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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 22/00786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute : 26 / 04
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
N° RG 22/00786 – N° Portalis DBYM-W-B7G-DCIR
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
JUGE UNIQUE
Contentieux
AFFAIRE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD),
C/
[U] [L] [H]
[C] [H]
S.C.P. MAÎTRE [V] [Z]
NOTIFICATIONS
le :
— FEX + CCC à Maître [M] [D]
— CCC à Maîtres [X], BELLEGARDE, BOILLOT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant en juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile,
Assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière,
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Novembre 2025 tenue par :
Président : Monsieur JOLY
Greffier : Madame ALABOUVETTE,
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
en présence de Madame [A] [P], juriste assistante,
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD),
venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST,
elle-même venant aux droits du CREDIT .IMMOBILIER DE FRANCE MIDI-PYRENEES FINANCIERE REGIONALE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant, Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [L] [H]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me David BONNEMASON CARRERE, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
Monsieur [C] [H]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13] (CANADA),
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
S.C.P. MAÎTRE [V] [Z], NOTAIRE ASSOCIÉ,
MEMBRE DE LA SC P E. [Z], A. [O], [E] [Y],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, Me Valérie BOILLOT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 septembre 2006, Monsieur [C] [H] a signé un compromis de vente portant sur l’acquisition d’un bien immobilier à rénover sis [Adresse 2], avec faculté de substitution de l’acquéreur et sous condition suspensive d’obtention d’un prêt immobilier d’un montant de 330 000 €.
Afin d’obtenir le financement nécessaire à cette opération Maître [V] [Z], notaire à CASTRES a été mandaté pour constituer entre Monsieur [C] [H] et son père Monsieur [U] [H], la SCI [H].
Selon offre en date du 2 décembre 2006 acceptée le 15 décembre 2006, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MIDI PYRENEES FINANCIERE REGIONALE aux droits duquel vient la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a consenti à la SCI [H] un prêt immobilier d’un montant de 331.665,00 euros affecté à l’acquisition et au financement de travaux d’amélioration d’un bien immobilier situé [Adresse 3]) avec caution personnelle et solidaire de Monsieur [U] [H].
Selon acte en date du 16 février 2007, reçu par Maître [V] [Z], et signé par Monsieur [C] [H] seul, le prêt a été réitéré en la forme authentique et garanti par l’inscription d’un privilège du prêteur et une hypothèque conventionnelle sur le bien.
Suite à plusieurs incidents de paiement non régularisés par la SCI [H], la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a, par acte de Maître [I] [R], Huissier de Justice, à PARENTIS-EN-BORN du 6 aout 2015, fait délivrer à la SCI [H], ainsi qu’à Messieurs [C] [H] et [U] [H], un commandement de payer la somme de 13.844,42 euros visant la clause de déchéance du terme.
Le 19 février 2016, le Tribunal de Grande Instance de CASTRES ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCI [H].
N’ayant pu récupérer dans le cadre de cette liquidation l’intégralité de sa créance la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, a par acte d’huissier de justice en date du 13 septembre 2022, fait assigner Monsieur [U] [H] devant le tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan aux fins de voir :
CONDAMNER Monsieur [U] [H] au paiement de la somme 166.171,72 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,70 %, à courir du 26 avril 2022 jusqu’au règlement définitif CONDAMNER Monsieur [U] [H] au paiement de la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Colette FALQUET AvocatORDONNER l’exécution provisoire en sa qualité de caution de la SCI [H].
L’affaire a été inscrite au rôle du tribunal judiciaire sous le numéro RG 22/786.
