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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 25 mars 2025, n° 25/00777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00777 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FSB
ORDONNANCE DU 25 Mars 2025
A l’audience publique du 25 Mars 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [H] [M]
né le 09 Décembre 1999
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Anaïs CRUVEILLER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’ordonnance de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Pau en date du 14/03/2023 portant admission en soins psychiatriques ;
Vu la lettre du 14/03/2023 du Préfet de la Gironde portant admission au centre hospitalier de [Localité 6] ;
Vu l’arrêté du Préfet des [Localité 5] du 31/03/2023 portant transfert du patient au centre hospitalier de Charles Perrens .
Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 14/03/2024 mettant fin à la mesure d’hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d’un programme de soins
Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 18/09/2024 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète suite à l’échec du programme de soins
Vu la dernière décision judiciaire du 25/09/2024 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 05/03/2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public
Vu le procès-verbal de l’audience du 25/03/2025
Vu la comparution de M. [H] [M] et ses explications à l’audience au terme desquelles il sollicite la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, précisant qu’il doit réintégrer son unité d’origine (Arguin) à Charles Perrens dans deux jours.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de M. [H] [M].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [H] [M] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] alors qu’il présentait une symptomatologie psychotique résiduelle importante impactant fortement son fonctionnement avec des comportements de mise en danger à type de potomanie ayant eu des conséquences somatiques, sous tendus par des idées délirantes de contamination. Il souffrait d’une schizophrénie sévère avec un antécédent de comportement agressif sur des forces de l’ordre ayant conduit à une incarcération puis à une levée d’écrou sur décision d’irresponsabilité pénale en 2023.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé du collège prévu par l’article [4]-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 10/03/2025 relève que l’état mental de M. [H] [M] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un état clinique peu évolutif, une accélération psychique altérant son fonctionnement, des idées délirantes polymorphes sans critique possible avec des raisonnements paralogiques et des biais cognitifs, une rationalisation de son trouble et une critique très superficielle de ses comportements hétéro-agressifs et de mise en danger.
Il a été transféré à l‘USIP le 23 janvier 2025 aux fins d’évaluation clinique et de modification thérapeutique en milieu contenant et sécurisé.
L’avis médical relève en outre que M. [H] [M] a toujours pour projet d’arrêter son traitement à moyen terme, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d’hospitalisation complète venait à être levée.
Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de M. [H] [M] afin de poursuivre l’adaptation thérapeutique actuellement en cours et de favoriser un apaisement clinique.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de M. [H] [M] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 25 Mars 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [H] [M],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [H] [M],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [H] [M]
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 25/00777 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FSB
M. [H] [M]
Ordonnance en date du 25 Mars 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
signature
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