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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 11 févr. 2026, n° 21/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SOCIETE SELECT T.T c/ CPAM HD VAUCLUSE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00109 – N° Portalis DB3F-W-B7F-IWUM
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 11 Février 2026
DEMANDEUR
Société SOCIETE SELECT T.T, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
pour le compte de son établissement situé:
3 R Rigoberta Menchu
84000 AVIGNON
représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [B] [H] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur Michel DE SAINT AUBAN, Assesseur employeur,
M. Stéphane CHARPENTIER, Assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 17 Décembre 2025
JUGEMENT
A l’audience publique du 17 Décembre 2025, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 11 Février 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : Société SOCIETE SELECT T.T et CPAM HD VAUCLUSE
Copie certifiée conforme délivrée aux partie:
EXPOSE DU LITIGE
La Société SELECT T.T a déclaré le 27 janvier 2020 que Madame [D] [W], salariée a été victime d’un accident du travail survenu le 26 janvier 2020, dans les circonstances suivantes “Mme [W] aidait un résident à s’installer dans le fauteuil. Le résident s’est lâché sur le fauteuil, emportant Mme [W] et lui occasionnant une douleur au dos.”.
Le certificat médical initial en date du 26 janvier 2020 a constaté un “s. de la sonnette de D9 à S5, douleurs para vert. Distance main sol infaisable irradia° fesse Gche Lumbago Ä.”. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 12 février 2020.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse a pris en charge l’accident du travail de Madame [D] [W] du 26 janvier 2020, au titre de la législation professionnelle. Plusieurs certificats de prolongation sont intervenus, jusqu’à la date de guérison fixée par la CPAM au 06 septembre 2021.
La Société SELECT T.T a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM du Vaucluse en contestation de la longueur des arrêts de travail et prestations pris en charge au titre de l’accident du travail du 26 janvier 2020.
Par décision implicite, la CMRA a rejeté la demande de la Société SELECT T.T tendant à lui déclarer inopposables les arrêts de travail et autres prestations pris en charge au titre de l’accident de travail de Madame [D] [W], survenu le 26 janvier 2020.
Contestant cette décision, la Société SELECT T.T a, par recours du 11 février 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.
Par jugement avant dire droit du 05 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné la mise en oeuvre d’une mesure de consultation médicale sur pièces et désigné le docteur [O] [C] pour y procéder.
Le médecin consultant désigné a rendu son rapport en date du 04 juillet 2024, faisant état de ce que “ Nous noterons utilement, qu’aucun document médical ne nous a été confié, il parait improbable que sur une lombosciatique d’évolution aussi longue; il n’y ait pas eu un scanner ou une IRM du rachis réalisé qui aurait permis de connaître les lésions. De plus,
— les éléments du suivi rhumatologique, ne nous sont pas confiée; on ne peut savoir de quel suivi il s’agit et pour quelle pathologie.
— la notion d’une lombosciatique et d’une radiculalgie bilatérale est rarissime sur le plan médical, elle est en temps normal latéralisée.
Nous n’avons aucunement la notion d’un traitement spécifique réalisé dans ce cadre infiltration? (…)
Malgré tout, il existe un fit survenu par le fait ou au lieu du travail, et ayant débuté un phénomène lombalgique.
En l’état, si les 30 premiers jours peuvent être acceptés selon les règles de l’assurance maladie dans le cadre d’une lombalgie commune, seuls les éléments probants d’une hernie discale traumatique, seraient susceptibles de permettre la prolongation d’arrêt de travail au titre de cet accident.”
Par jugement avant dire droit du 26 mars 2025, le tribunal de céans a ordonné un complément de la consultation médicale sur pièces réalisée le 05 juin 2024 par le docteur [C].
Ce dernier a rendu son rapport le 04 septembre 2025, aux termes duquel il conclut que “- les arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse de sécurité sociale au delà du 04 février 2020 au titre de l’accident du travail du 26 janvier 2020 sont en relation directe et exclusive avec les lésions décrites dans le certificat médical initial.
— la durée des arrêts de travail en lien direct et certain avec l’accident du travail s’est étendu du 26/01/2020 au 26/02/2020.”
Cette affaire a été rappelée et évoquée à l’audience du 17 décembre 2025.
La Société SELECT T.T, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
— entériner les conclusions d’expertise du docteur [C];
— déclarer inopposables à la société SELECT TT les arrêts de travail et soins prescrits à Madame [A] et postérieurs au 26 février 2020;
— condamner la CPAM du Vaucluse à rembourser à la société SELECT TT la somme 238,50 euros correspondant aux frais d’expertise du docteur [C];
— condamner la CPAM de Vaucluse à un article 700 à hauteur de 700,00 euros.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM HD VAUCLUSE demande au tribunal de :
— entériner le rapport du docteur [O] [C];
— rejeter les plus amples demandes de la Société SELECT T.T.
