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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 31 déc. 2025, n° 22/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Pôle social
■
[Adresse 3]
[Localité 5]
SUR-[Localité 20]
N° RG 22/00096 – N° Portalis DB2I-W-B7G-CPQP
1 copie
délivrée le :
à :
— Me Brice paul BRIEL
Notifications aux parties par LRAR :
— G.I.E. [8]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— [12]
1 copie exécutoire
+ 1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 31 DECEMBRE 2025
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDERESSE
G.I.E. [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Brice paul BRIEL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sylvain FLICOTEAUX, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[12]
Service des Affaires Juridiques
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Mme [X] [W] (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Pascale CHABAL, Assesseur Pôle social
Assesseur : Jean-François CLAIRET, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 25 Septembre 2025 en audience publique, a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, prorogé au 31 Décembre 2025, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
En premier ressort, prononcé le trente et un Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [F], salariée de la société [8] en qualité d’agent de production depuis le 25 juillet 2011, a présenté à la [9] ([11]) du Rhône une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 7 mars 2019 concernant une « lombosciatique droite rebelle (hernies discales L4/L5 et L5/S1) », accompagnée d’un certificat médical initial établi le 31 octobre 2019 par le Docteur [U] faisant état d’une « lombosciatique droite rebelle » et d’une « discectomie L5/S1 droite programmée le 27 novembre 2019 » (tableau n°98 des maladies professionnelles), fixant comme date de première constatation médicale le 7 mars 2019.
Le service médical de la [12] confirmait que Madame [V] [F] présentait bien la pathologie décrite sur le certificat médical et prévue par le tableau n°98 des maladies professionnelles (« sciatique par HD L5S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante »).
Après avoir diligenté une enquête administrative, la [12], estimant que la condition relative à la liste limitative des travaux prévue par le tableau 98 des maladies professionnelles n’était pas remplie a transmis le dossier au [10] ([13]) de la région AURA qui a rendu, le 25 novembre 2020, un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [V] [F].
La [12] a, en conséquence, notifié à la société [8], par courrier du 26 novembre 2020, une décision de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société [8] a contesté cette prise en charge devant la Commission de Recours Amiable de la caisse, laquelle, par décision du 16 mars 2022, a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection désignée sur le certificat médical du 31 octobre 2019.
***
Par lettre recommandée adressée le 15 juin 2022, la société [8] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Villefranche sur Saône d’un recours à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 septembre 2024 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Villefranche sur Saône, à laquelle l’affaire a été retenue.
Par jugement avant dire droit en date du 25 novembre 2024, le tribunal a ordonné la saisine du [16] afin qu’il se prononce sur le caractère professionnel de l’affection déclarée par Madame [V] [F].
Le [16] a rendu son avis motivé le 16 avril 2025.
Les parties ont de nouveau été régulièrement convoquées à l’audience du 25 septembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, lors de laquelle l’affaire a été évoquée.
Par conclusions déposées à l’audience du 27 mai 2024 et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la société [8] sollicite :
— à titre principal l’annulation de la décision du 26 novembre 2020 de la [12] de prise en charge de la maladie professionnelle du 7 mars 2019 déclarée par Madame [V] [F] ainsi que des décisions implicites et explicites de rejet de la Commission de recours amiable ;
— à titre subsidiaire, l’inopposabilité de la décision du 26 novembre 2020 de la [12] de prise en charge de la maladie professionnelle du 7 mars 2019 déclarée par Madame [V] [F] ainsi que des décisions implicites et explicites de rejet de la Commission de recours amiable ;
— en tout état de cause, la condamnation de la [12] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la [12] demande au Tribunal d’homologuer l’avis du [16] du 16 avril 2025, de confirmer la décision entreprise, de constater que c’est à juste titre que la Caisse a pris en charge l’affection de Madame [V] [F] au titre de la législation professionnelle et de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, délibéré prorogé au 31 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le litige porte sur la contestation d’un refus de prise en charge de maladie professionnelle.
* Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
En application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il est constant que la pathologie déclarée par Madame [V] [F] est une affection inscrite au tableau n°98 des maladies professionnelles qui prévoit au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, concernant la pathologie diagnostiquée en l’espèce : travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : – dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; – dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ; – dans les mines et carrières ; – dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ; – dans le déménagement, les garde-meubles ; – dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ; – dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; – dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; – dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; – dans les travaux funéraires ".
Considérant, à l’issue d’une enquête administrative, que l’intégralité des conditions dudit tableau n’étaient pas remplies, la [12] a donc, conformément aux dispositions susvisées, saisi le [15], lequel a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie de Madame [V] [F] au titre de la législation relative aux risques professionnels dans les termes suivants :
« Le comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 56 ans qui présente une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante constatée le 07/03/2019 et con?rmée par [19].
Elle travaille comme agent de production en blanchisserie industrielle, depuis 2011.
L’étude du dossier permet de retenir une exposition à de la manutention manuelle habituelle de charges lourdes de niveau lésionnel, associée à des contraintes posturales.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions d’exposition cumulée, le comité retient un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle ".
L’article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le tribunal saisi d’un différend relatif à la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui déjà saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Le tribunal a donc désigné le [16] afin qu’il se prononce sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par Madame [V] [F].
Le [16] a pris connaissance :
— de la demande motivée de reconnaissance présentée par Madame [V] [F];
— du certificat établi par le médecin traitant ;
— de l’avis motivé du médecin du travail ;
— du rapport circonstancié de l’employeur ;
— des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire ;
— du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire ;
a entendu :
— le médecin rapporteur ;
et a rendu, le 16 avril 2025, l’avis suivant :
« Le dossier nous est présenté au titre du 6eme alinéa dans le cadre du tableau 098 pour : sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante avec une date de première constatation médicale fixée au 07/03/2019 (date indiquée sur le CMI).
Discectomie L5 S1 droite réalisée le 27/11/2019.
Il s’agit d’une femme de 56 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’agent de production qualifie (blanchisserie industrielle) du 25/07/2011 au 07/03/2019 soit 7 ans 10 mois et 2 jours. L’assurée travaille 36h50 sur 5 jours.
Les principaux postes occupés sont le tri du linge sale, la finition du linge propre selon différents processus en fonction du type de linge et la préparation des expéditions. Les agents changent de poste chaque semaine afin de limiter dans le temps la répétition des tâches.
L’assurée travaille en effectuant une rotation sur les postes de l’entreprise. Le poids manipulé quotidiennement varie de 500 à 2000 kg en fonction du poste. Le poste d’expédition représente le poids journalier le plus important (2000 kg) et s’étend sur 10 semaines par an non consécutives.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, et les pièces supplémentaires fournies a l’appui du recours, le comité considère qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire a celui du [13] précédent et retrouve des tâches exposantes permettant d’expliquer le développement de la pathologie déclarée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé ".
La société [8] sollicite l’annulation de la décision du 26 novembre 2020 de la [12] de prise en charge de la maladie professionnelle du 7 mars 2019 déclarée par Madame [V] [F] au motif que la salariée n’était occupée à des missions de manutention de charges que pour une part minoritaire de son temps de travail annuel et pour des niveaux de charges bien en deçà des seuils à risque réglementaire. A ce titre, elle fait valoir les éléments suivants :
— Madame [V] [F] avait pour missions le tri du linge sale, la finition du linge propre et la préparation des expéditions, missions qu’elle effectuait par roulement pour éviter toute répétition ;
— seul le poste d’expédition comporte des fonctions de manutention de charges, poste occupé par la salariée que durant 10 semaines non consécutives par an ;
— le port de charge unitaire est limité à 8 kg pour 70 % du total manipulé, les autres charges étant inférieures à 2 kg alors que le code du travail fixe le seuil critique pour une femme à 25 kg ;
— le port de charge s’effectue sur une distance maximale de 1 mètre entre un chariot de distribution et le contenant final d’expédition.
