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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 13 août 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 4 ] [ Localité 11 ] [ 7 ], Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00055 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52CF – Jugement du 13 Août 2025
N° RG 25/00055 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52CF
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 13 Août 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Monsieur [T] [P], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
CRÉANCIER ayant formé le recours :[8]
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [10], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société [4] [Localité 11] [7], demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Société [8], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sandrina LOPES
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 20 Juin 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 13 Août 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 4 avril 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des Contentieux de la Protection le8 avril 2025, la [5] a contesté les mesures imposées le 27 mars 2025 au profit de M. [T] [P] notifiées le 3 avril 2025 par la commission de surendettement du MORBIHAN. Elle estime que la situation du débiteur ne serait pas irrémédiablement compromise eu égard à la situation professionnelle et personnelle de celui-ci.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du20 juin 2025.
Par courrier du 22 mai 2025, la [5] a réitéré les termes de son recours.
Les autres créanciers n’ont ni écrit ni n’ont comparu.
A l’audience du 20 juin 2025, seul M. [T] [P] a comparu. Il sollicite un jugement et demande la confirmation de la décision. Il explique être reconnu travailleur handicapé et avoir effectué un recours à l’encontre du refus qui lui a été opposé à sa demande d’allocation adulte handicapé. Il justifie de ses ressources qui ne comprennent que l’ASS et explique ne pas être en mesure de reprendre une activité professionnelle.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire est mise en délibéré au 13 août 2025.
Conformément à la demande du juge et dans les délais octroyés, le débiteur a fait parvenir une note en délibéré
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 468 du code de procédure civile, Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
M. [T] [P] a sollicité un jugement sur le fond.
Sur la recevabilité du recours:
Les articles L 733-10 et suivants, et R.733-6 du Code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le Juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 et suivants dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée à LA [5] le 3 avril 2025 et elle a formé un recours contre celle-ci par courrier du 4 avril 2025 , soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le recours de la [5] recevable.
Sur la recevabilité de la demande de surendettement :
L’article L 711-1 du Code de la consommation dispose :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement."
Par ailleurs, l’article L.761-1 du même code prévoit, qu’est déchue du bénéfice des dispositions sur le surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
En l’espèce, ni la bonne foi, ni la situation de surendettement de M. [T] [P] ne sont contestées.
Dès lors, il convient de confirmer la recevabilité du dossier de M. [T] [P].
Sur les mesures imposées:
Il résulte des articles L. 724-1 et L. 741-1 du Code de la consommation que lorsque les ressources ou l’actif du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ; lorsque la débitrice se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement visées ci-dessus, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que la débitrice ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il s’ensuit que le rétablissement personnel revêt un caractère subsidiaire et ne peut être prononcé que dans le cas d’une impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de traitement du surendettement éventuellement combinées avec un effacement partiel des créances.
Il est de principe que pour vérifier si la débitrice se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise, le juge doit se placer au moment où il statue.
En l’espèce, la [5] estime que l’effacement des dettes imposé par la Commission n’est pas justifié puisque le débiteur ne serait pas en situation irrémédiablement compromise.
Or, M. [T] [P], qui est âgé de 37 ans, justifie d’une reconnaissance de travailleur handicapé. Il a sollicité l’allocation adulte handicapée qui lui a été refusé ce qu’il a contesté. Ses ressources s’établissent, selon ses pièces comme suit:
— Allocation de Solidarité Spécifique (ASS) : 599, 23 euros
— Aide personnalisé au logement : 283 euros
Soit un total de : 882, 23€
— M. [T] [P] doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes réactualisées selon les derniers forfaits de la commission :
— Forfait de base : 632€
— Forfait habitation : 121 €
— Forfait chauffage : 123 €
— Logement : 448 €
Soit un total: 1324 €
— La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 85,73 €. Le barème des saisies des rémunérations est appliqué à l’ensemble des revenus du débiteur.
— La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1324 €.
— Il en résulte une capacité de remboursement négative de – 441, 77 €.
Aussi, les perspectives d’évolution favorable de la situation personnelle et financière du débiteur qui est actuellement reconnu travailleur handicapé et qui a sollicité le bénéfice d’une allocation adulte handicapé ne sont que purement hypothétiques.
Aussi et en l’état actuel, sa situation socioprofessionnelle et personnelle ne permet pas d’apurer même partiellement, l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L. 733-3 du code de la consommation.
Il ressort aussi des éléments du dossier qu’il ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation du débiteur apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application des article L. 724-1, L. 733-13 et L. 741-7 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
***
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— DÉCLARE le recours de la [5] recevable et bien fondé,
— DÉCLARE recevable la requête présentée par M. [T] [P] auprès de la [6] tendant au bénéfice d’une procédure de surendettement,
— DEBOUTE la [5] de son recours,
— PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [T] [P],
— DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
— RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience du 20 JUIN 2025 ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-9 du code de la consommation,
— RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
— des dettes alimentaires telles que les pensions alimentaires;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (NB : L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale) ;
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [9] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
— et de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique,
— DIT que M. [T] [P] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,
— DIT que la présente décision sera notifiée à la [6] par simple lettre, à M. [T] [P] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
— RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
— LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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