A l’audience, les parties indiquent s’accorder sur le fait que la durée des arrêts, en lien direct et certain avec l’accident du travail, s’étend du 26 janvier 2020 au 26 février 2020 et sollicitent l’homologation du rapport uniquement sur ce point.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la société Société SELECT T.T ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident du travail dont a été victime Madame [D] [W] le 26 janvier 2020, son recours portant exclusivement sur la prise en charge des soins et arrêts de travail en résultant.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (Civ. 2ème, 17 février 2011, n°10-14.981; Civ. 2ème, 16 février 2012, n°10-27.172, 2 Civ., 15 février 2018, n°16-27.903 ; 4 mai 2016, n°15-16.895) et que l’application de cette règle, qui s’étend aux nouvelles lésions apparues avant consolidation (2e Civ., 15 février 2018, n° 16-27.903) n’est aucunement subordonnée à la démonstration d’une continuité de soins et symptômes par le salarié ou la caisse subrogée dans ses droits (2e Civ., 17 février 2011, n°10-14981; 5 avril 2012, n°10-27912 ; 1er juin 2011, n°10-15837; 6 novembre 2014, n°13-23.414; 2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626, arrêt PBI; 18 février 2021, n°19-21.940 ; 22 septembre 2022, n°21-12.490 ; 2e Civ., 12 mai 2022, n° 20-20.655; 2 juin 2022, n°20-19.776 ; 2e Civ., 29 février 2024, n° 22-16.847).
Il résulte du même texte que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail (Soc, 23 mai 2002, Bull. n°178 ; 2e Civ.,10 avril 2008, n°06-12.885 ; 17 mars 2011, n°10-14.698 ; 7 novembre 2013, n°12-22.807 ; 7 mai 2015, n°13-16.463 ; 24 novembre 2016, n°15-27.215 ; 2e Civ., 29 février 2024, n° 22-16.847) et que pour détruire la présomption l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction mais à la condition de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité à l’accident déclaré des soins et arrêts de travail.
L’arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge (civ.2e 7 mai 2015 pourvoi n° 14-14064), ce lien disparaissant lorsqu’un état pathologie antérieur, même révélé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, n’évolue plus que pour son propre compte. (civ.2e 1er décembre 2011 pourvoi n°10-23032)
Les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction.
S’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est, ou non, utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (Civ. 2ème, 20 décembre 2012, n°11- 20.173) et peut, à cet égard, ordonner une mesure d’expertise (2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n°10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (Civ 2ème 18 novembre 2010, n°09-16.673, 2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172, 28 novembre 2013, n°12-27.209) et qu’il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé ( 2e Civ., 11 janvier 2024, n° 22-15.939 P).
En l’espèce, le médecin consultant désigné par le tribunal, suite à l’examen sur pièces du 04 septembre 2025, a estimé que “- les arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse de sécurité sociale au delà du 04 février 2020 au titre de l’accident du travail du 26 janvier 2020 sont en relation directe et exclusive avec les lésions décrites dans le certificat médical initial.
— la durée des arrêts de travail en lien direct et certain avec l’accident du travail s’est étendu du 26/01/2020 au 26/02/2020.”
A l’audience, la Société SELECT T.T et la CPAM HD AVIGNON sollicitent auprès du tribunal l’homologation du rapport d’expertise du docteur [C] concernant la période d’opposabilité des arrêts et soins du 26 janvier au 26 février 2020.
Au regard des observations du médecin expert désigné, lesquelles sont claires, motivées et dénuées de toute ambiguïté, le tribunal relève que seuls les arrêts de travail et soins prescrits du 26 janvier au 26 février 2020, au titre de l’accident du travail du 26 janvier 2020, sont en relation directe et exclusive avec les lésions décrites dans le certificat médical initial, et sont donc opposables à la Société SELECT T.T.
Il résulte de ce qui précède que les arrêts de travail et soins prescrits à compter du27 février 2020, au titre de l’accident du travail du 26 janvier 2020, ne sont pas en relation directe et exclusive avec les lésions décrites dans le certificat médical initial, de sorte qu’ils sont inopposables à la Société SELECT T.T .
Sur les dépens
Les dépens seront partagés entre les parties, à l’exception des frais des deux consultations médicales qui resteront à la charge de la CPAM HD AVIGNON.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas équitable de condamner la CPAM HD AVIGNON à verser à la Société SELECT T.T une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Compte tenu de la nature du litige, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare opposables à la Société SELECT T.T les arrêts de travail et soins prescrits du26 janvier 2020 au 26 février 2020, au titre de l’accident du travail de Madame [D] [W], survenu le 26 janvier 2020, ainsi que les conséquences financières y afférentes;
Déclare inopposables à la Société SELECT T.T les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 27 février 2020, au titre de l’accident du travail de Madame [D] [W], survenu le 26 janvier 2020, ainsi que les conséquences financières y afférentes;
Déboute la Société SELECT T.T de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Laisse les dépens à la charge des parties, à l’exception des frais des deux consultations médicales des 04 juillet 2024 et 04 septembre 2025, qui resteront à la charge de la CPAM HD AVIGNON;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 11 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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