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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 27 juin 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00081 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTPW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 27 JUIN 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [N] [E]
DEMANDERESSE
S.A. ICF ATLANTIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Sophie MICHEL-CAU, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Cécilia TEZARD, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Monsieur [U] [V]
né le 14 Janvier 1992 en UKRAINE,
et
Madame [H] [V] NEE [B]
née le 19 Mars 1997 à [Localité 4] (BENIN),
demeurant tous deux [Adresse 1]
Non comparants, non représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2025
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 JUIN 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 11 avril 2022, la SA [Adresse 5] a donné à bail à Madame [H] [B] épouse [V] et Monsieur [U] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 492,83 € outre 80,30 € de provisions sur les charges récupérables.
Par contrat distinct à effet au 1er mai 2022, les mêmes parties ont conclu un contrat de location portant sur un emplacement de stationnement n° P19 situé dans la même allée, pour un loyer mensuel de 5,22 € outre 0,43 € de provisions sur les charges récupérables.
Par actes extrajudiciaires du 25 octobre 2024, la SA D’HLM ICF ATLANTIQUE a fait signifier deux commandements de payer visant les clauses résolutoires des deux contrats pour les sommes en principal de 3070,51 € pour le logement et 49,90 € pour la place de stationnement.
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, elle a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire sur le fondement de l’impayé locatif, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [H] [B] épouse [V] et Monsieur [U] [V], et obtenir leur condamnation solidaire et à titre provisionnel au paiement de l’arriéré locatif (3964,03 €), d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisable et des charges, de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 28 mars 2025, Monsieur [U] [V], comparant, a sollicité des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.
L’examen de l’affaire a été renvoyé d’office pour que la SA [Adresse 5] dépose son dossier complet.
A l’audience du 23 mai 2025, la SA D’HLM ICF ATLANTIQUE, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 3978,62 €, et sollicite que le plan d’apurement convenu entre les parties soit entériné.
Monsieur [U] [V] est non comparant.
Madame [H] [B] épouse [V], citée à étude à la prémière audience, puis avisée par lettre simple de la date de renvoi, ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 7] par voie électronique le 28 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention contre les expulsions locatives de la [Localité 7] le 28 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, dans sa version applicable au litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, les baux contiennent une clause résolutoire, et deux commandements de payer visant cette clause ont été signifiés le 25 octobre 2024, pour la somme en principal de 3964,03 €.
Ces commandements sont demeurés infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans les baux étaient réunies à la date du 26 décembre 2024.
La provision à valoir sur l’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours augmenté des provisions sur les charges récupérables, soit 652,84 € pour le logement et 6,40 € pour la place de stationnement, révisables selon les mêmes conditions qui étaient prévues au bail.
Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 3612,31 € au 23 mai 2025, incluant le mois juin 2025, mais une fois déduits les frais de poursuite qui sont compris au titre des dépens.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner les locataires solidairement à verser au bailleur une provision de 3612,31€, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, compte tenu de l’accord trouvé entre les parties, il sera accordé des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, selon des modalités précisées dans le dispositif de la décision.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [H] [B] épouse [V] et Monsieur [U] [V], parties perdantes, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, et seront condamnés in solidum à verser à la SA [Adresse 5] la somme équitable de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus entre la SA D’HLM ICF ATLANTIQUE d’une part, Madame [H] [B] épouse [V] et Monsieur [U] [V] d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], à [Localité 6], ainsi que la place de stationnement n° P19 sise dans la même allée, sont réunies à la date du 26 décembre 2024 ;
CONDAMNONS solidairement Madame [H] [B] épouse [V] et Monsieur [U] [V] à verser à la SA [Adresse 5] à titre provisionnel la somme de 3612,31 € au titre des loyers et provisions sur charges impayés au 23 mai 2025 et comprenant le loyer juin 2025 ;
AUTORISONS Madame [H] [B] épouse [V] et Monsieur [U] [V] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 18 mensualités de 200 € chacune et une 19ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [H] [B] épouse [V] et Monsieur [U] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA D’HLM ICF ATLANTIQUE puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [H] [B] épouse [V] et Monsieur [U] [V] soient condamnés solidairement à verser à la SA [Adresse 5] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer révisable et des charges (652,84 € pour le logement et 6,40 € pour la place de stationnement) qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNONS Madame [H] [B] épouse [V] et Monsieur [U] [V] in solidum à verser à la SA D’HLM ICF ATLANTIQUE la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [H] [B] épouse [V] et Monsieur [U] [V] in solidum aux dépens de la présente procédure, en ce compris notamment le coût du commandement de payer les loyers ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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