Contestant avoir donné son accord à la constitution de la SCI [H], à la souscription de l’emprunt et avoir signé l’acte de cautionnement personnel, Monsieur [U] [H] à par actes d’huissiers en date des 23 novembre 2022, et 8 décembre 2022 Monsieur [U] [H] a fait assigner Maître [V] [Z] d’une part et Monsieur [C] [H] d’autre part devant le Tribunal Judiciaire de Mont-De-Marsan, sur le fondement des articles 1240, 1241, 2292 du code civil 1109 et 1110 anciens du code civil, L 341, L341-2 L341-3 et L341-6 du code de la consommation aux fins de voir :
DECLARER le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter purement et simplement ;DECLARER Monsieur [U] [H] recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
ET, A TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER la nullité du contrat de cautionnement de Monsieur [U] [H] au titre du prêt immobilier n°304461 consenti par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ;CONDAMNER Monsieur [C] [H] et Maître [V] [Z] à relever et garantir Monsieur [U] [H] de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui en principal, intérêts et frais ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
CONDAMNER Monsieur [C] [H] à payer à Monsieur [U] [H] la somme de 10.000 euros au titre de sa responsabilité ; CONDAMNER Maître [V] [Z] à payer à Monsieur [U] [H] la somme de 20.000 euros au titre de sa responsabilité ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
En cas de condamnation de Monsieur [U] [H]
ECARTER l’exécution provisoire ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à payer la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Me [Z] à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER M. [C] [H] à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, Me [Z] et M. [C] [H] aux entiers dépens ;
Les deux dossiers ont été inscrits au rôle du tribunal judiciaire sous les numéros RG 22/1650 et 23/16.
Par ordonnances en date 10 janvier 2023 et du 14 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures 22/1650 et 23/16, avec la procédure numéro 22/786.
Le 3 mai 2023 Maître [V] [Z] a déposé des conclusions d’incident par lesquelles il demande au juge de la mise en état sur le fondement des articles 789-6 du code de procédure civile et 2224 du code civil de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [U] [H] telles que dirigées à l’encontre de Me [V] [Z] en ce qu’elles sont prescrites.
Par ordonnance en date du 8 février 2024, Le Juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée.
La motivation de cette décision est rédigée en ces termes :
« … En vertu de l’article 789 6 ° du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En application de l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le délai de prescription de toute action personnelle et mobilière a été réduit de 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est de principe qu’en matière de responsabilité extracontractuelle le point de départ du délai de prescription court à compter de la réalisation du dommage (Cass civ 1 29 juin 2022 n° 21-10.720, com 9 novembre 2022, 21-10.632).
Il a notamment été jugé que le dommage résultant du manquement par le notaire à son obligation de conseil en matière fiscale, n’était réalisé que lorsque les contestations émises par le contribuable contre un redressement ont été définitivement rejetées (Cass. 1ère civ. 29 juin 2022, n°21-10.720).
En l’espèce, le Crédit immobilier de France développement a assigné Monsieur [U] [H] en qualité de caution solidaire de la SCI [H] au titre d’un prêt immobilier souscrit par cette société le 15 décembre 2006 réitéré par acte authentique reçu par Maître [Z] le 16 février 2007.
L’action dirigée par Monsieur [U] [H] contre Maître [Z], sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, tend à obtenir sa garantie au titre des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, au profit du crédit immobilier de France en exécution de cet engagement de caution.
Le dommage en réparation duquel la responsabilité du notaire est recherchée, consiste donc au cas précis dans l’obligation pour Monsieur [H] de régler au Crédit immobilier les sommes restantes dues au titre de l’emprunt en exécution de l’engagement de caution.
A cet égard, il est constaté que le crédit immobilier qui bien qu’agissant sur le fondement d’un prêt authentique souscrit par la SCI [H], ne prétend pas disposer d’un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [H], aucune réitération de l’engagement de cautionnement attribué à ce dernier n’étant en l’espèce invoquée.
Il est en outre constant, que Monsieur [H] conteste à titre principal la créance de la banque et sollicite la nullité de l’acte de caution qu’elle lui oppose, au motif qu’il n’a consenti ni aux offres de prêts, ni à cet engagement de caution solidaire.
Le principe de la créance de la banque contre Monsieur [H] est donc suspendu, en l’état de ces contestations, à la décision qui sera rendue dans le cadre de la procédure principale initiée par voie d’assignation du 3 juin 2022.
