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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 2 avr. 2026, n° 25/01294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/01294 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IMNX
Société MON LOGEMENT 27
C/
[U] [L]
[T] [L]
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 02 Avril 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparant
Madame [T] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 28 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
La SAEM MON LOGEMENT 27 a donné à bail à Monsieur [U] [L] et Madame [T] [L] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7] par contrat du 18 décembre 2024 moyennant un loyer mensuel total de 717,19 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAEM MON LOGEMENT 27 a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 avril 2025 ; puis elle a fait assigner Monsieur [U] [L] et Madame [T] [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par actes de Commissaire de Justice du 30 septembre 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 28 janvier 2026,
La SAEM MON LOGEMENT 27, représentée par son Conseil, a actualisé le montant de la dette locative et s’en est référé à son acte introductif d’instance ;
Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
condamner solidairement les locataires à lui payer la somme actualisée de 1.881,91 euros due au titre d’arriérés de loyer au 21 janvier 2026,condamner solidairement les locataires à lui payer les loyers à compter de cette date jusqu’au jour de la résiliation du bail,condamner solidairement les locataires à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers, en application des articles 7 a) et 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1134 et suivants du Code Civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés, portant sur un appartement sis à [Adresse 7],dire en conséquence, que les locataires seront tenus de laisser libre de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, l’appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,dire que faute par eux de ce faire, ils y seront contraints par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard,condamner solidairement les locataires à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,condamner solidairement les locataires aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement.
Par ailleurs, elle a indiqué être opposée à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [U] [L] a comparu et exposé les difficultés personnelles et financières rencontrées ; il a sollicité le bénéfice de délais afin de pouvoir conserver le logement en procédant à un premier règlement d’un montant de 1.000,00 euros au 10 février 2026 puis au paiement du loyer courant après déduction des APL et d’une somme de 200,00 euros afin de couvrir l’arriéré locatif.
Madame [T] [L], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience. Il ne contient aucune indication contraire aux affirmations de Monsieur [U] [L] sur la situation personnelle et financière des défendeurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Une note en délibéré dument autorisée a été reçue le 12 février de la part du Conseil de la bailleresse monttant l’absence d’effectivité du règlement annoncé et de paiement du loyer à échéance du 31 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LA RESILIATION, L’EXPULSION ET LA DEMANDE D’ASTREINTE :
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 01er octobre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 30 juin 2025, soit au moins six semaines avant la délivrance de l’assignation le 30 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (Article 14 pages 11 et 12 du contrat) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Monsieur [U] [L] et Madame [T] [L] le 23 avril 2025 pour un montant en principal de 908,60 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 05 juin 2025.
L’expulsion de Monsieur [U] [L] et Madame [T] [L] sera ordonnée en conséquence.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DE LOYERS ET INDEMNITE D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus »
La SAEM MON LOGEMENT 27 produit un décompte démontrant que Monsieur [U] [L] et Madame [T] [L] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite (83,41 euros + 2,84 euros) non justifiés et le cas échéant déjà compris dans les dépens, la somme de la somme de 1.795,66 euros à la date du 21 janvier 2026. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 289,45 euros (Quittancement décembre 2025) en date du 31 décembre 2025 et une dernière ligne créditrice de 1.500,00 euros (Règlement par chèque bancaire) le 20 janvier 2026.
En outre, Monsieur [U] [L] et Madame [T] [L] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Par ailleurs, le contrat prévoit la solidarité des copreneurs (Article 9 Page 10 du contrat).
Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 1.795,66 euros (terme de décembre 2025 inclus) correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 05 juin 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au terme de décembre 2025, correspondant au dernier terme du décompte.
Monsieur [U] [L] et Madame [T] [L] seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de janvier 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que «le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce,
Les problèmes de santé de Monsieur [U] [L] et de Madame [T] [L] étant identifiés et pris en charge titre de l’allocation adulte handicapé, le paiement du loyer du logement de la famille comprenant deux enfants doit pouvoir être assuré mensuellement et l’arriéré apuré dans un délai particulièrement raisonnable au vu de la proposition faite.
Monsieur [U] [L] s’est engagé à l’audience à procéder à un premier règlement d’un montant de 1.000,00 euros au 10 février 2026 puis au paiement du loyer courant après déduction des APL et d’une somme de 200,00 euros afin de couvrir l’arriéré locatif.
Or, il ressort du relevé de compte transmis en annexe de la note en délibéré dument autorisée que cet engagement n’a pas été respecté et que le loyer courant correspondant au mois de janvier 2026 n’était pas réglé à l’échéance, ni même à la date du 12 février 2026.
En raison du non-respect des échéanciers antérieurs et de cet engagement pris devant la juridiction, aucun délai de paiement ne saurait leur être octroyé.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [U] [L] et Madame [T] [L], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner solidiarement Monsieur [U] [L] et Madame [T] [L] à verser à la SAEM MON LOGEMENT 27 la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SAEM MON LOGEMENT 27 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 décembre 2024, entre d’une part la SAEM MON LOGEMENT 27 et d’autre part Monsieur [U] [L] et Madame [T] [L] concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7] sont réunies à la date du 05 juin 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [L] et Madame [T] [L] à verser à la SAEM MON LOGEMENT 27 la somme de 1.795,66 euros au titre de loyers et indemnités d’occupation (terme de décembre 2025 inclus) ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [U] [L] et Madame [T] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [U] [L] et Madame [T] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAEM MON LOGEMENT 27 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [L] et Madame [T] [L] soient tenus de verser à la SAEM MON LOGEMENT 27 une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, du mois d’octobre 2023 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire et si besoin les y condamne conjointement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [L] et Madame [T] [L] à verser à la société MON LOGEMENT 27 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, à compter du mois d’octobre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [L] et Madame [T] [L] à verser à la SAEM MON LOGEMENT 27 la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [L] et Madame [T] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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