Il n’est pas contesté que le domaine d’activité au sein duquel exerçait Madame [V] [F] n’est pas visé par la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la pathologie prévue par le tableau 98 des maladies professionnelles de sorte que la présomption découlant de ce tableau ne peut s’appliquer au cas d’espèce.
Il convient donc de rechercher si la nature et le contenu des missions occupées par Madame [V] [F] sont susceptibles d’avoir directement provoqué la pathologie diagnostiquée par le certificat médical initial du 31 octobre 2019.
Il convient de rappeler à ce titre qu’il est admis de façon constante que le caractère habituel des travaux visés par les tableaux de maladies professionnelles n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité du salarié.
A ce titre, une enquête administrative a été menée par la [12] de laquelle il résulte les éléments suivants :
— Madame [V] [F] a occupé le poste d’agent de production qualifié dans le domaine de la blanchisserie industrielle au sein de la société [8] du 25 juillet 2011 au 7 mars 2019, soit pendant 7 ans 6 mois et 26 jours (en tenant compte de ses absences) pour une durée de travail journalière de 7h30 (dont 20 minutes de pause), soit 36h50 par semaine ;
— La société [8] décrit les missions occupées par la salariée de la façon suivante :
« Les taches effectuées et leur fréquence : Madame [F] occupe un poste d’agent de production quali?é en blanchisserie industrielle. Les principaux postes sont le tri du linge sale, la ?nition du linge propre selon différents process variant en fonction de la nature des articles (linge grand-plat, linge petit-plat, linge séché ou vêtements) et la préparation des expéditions. La blanchisserie est organisée de telle façon que l’ensemble des agents change de poste toutes les semaines afin de limiter dans le temps la repositionner des taches.
Manutention manuelle avec port de charges lourdes : [21] le poste préparation des expéditions comporte le port de charges pouvant aller jusqu’à [7] maximum. Affectation sur ce poste en moyenne :10 semaines par an non consécutives. Port de charges unitaires jusqu’à 8 kg, globalement la charge manipulée sur 7h de temps de travail effectif est de 1800 Kg, la part de charges unitaires à 8 kg s’élève à 70% du total manipulé soit158 charges sur 7h, les autres charges unitaires sont inférieures à 2 kg et représentent environ 300 charges sur 7h. Le port de charge s’effectue sur une distance de 1 mètre maxi entre un chariot de distribution et le contenant ?nal d’expédition ".
— Madame [V] [F] décrit ses missions de la façon suivante :
« VT/VT5 : Prendre sur le tapis et mettre sur cintre à l’endroit les chemises de malade humides et les tenues professionnelles humides également du personnel soignant.
1500 pièces/jour env. pour 1 agent
Travail répétitif sur la journée.
GRAND PLATIPETIT PLAT :
Grand plat : Prendre sur le tapis roulant les draps humides et les engager dans la plieuse pendant 4 h car nous tournons toutes les 2 h avec le petit plat.
1500 draps env. par agent
Travail répétitif et rapidité.
Petit plat : Prendre dans des bacs et engager des serviettes de table, torchons, taies d’oreiller, traversins, tabliers de cuisine et alèses.
1800/2000 pièces env. sur 4h par agent.
Travail répétitif et rapidité.
EPONGE ET DIVERS : Prendre dans les bacs et engager les éponges (serviettes de toilette, bavoirs et draps de bain).
500 pièces/heure.
Réception des piles de linge en sortie de plieuse éponge. Comptage et conditionnement en caissette ou en sac de 300 des gants de toilette.
Pliage manuel et tri : Pliage couvertures, 2 agents 350 couvertures/jour ; Pliage des vêtements des services techniques ; Pliage linge de pédiatrie, maternité et divers…
Déchargement des 2 laveuses ; Chargement et déchargement des séchoirs 30 kgs.