Il s’ensuit que le dommage en réparation duquel Monsieur [H] recherche la responsabilité de Maître [Z] est à ce jour hypothétique, en sorte que le point de départ du délai d’action en responsabilité extracontractuelle du premier à l’encontre du second contre Maître [Z] au titre des fautes qu’il lui reproche dans le cadre de son intervention lors de la constitution de la SCI [H], ou lors de la réitération du prêt, n’a pas commencé à courir.
Au vu de ces éléments, il est constaté que l’action de Monsieur [H] contre Maître [Z] n’est pas atteinte par la prescription.
La fin de non-recevoir soulevée par Maître [V] [Z] à l’égard de l’action en responsabilité dirigée à son égard par Monsieur [U] [H] sera dans ces conditions rejetée ».
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT n’ a pas conclu au fond dans cette procédure, son assignation valant ainsi conclusions.
À l’appui de ses demandes, le demandeur met en avant que Monsieur [U] [H] et Monsieur [C] [H] sont associés au sein de la SCI [H] dont le siège social se trouve à Castres.
Par offre de prêt en date du 2 décembre 2006, accepté par les deux associés de cette société, cet organisme de crédit a consenti à cette société un prêt immobilier d’un montant de 331 665 € avec cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [U] [H].
Ce crédit fut l’objet d’une réitération authentique selon acte reçu par Maître [V] [Z] notaire à [Localité 11] en date du 16 février 2007, ledit pré garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle prise au service de la publicité foncière de [Localité 11] le 23 février 2007 signé par le seul [C] [H].
N’assumant plus les échéances de son prêt, la société civile immobilière [H] a été rendue destinataire commandement de payer visant la clause de déchéance du terme suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ainsi qu’aux consorts [H] en qualité de cautions solidaires.
Un commandement de payer aux fins de saisie vente a ensuite été délivré.
C’est lors de la première audience d’orientation que cet organisme de crédit a été informé de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [H]te prononcer par le tribunal de grande instance de Castres le 19 février 2016.
Le demandeur n’ayant pas été informé de cette procédure collective, celui-ci n’a pu déclarer sa créance entre les mains de liquidateur judiciaire dans les délais légaux et donc déposés le 27 juillet 2007 une requête aux fins de relevé de forclusion.
Par ordonnance en date de décembre 2016 le juge commissaire a relevé la forclusion cet organisme de crédit.
Le demandeur a déclaré sa créance entre les mains de liquidateur judiciaire Maître [J] par courrier en date du 13 décembre 2016 réceptionné le 15 décembre 2016.
Par ordonnance du 3 avril 2017, le juge commissaire a autorisé la continuation des poursuites en application de l’article L 643 –2 du code de commerce.
Par jugement en date du 10 novembre 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Castres a mentionné que le montant retenu de la créance du demandeur s’élevait suivant décompte provisoire arrêté au 14 janvier 2016 à la somme de 122 030,73 € et a ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi et fixé l’audience d’adjudication au 12 janvier 2018.
Lors de cette audience cet organisme de crédit n’a pu requérir la vente de l’immeuble et le tribunal a constaté la caducité du commandement de payer valant saisi par jugement du 9 février 2018.
Par ordonnance du 12 juillet 2018, le juge commissaire a autorisé le liquidateur judiciaire à vendre de gré à gré l’immeuble situé à [Localité 11] [Adresse 4] pour la somme de 8000 €.
Jugement de clôture pour insuffisance d’actif a été rendu le 3 avril 2020 et publié au codec le 5 juin 2020.
Le demandeur s’estime aujourd’hui créancier de la SCI [H] à hauteur de 166 171,72 € selon décompte arrêté au 25 avril 2022.
Dès lors, le demandeur s’estime fondé à recouvrer les sommes dues à l’encontre de Monsieur [U] [H] en sa qualité de caution engagement de remboursement de prêt consenti à la SCI [H].
Cet organisme de crédit rappelle à ce sujet que le prêt en question a été personnellement signé par Monsieur [U] [H].
Il en est de même selon lui de l’acte de caution signée le 15 décembre 2012 accompagnait la mention manuscrite d’engagement répondant formalisme exigé par le code de la consommation dans sa version applicable à l’époque.
