicite l’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Elle fait part de sa situation familiale ainsi que de sa difficulté à comprendre et effectuer les démarches nécessaires à son relogement. Elle indique avoir été victime d’escroquerie au faux bail.
En défense, l’OPH Seine Saint Denis Habitat, représenté par son conseil, sollicite le rejet de la demande.
Il indique que la demanderesse ne pouvait pas ignorer qu’elle occupait illégalement un logement social, le nom du bailleur figurant notamment sur une plaque à l’entrée du logement ainsi que dans le hall de l’immeuble. Il souligne l’absence de démarche de relogement et de paiement de l’indemnité d’occupation.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire
L’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
En l’espèce, le litige ayant notamment pour objet l’expulsion de la demanderesse, et étant susceptible, par nature, de mettre en péril les conditions essentielles de vie de celle-ci, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
II. Sur la demande de délais avant expulsion
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [I] [S] épouse [K] occupe le logement litigieux avec ses trois enfants âgés de 5, 6 et 8 ans. Elle n’indique pas si son époux occupe également les lieux.
Elle ne produit aucun élément relatif à ses revenus, de sorte qu’il est impossible d’apprécier ses possibilités de relogement. Elle ne justifie d’ailleurs d’aucune démarche en ce sens.
Dans ces conditions, Madame [I] [S] épouse [K] ne démontre pas que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il convient donc de rejeter la demande de délai avant expulsion.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [S] épouse [K], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [I] [S] épouse [K] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DÉBOUTE Madame [I] [S] épouse [K] de sa demande de délai avant expulsion,
CONDAMNE Madame [I] [S] épouse [K] aux dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera transmis, par les soins du greffe, au Préfet en vue du relogement de Madame [I] [S] épouse [K] ainsi que de tout occupant de son chef.
FAIT À [Localité 5] LE 8 AOÛT 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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