Pour ces 2 postes, poids inférieur £1 2 kgs pour la prise et la dépose des éponges consécutives.
Travail répétitif et rapidité.
EXPEDITIONS : Réception sur le tapis des piles de 10 draps (8kgs env.) que nous soulevons et posons sur une échelle sur roulettes (120 draps/100kgs env), que nous poussons vers les armoires pour les remplir suivant la demande des services hospitaliers et maisons de retraite… Il est important de noter que l’agent fait une double manipulation de port de draps pour remplir les armoires (100 armoires env.) car tapis/échelle et échelle/armoires.
Nous mettons également 2100 draps dans des rolls par 300 pour un hôpital spéci?que, soit 7 rolls que nous poussons aussi.
Quantité journalière pour 1 agent :
2500 draps env. (2000 kilos env.)
Réception tapis de la plieuse petit plat (serviettes de table, torchons, taies d’orei1ler, traversins, tabliers de cuisine et alèses) que nous posons sur échelle sur roulettes et nous poussons vers les armoires également. Nous remplissons aussi les armoires d’éponge (serviettes de toilette, bavoirs, draps de bain) qui sont aussi sur des échelles à roulettes et les gants en caissette.
Poids : moins de 2kgs. par piles de 10 mais grande quantité 5000 pièces env. par jour pour 1 agent pour le petit plat et éponges.
NETTOYAGE : Désinfection manuelle des armoires à l’intérieur, 2 rayonnages et en bas (une centaine env). Vider les bacs de sacs couleur lavés et séchés et les trier par couleur dans les porte-sacs. Aller avec le porte-sacs remplir les armoires et faire des sacs de 30 sacs couleur pour un hôpital spéci?que (510 sacs) que nous mettons dans un roll. Mettre des couvertures en bas des armoires. Trier les bacs de vêtements relaves 2à 3 bacs par jour. Remplacer le poste exp/vt pendant les pauses et de l3h55 a 14h55.
Pas trop de poids mais très physique, piétinement.
EXP/VT : Plieuse des chemises de malade : Réception des chemises par pile de 10 et les mettre dans des chariots et des rolls ; Plieuse des tenues professionnelles : Réception des tenues par pile de 5 que nous mettons dans des armoires (20 env.), services hospitaliers, maisons de retraite et dans des rolls pour un hôpital spéci?que.
6500/7500 pièces jour à porter et à ranger.
Port moins de 2 kgs par pile mais accumulé tout au long de la journée ".
— L’enquêteur de la [11] conclut son enquête de la façon suivante : " au terme de l’enquête il apparaît que Mme [F] travaille en effectuant une rotation sur les postes de l’entreprise. Le poids manipulé quotidiennement varie de 500 à 2000 kg en fonction du poste. Ainsi, Mme [F] est exposée à des ports de charges lourdes (cumulées) non quotidienne ".
Il résulte des déclarations concordantes de la salariée et de son employeur que le travail de Madame [V] [F] comporte sur tous les postes auxquels elle est affectée des missions principales de manipulation de différentes pièces de linge, voire de piles de linge, en nombre très important chaque jour ce qui suppose en cumulé le port d’un poids minimum de 500 kg et ce quotidiennement pendant ses 7 années d’activité au sein de la société [8]. Le poids manipulé peut même atteindre 2000 kg durant 10 semaines par an. Au-delà du poids unitaire manipulé, la récurrence du port de charges ainsi que le poids total manipulé quotidiennement sollicitent inévitablement la région lombaire.
Il convient également de prendre en compte les contraintes posturales induites par ses missions au cours desquelles la salariée est amenée à vider et remplir des bacs, vider et remplir des sacs, manipuler et étendre du linge humide (notamment de draps) et poser des piles de linge en bas d’armoires, autant de mouvements qui sollicitent inévitablement la région lombaire.