Informé du prononcé la déchéance du terme et de l’exigibilité des sommes dues au titre du prêt en cause sur même temps que la société bénéficiaire de son engagement de caution, Monsieur [U] [H] ne saurait de se démettre de ses engagements de caution et l’organisme prêteur sollicite ainsi le versement des sommes reprises dans le dispositif de son exploit introductif d’instance.
Selon conclusions signifiées dans la perspective de l’audience de mise en état du 10 Janvier 2023, Monsieur [U] [H] sollicite de la juridiction saisi de voir :
DECLARER le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter purement et simplement ;
ET,
A TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER la nullité du contrat de cautionnement de Monsieur [U] [H] au titre du prêt immobilier n°304461 consenti par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ;
A TITRE RECONVENTIONEL :
CONDAMNER Monsieur [C] [H] à payer à Monsieur [U] [H] la somme de 10.000 euros au titre de sa responsabilité ; CONDAMNER Maître [V] [Z] à payer à Monsieur [U] [H] la somme de 20.000 euros au titre de sa responsabilité ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
En cas de condamnation de Monsieur [U] [H], ECARTER l’exécution provisoire ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à payer la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Me [Z] à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER M. [C] [H] à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, Me [Z] et M. [C] [H] aux entiers dépens
À l’appui de son argumentaire, Monsieur [U] [H] remette d’abord en cause la validité de l’acte de caution en arguant que ce dernier n’est pas signé.
En effet, ce dernier souligne que seule les signatures et les paraphes de Monsieur [C] [H] apparaissent sur le prêt et l’avenant à ce prêt.
Il met également en avant n’avoir jamais souscrit l’assurance en lien avec ce prêt et qu’en conséquence il ne se peut se voir attribuer la qualité de caution.
Le défendeur met également en avant une erreur obstacle qui provient d’un malentendu dans la mesure où les parties n’ont pas voulu la même chose.
Ainsi, selon lui, les volontés de cet organisme de crédit et la sienne ne se sont jamais rencontrés en l’espèce, celui-ci n’ayant jamais manifesté sa volonté de se porter caution du prêt objet du litige.
En présence d’une erreur ayant totalement privé le défendeur de son consentement, le contrat en question est nul.
Le défendeur rappelle également que toute personne qui se porte caution d’un prêt de trouver un intérêt.
En l’occurrence, celui-ci indique qu’il avait la seule qualité associée de cette société qui n’avait aucun intérêt porté caution de cette dernière.
En outre, le défendeur met en œuvre la nullité de la constitution de cette société civile immobilière, un seul associé ayant manifesté sa volonté de constituer cette société.
Partant de là, le défendeur sollicite de la juridiction de céans qu’elle écarte cette société de l’objet du litige et de fait le cautionnement lié au prêt conclu par cette société.
Monsieur [U] [H] arguait également des opérations illégales qu’aurait menées son père dans la constitution et l’immatriculation de cette société civile immobilière.
Ces opérations se seraient déroulées à son insu.
En l’occurrence, l’acte de caution litigieux ne porterait pas plusieurs mentions obligatoires prévues par le code de la consommation.
Outre l’absence de signature du défendeur, cet acte ne comprend aucune mention manuscrite obligatoire prescrite à peine de nullité.
Cela doit selon lui entraîner la nullité de cet acte.
Au surplus, cet acte doit aussi être annulé pour défaut d’information de l’emprunteur.
Outre la nullité de l’acte de caution, le défendeur entend mettre en jeu la responsabilité délictuelle de son père Monsieur [C] [H] et obtenir ainsi un dédommagement du préjudice moral subi.
Le défendeur entend également mettre en jeu la responsabilité directe délictuelle de Maître [V] [Z] en sa qualité de notaire.
En effet lors de la constitution de cette société, le défendeur aurait été représenté par son père alors qu’aucune procuration n’avait été établie et jointe à l’acte de constitution.
En authentifiant un acquis régulier en la forme, ce notaire a engagé sa responsabilité professionnelle.
