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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, 1re ch., 5 mai 2026, n° 24/01179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01179 – N° Portalis DB2I-W-B7I-C2B6 OME N°:
POLE CIVIL 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VILLEFRANCHE SUR [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 05 MAI 2026
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
PIECES DELIVREES
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Anne-sophie KERBRAT
— Me Laurent DUZELET
Copie certifiée conforme le
à :
— Juge de la mise en état TJ [Localité 2]
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [K], né le 09 Novembre 1981 à LYON 8ème (69), demeurant [Adresse 1], représenté par Me Anne-sophie KERBRAT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
ET :
DÉFENDEURS :
Société CITYA [X] [Q] Société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 961.503.844, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3] à 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Laurent DUZELET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
Décision prononcée le cinq Mai deux mil vingt six par mise à disposition au Greffe par Romuald DI NOTO, Juge de la mise en état qui l’a signé avec Corinne POYADE, Greffier présent lors du prononcé.
Vu la procédure engagée par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024 par Monsieur [Z] [K] à l’encontre de la SAS CITYA [X] [Q], en qualité de syndic du syndicat des coporpriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], afin de voir :
— ordonner la jonction avec l’affaire référencée sous le n°RG 24/00326 ;
— juger que la société CITYA [X] [Q] est responsable des préjudices subis par Monsieur [K] [Z] ;
— condamner la société CITYA [X] [Q] à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 1.200 euros au titre de son préjudice financier du 02 janvier 2020 jusqu’au départ du locataire ;
— condamner la société CITYA [X] [Q] à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 10.400 euros au titre de son préjudice financier après le départ du locataire ;
— condamner la société CITYA [X] [Q] à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice moral ;
En tout état de cause :
— condamner la société CITYA [X] [Q] à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens et les frais d’émolument prévus à l’article 444-32 du Code de commerce.
Vu les messages transmis par RPVA le 22 janvier 2026 par la SAS CITYA [X] [Q] indiquant ne pas s’opposer au dépaysement de l’affaire au titre de l’article 47 du code de procédure civile ;
Vu le message transmis par RPVA le 2 février 2026 par Monsieur [Z] [K] sollicitant la jonction et ne s’opposant pas au dépaysement du dossier.
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 30 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LE DÉPAYSEMENT
En application de l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions.
En l’espèce, Monsieur [Z] [K], demandeur, exerce la profession d’avocat au sein du barreau de Villefranche-sur-Saône. Afin de garantir l’impartialité de la juridiction, le dossier sera dépaysé devant le tribunal judiciaire de LYON.
SUR LA JONCTION
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, bien que les deux litiges soient similaires et dirigés contre la même défenderesse, il convient de souligner qu’aucune demande de jonction n’a été présentée dans le cadre du dossier enrôlé sous le numéro 24/326.
Par ailleurs, l’objectif de garantie de l’impartialité de la justice conduisant le tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE à se dessaisir du présent dossier ne s’impose pas dans le cadre du dossier n°24/326, dont le dépaysement ne s’impose donc pas.
Il sera enfin souligné que, lors de l’audience de mise en état du 04 décembre 2025, le juge de la mise en état avait déjà indiqué ne pas faire droit à la demande de jonction.
Par conséquent, la demande de jonction sera rejetée.
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de la mise en état, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
.
REJETTE la demande tendant à la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de répertoire général n°24/1179 et 24/326 ;
ORDONNE le renvoi de la présente procédure devant le tribunal judiciaire de LYON ;
ORDONNE au greffe de transmettre, à défaut d’appel, le dossier de la procédure au greffe de la juridiction ainsi désignée ;
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles.
La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
Le Greffier Le Juge
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