Ces éléments, qui reposent sur les déclarations concordantes des parties, associés aux deux avis conformes, claires et motivés des [14] et PACA-Corse, qui ne sont contredits par aucun autre argument utile de la société [8], permettent d’établir l’existence d’un lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de Madame [V] [F].
Dès lors, il convient de débouter la société [8] de sa demande d’annulation de la décision du 26 novembre 2020 de la [12] de prise en charge de la maladie professionnelle du 7 mars 2019 déclarée par Madame [V] [F] ainsi que des décisions implicites et explicites de rejet de la Commission de recours amiable.
*Sur le respect du principe du contradictoire
En application des dispositions de l’article D461-30 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige compte tenu de la date de la déclaration de la maladie professionnelle antérieure au 1er décembre 2019 (date d’entrée en vigueur du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019), lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime ; l’avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l’employeur. Lorsqu’elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La société [8] soutient que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [V] [F] lui est inopposable, à défaut pour la caisse de lui avoir communiqué l’avis du [13] ayant fondé sa décision et de lui avoir ouvert un nouveau délai de consultation.
Il ressort en effet des éléments du dossier que le [14] a rendu sa décision le 25 novembre 2020 et que, dès le lendemain, soit le 26 novembre 2020, sans communication au préalable de cet avis à l’employeur, la [12] a notifié à la société [8] une décision de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels dans les termes suivants : " Le [10] ([13]) vient de nous transmettre un avis favorable concernant la maladie « Sciatique par hernie discale L5-S1 » inscrite dans le « TABLEAU N°98 : Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes » de votre salarié(e) Madame [V] [F] ".
Il résulte toutefois de l’article D461-30 du code de la sécurité sociale que la [9] à laquelle s’impose l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’est pas tenue d’en aviser l’employeur préalablement à sa décision de reconnaissance ou de rejet du caractère professionnel de la maladie qu’elle doit notifier immédiatement après que le Comité lui a rendu son avis motivé.
Il convient par ailleurs de rappeler que cet avis du [13] s’imposant à la caisse, celle-ci n’avait pas d’autre choix que de rendre une décision conforme sans qu’il ne soit nécessaire d’ouvrir à l’employeur un nouveau délai de consultation ou d’observation puisqu’aucune observation de l’employeur n’aurait pu modifier la décision finale de la caisse à ce stade de la procédure.
Enfin, il convient de noter que le courrier de notification du 26 novembre 2020 de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [V] [F] est suffisamment motivé, faisant référence à l’avis du [13] et à la nature de la maladie prise en charge, de sorte que l’employeur était parfaitement en mesure de comprendre l’objet du courrier et de former un recours préalable obligatoire puis de saisir le tribunal.
Dès lors, il convient de débouter la société [8] de sa demande d’inopposabilité de la décision du 26 novembre 2020 de la [12] de prise en charge de la maladie professionnelle du 7 mars 2019 déclarée par Madame [V] [F] ainsi que des décisions implicites et explicites de rejet de la Commission de recours amiable.
***
En conséquence, il convient d’homologuer l’avis du [18], de confirmer la décision du 26 novembre 2020 de la [12] ainsi que la décision de la Commission de recours amiable du 16 mars 2022 et de déclarer en conséquence opposable à la société [8] la décision du 26 novembre 2020 de prise en charge de la maladie professionnelle du 7 mars 2019 déclarée par Madame [V] [F] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
*Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société [8], succombant, elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [8] sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
HOMOLOGUE l’avis du [17] du 16 avril 2025 ;
CONFIRME la décision du 26 novembre 2020 de la [12] ainsi que la décision de la Commission de recours amiable du 16 mars 2022 ;
DECLARE opposable à la société [8] la décision du 26 novembre 2020 de prise en charge de la maladie professionnelle du 7 mars 2019 déclarée par Madame [V] [F] au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
DEBOUTE la société [8] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, la Présidente et la Greffière ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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