Il en est de même selon lui concernant la régularisation du prêt litigieux.
En conséquence, le défendeur sollicite la réparation de son préjudice financier et moral à hauteur de 10 000 € de dommages-intérêts.
Selon conclusions signifiées le 26 octobre 2023, Monsieur [C] [H] sollicite de la juridiction saisi de voir :
Débouter Monsieur [U] [H] de l’ensemble de ses prétentions dirigées contre Monsieur [C] [H]. Le condamner à 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civileLe condamner aux entiers dépens. Le défendeur avance essentiellement comme argumentation que l’organisme bancaire entre demandeurs ne démontre aucunement l’engagement de caution de Monsieur [U] [H].
En conséquence, il souligne que ce dernier aurait dû faire l’économie d’une mise en cause de son père, inutile en l’espèce, en l’absence de cautionnement démontré.
Selon conclusions signifiées le 23 mai 2025, Maître [V] [Z] demande du tribunal judiciaire de voir :
DEBOUTER Monsieur [U] [H] de l’ensemble de ses demandes telles que dirigées à l’encontre de Me [V] [Z], LE CONDAMNER au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, ECARTER en tout état de cause l’exécution provisoire manifestement incompatibles avec la présente espèce,
Maître [Z] rejette toute responsabilité professionnelle dans cette procédure en rappelant que Monsieur [U] [H] a été rendu destinataire d’une procuration concernant la constitution de ladite société qui a été régularisée.
Il soutient également que ce dernier a validé le projet de statuts en le paraphant sur chacune de ses pages et en le signant.
Il souligne enfin que [U] [H] ne pouvait ignorer l’objet de cette société soit l’acquisition d’un bien immobilier à [Localité 11], ce dernier ayant fait l’objet d’un avant-contrat.
S’agissant du prêt litigieux et de l’acte de caution, Maître [Z] rappelle qu’il n’a jamais été sollicité afin de donner forme authentique au cautionnement solidaire évoqué aux termes de l’offre de prêt immobilier accepté par la société civile immobilière [H].
N’ayant pas été missionnées dans cet acte de caution, sa responsabilité professionnelle ne peut être recherchée sur ce terrain.
Cette affaire a été clôturée par ordonnance du 24 juin 2025 et fixée en audience de plaidoirie du 5 novembre 2025. A cette date, le dossier a été retenu et mis en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que les « dire et juger » et les « donner acte » ou « prendre acte », lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions, dispensent le Tribunal d’y répondre. Il ne sera dès lors pas répondu aux conclusions faites en ce sens par les parties.
En outre, en application des dispositions de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I – Sur la validité de l’acte de caution
Sur la nullité de la caution de Monsieur [U] [H]
L’article L. 331-1 du Code de la consommation applicable au cas d’espèce disposait que « Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même ».
L’article L. 331-2 ajoutait que " Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2021 [2298] du Code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… ."
La signature devait, pour les mêmes cautionnements, être immédiatement consécutive à ladite double mention
Conformément aux dispositions de l’article 2292 du Code civil en sa version alors applicable :
“ Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ”.
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT soutient que l’offre de prêt émise en date du 02 décembre 2006 par le CREDIT IMMOBILIER DE France MIDI-PYRENEES-FINANCIERE REGIONALE, aux droits duquel vient le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, a été personnellement signée par Monsieur [U] [H].
Or, ni l’offre de prêt, ni l’avenant à l’offre versés en procédure n’ont été paraphés ou signés par Monsieur [U] [H].
En effet, seuls les paraphes et la signature de Monsieur [C] [H] apparaissent sur chacun de ces actes.
Aucune mention pourtant obligatoire et rappelée ci-dessus n’y est également portée de la main de Monsieur [U] [H].
Aucun consentement à cet acte n’est ainsi rapporté par l’organisme bancaire.
Il sera dès lors constaté la nullité de cet acte de caution et Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sera de ce fait débouté de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de Monsieur [U] [H].
Ce moyen tiré du formalisme de cet acte de cation ayant prospéré, il n’y a pas lieu à analyser les autres moyens devenus sans objet.
