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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 9 déc. 2025, n° 25/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Greffe – [Adresse 4]
N° RG 25/00543
N° Portalis DB2I-W-B7J-C466
Minute :
JUGEMENT DU
09 Décembre 2025
Etablissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT (EX OPAC DU RHONE)
C/
[V] [C] épouse [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 14 octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 09 décembre 2025, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection, assistée de Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR :
L’établissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT (EX OPAC DU RHONE), dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – 964.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [C] épouse [D], demeurant [Adresse 2],
non comparante.
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 18 juin 2021, DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, anciennement OPAC
du Rhône a donné à bail à Mme [V] [C] (épouse [D]) et M. [W] [D], un
immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3],
moyennant un loyer mensuel révisable d’un montant initial de 395,05€ hors charges.
M. [W] [D] est décédé le 29 janvier 2024.
DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a fait délivrer le 14 janvier 2025 à Mme [V] [C]
(épouse [D]) un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 840,08 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 13 janvier 2025, DEUX
FLEUVES RHONE HABITAT a préalablement informé la Caisse d’Allocations Familiales de
l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de
Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 28 mars 2025, DEUX FLEUVES
RHONE HABITAT a attrait Mme [V] [C] (épouse [D]) devant le juge des
contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, aux fins :
– de constater l’application de la clause résolutoire contractuelle pour non paiement des
loyers et charges et à défaut prononcer la résiliation ;
– d’ordonner l’expulsion de Mme [V] [C] (épouse [D]) ;
– de condamner Mme [V] [C] (épouse [D]) solidairement au paiement des
sommes suivantes :
– 2 284,01 € au titre de sa créance locative arrêtée au 24 mars 2025, outre
intérêts légaux ;
– une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus
charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;
– 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers
dépens.
DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture du Rhône par lettre
recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 11 avril 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience du 14 octobre 2025.
DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, représentée par son conseil, a indiqué se désister de ses
demandes principales, la dette ayant été soldée et a uniquement maintenu ses demandes
indemnitaires.
Mme [V] [C] (épouse [D]) malgré sa citation à personne, n’a pas comparu, ni ne
s’est fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
2
MOTIFS DE LA DÉCISION
S [Localité 5] LE DÉSISTEMENT
En application de l’article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet
résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction,
de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le
décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de
dessaisissement.
En l’espèce, DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a indiqué à l’audience se désister de ses
demandes principales.
Le défendeur, ne s’est pas opposé à cette demande.
Le désistement du demandeur sera en conséquence constaté, de sorte que l’action sera
éteinte et la juridiction dessaisie.
S [Localité 5] LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
En application de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf
convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les frais de l’instance éteinte seront en conséquence nécessairement supportés par le
demandeur.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue
aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre
des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la
situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées
des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, même si le locataire ne saurait être condamné aux dépens, DEUX FLEUVES
RHONE HABITAT a engagé des frais pour obtenir le paiement des loyers qui lui étaient dus, de
sorte qu’il y a lieu de considérer que le locataire perd son procès au sens du texte précité. A
ce titre, le non paiement des loyers par le locataire a conduit le bailleur à se faire assister d’un
avocat pour engager une procédure. Il y a donc lieu de condamner Mme [V] [C]
(épouse [D]) à verser à DEUX FLEUVES RHONE HABITAT la somme de 150 € au titre des
frais irrépétibles.
3
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique,
par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au
greffe ;
CONSTATE que DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a déclaré expressément se désister de ses
demandes en vue de mettre fin à l’instance engagée à l’encontre de Mme [V] [C]
(épouse [D]) ;
CONDAMNE Mme [V] [C] (épouse [D]) à verser à DEUX FLEUVES RHONE HABITAT
la somme de 150 € au titre des frais irrépétibles ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que les frais de l’instance éteinte seront supportés par le demandeur ;
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la Juge et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER LA JUGE
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