Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 5 déc. 2025, n° 25/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GGS-AUTO, S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, S.A.S. GARAGE DE BRITO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Ordonnance du : 05 Décembre 2025
N° RG 25/00575 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3ZLZ
N° Minute : 25/720
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [J] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS, substitué par Me DEBRUYNE, avocat au Barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.S. GGS-AUTO [Localité 15]
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 349 677 583
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 19]
[Localité 5]
Non comparant, ni représentée
S.A.S. GARAGE DE BRITO
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 900 590 688
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 20]
[Localité 4]
Représenté par Me. Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BEZIERS, subsituée à l’audience par Me Pierre-Emmanuel VISTE, avocat au Barreau de BEZIERS et ayant pour avocat plaidant Me Daniel CHARCELLAY avocat au Barreau de LA ROCHELLE,
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 552 144 503
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me. Emmanuel LE COZ de la SELARL CABINET LE COZ AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 18 Novembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [J] [X], en date des 20, 22 et 26 aout 2025, de la société anonyme à conseil d’administration AUTOMOBILES PEUGEOT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AUTOMOBILES PEUGEOT), de la société par action simplifiée GARAGE DE BRITO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS GARAGE DE BRITO) et de la société par action simplifiée GGS-AUTO PEZENAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS GGS-AUTO PEZENAS), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son véhicule automobile, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les réparations propres à y remédier, en outre de débouter la SA AUTOMOBILES PEUGEOT, la SAS GARAGE DE BRITO et la SAS GGS-AUTO PEZENAS, de toutes demandes contraires, enfin de voir condamner solidairement ces dernières sociétés à lui payer une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu l’audience du 14 octobre 2025, où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de la SAS GGS-AUTO [Localité 15], régulièrement assignée et avisée de l’audience,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS GARAGE DE BRITO, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui sollicite l’extension des missions de l’expert à intervenir, en outre de débouter Monsieur [J] [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles et de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA AUTOMOBILES PEUGEOT, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui sollicite l’extension des missions de l’expert à intervenir, en outre de débouter Monsieur [J] [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles et de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 18 novembre 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que la société de Monsieur [J] [X] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque PEUGEOT, modèle EXPERT III, immatriculé [Immatriculation 10] auprès de la SAS GARAGE DE BRITO. Le certificat d’immatriculation enseigne que Monsieur [J] [X] a personnellement acquis ce véhicule à sa société. Le demandeur expose que le véhicule souffrait d’une consommation excessive d’huile moteur. Il est également démontré que la SAS GGS-AUTO [Localité 15] a effectué des réparations sur le véhicule litigieux, lesquelles sont restées vaines. Monsieur [J] [X] expose que les désordres persistent et ne permettent plus un usage normal du véhicule. Les allégations du demandeur quant à l’existence des désordres, sont corroborées par le rapport d’examen du cabinet IDEA [Localité 9] en date du 21 mars 2025, ainsi que le rapport d’expertise amiable du 10 avril 2025.
Enfin les sociétés défenderesses ne s’opposent pas à la mesure d’instruction judiciaire et formulent des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la SAS GARAGE DE BRITO et la SA AUTOMOBILES PEUGEOT ont tout intérêt à l’extension sollicitée, en ce que les chefs de mission proposés apparaissent utiles à la solution du litige.
Dès lors les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Monsieur [J] [X] supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [W] [K], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 13], demeurant en cette qualité "[Adresse 12], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], [Localité 17]. : 06.09.06.50.06, Mèl : [Courriel 14] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Convoquer les parties en respectant un délai de prévenance raisonnable et se faire remettre tous documents utiles ;
Prendre connaissance de toutes les pièces du dossier ;
Examiner le véhicule de marque PEUGEOT, immatriculé [Immatriculation 10], qui sera tenu à la disposition de l’expert désigné au garage de la société GGS-AUTO [Localité 15] sis [Adresse 19] à [Localité 16] ;
Décrire son état ;
Retracer l’historique d’entretien du véhicule depuis l’origine et dire si cet entretien a été effectué conformément aux préconisations du constructeur ;
Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs en cas de non-conformité. Dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
Vérifier l’existence des désordres invoqués par le requérant, notamment ceux au niveau du moteur et des cylindres, notamment leur étanchéité ;
Effectuer les contrôles de conformité et les analyses nécessaires ;
Rechercher la cause et l’origine des désordres ;
Dater l’origine de chaque cause des désordres ;
Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales, le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;
Dire si les désordres invoqués étaient présents au moment de la cession du véhicule de marque PEUGEOT, immatriculé [Immatriculation 10], et s’ils étaient susceptibles d’être connus du vendeur ;
Dire si les désordres invoqués étaient présents au moment de la cession du véhicule de marque PEUGEOT, immatriculé [Immatriculation 10], et s’ils étaient susceptibles de rendre le moteur impropre à l’usage habituellement attendu d’un tel bien ;
Dire si la société GGS-AUTO [Localité 15] a procédé aux travaux de réfection adéquats dans les règles de l’art ;
Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
Evaluer et indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection, et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ;
Dire si le véhicule peut être utilisé ou doit rester immobilisé en l’état des dysfonctionnements constatés ;
Donner son avis sur l’existence et le chiffrage des préjudices subis par Monsieur [J] [X], y compris le préjudice d’immobilisation ;
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
? fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
? rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 2.200,00 € (deux-mille-deux-cent euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [J] [X] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 9] avant le 05 janvier 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 05 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons Monsieur [J] [X] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assisté de Madame Violaine MOTA, Greffier.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Vérification ·
- Commission ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Acte ·
- Publicité foncière ·
- Cession ·
- Droit réel ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Notaire
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Récidive ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Appel
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Locataire
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement amiable ·
- Conciliation ·
- Procédure participative ·
- Procédure civile ·
- Décret ·
- Citation ·
- Dernier ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Contribution ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Retard ·
- Recouvrement ·
- Travailleur indépendant ·
- Signification ·
- Radiation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Appel
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Titre ·
- Préjudice d'affection ·
- Déficit ·
- Future
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agglomération ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Locataire
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Handicapé ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Traitement ·
- Forfait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.