II – Sur la responsabilité délictuelle de Monsieur [C] [H]
En application des articles 1240 et 1241 du Code civil :
“ Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ”.
La mise en jeu la responsabilité extra contractuelle est conditionnée par trois éléments cumulatifs :
— La démonstration d’une faute
— la démonstration d’un préjudice
— la démonstration d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Monsieur [U] [H] entend mettre en jeu la responsabilité extra contractuelle de son père Monsieur [C] [H] qui aurait fait usage de manœuvres frauduleuses afin de se voir octroyer un prêt immobilier de la part du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT.
Or, le défendeur principal ne verse aucune pièce en procédure corroborant la thèse de manœuvres frauduleuses, alors que l’administration de la charge de la preuve pèse sur lui en pareil cas.
Aucune faute n’est rapportée, pas plus qu’un préjudice financier en présence d’un acte de cautionnement nul.
En conséquence, Monsieur [U] [H] sera débouté de ses demandes en la matière.
III – Sur la responsabilité professionnelle de Maître [Z], Notaire
En application des articles 1240 et 1241 du Code civil :
“ Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer
Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ”.
Monsieur [U] [H] fait grief à Maître [Z] d’avoir commis une faute lors de la constitution de la SCI [H] en ne s’assurant pas que Monsieur [C] [H] ait disposer d’une procuration établie au nom de [U] [H].
Cette négligence serait particulièrement préjudiciable au défendeur principal qui n’aurait pas consenti en présence d’une procuration à la constitution de cette société civile immobilière.
Cependant, il ressort des pièces versées par Maître [Z] en procédure que ce notaire a bien transmise à Monsieur [U] [H] une procuration sous-seing-privé pour constituer une société ainsi qu’une copie des statuts la SCI [H].
Monsieur [U] [H] a manifestement validé cette procuration en la signant en vertu de laquelle Monsieur [C] [H] fut désigné mandataire spécial avec pouvoirs deux et pour le compte du mandant d’intervenir pour la constitution de la SCI [H] entre lui-même et son fils.
Monsieur [U] [H] a également pris connaissance ce projet de statut en paraphant chacune de ces pages et en le signant.
Aucune faute ou négligence n’est ainsi démontrée à ce sujet.
Concernant les formalités à accomplir en matière de cautionnement, Maître [Z] rappelle qu’à aucun moment il n’a été sollicité aux fins de donner une forme authentique au cautionnement en cause.
Il lui a été simplement demandé d’investir LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT dans son privilège de prêteur de deniers et de procéder affectation hypothécaire de l’immeuble acquis pour sûreté en garantie du remboursement d’une partie du prêt consenti.
À aucun moment, l’acte de cautionnement n’a été invoqué sous la forme authentique.
Après analyse des éléments versés en procédure, il ne ressort effectivement d’aucune pièce Maître [Z] aurait été investi d’authentifier les actes de cautionnement litigieux.
Il n’était donc pas tenu au titre de ses obligations professionnelles de vérifier si les consorts [H] avaient consenti ou non un engagement de caution.
En conséquence, à défaut de démontrer une faute du notaire requis, d’un préjudice et d’un éventuel lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, Monsieur [U] [H] sera débouté de ses demandes présentées dans ce domaine.
IV – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, succombant au principal supportera la charge des dépens.
— Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [U] [H], Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sera condamné à lui verser une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sera en parallèle débouté de ses demandes dans ce domaine.
En équité et compte tenu de la nature de la décision rendue, Monsieur [U] [H] sera débouté de ses demandes dirigées en la matière contre Monsieur [C] [H] et à l’endroit de Maître [Z].
Pour les mêmes raisons, ces derniers seront aussi déboutés de leurs demandes présentées à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Il n’y a aucun motif de remettre en cause ce principe qui sera dès lors appliqué.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de cautionnement de Monsieur [U] [H] au titre du prêt immobilier n°304461 consenti par Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ;
CONDAMNE Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à verser à Monsieur [U] [H] une indemnité procédurale de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [H] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [H] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Maître [V] [Z] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que cette décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 15 JANVIER 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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