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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 12 mai 2026, n° 25/06756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
N° RG 25/06756 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXZ5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S3
N° RG 25/06756 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NXZ5
Minute n°
☐ Copie exec. au demandeur
☐ Copie c.c au défendeur
Le 12 mai 2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
12 MAI 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [O]
né le 23 novembre 1995 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
S.A.S. RACING CLUB DE [Localité 1] ALSACE, immatriculée au RCS de [Localité 1]
sous le n° B 751 303 967
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un contrat non qualifié
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 mai 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
N° RG 25/06756 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXZ5
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe en date du 31 juillet 2025, Monsieur [U] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande formée à l’encontre de la société Racing Club de Strasbourg Alsace (ci-après le RCSA) tendant à :
— Constater que l’interdiction commerciale prononcée le 19 novembre 2024 à son égard est dépourvue de tout fondement juridique, prise sans procédure contradictoire et en violation de ses droits contractuels,
— Prononcer l’annulation de la décision de refus de vente de l’abonnement sportif au RCSA
— Ordonner la levée immédiate de l’interdiction commerciale prise à son égard
— Ordonner sa réintégration dans ses droits à abonnement avec rétablissement de son ancienneté de six ans et des avantages commerciaux afférents
— Prononcer la nullité de la clause 16.8 des CGV du RCSA en raison de son caractère abusif
— Condamner le RCSA à lui verser les sommes suivantes :
o 219 euros en remboursement de l’abonnement annulé
o 200 euros en réparation du préjudice économique résultant de la perte des avantages commerciaux attachés à l’ancienneté de l’abonnement, notamment les remises futures auxquelles il aurait pu prétendre
o 2 000 euros en réparation du préjudice moral résultant d’une exclusion injustifiée des rencontres sportives, d’une atteinte à son honneur par l’imputation infondée d’un comportement fautif ainsi que de l’atteinte à son lien affectif avec le club
o 500 euros en réparation du préjudice contractuel, en raison de l’inexécution unilatérale et injustifiée du contrat d’abonnement
— Condamner le RCSA à lui offrir un abonnement pour les saisons 2025-2026 et 2026-2027
— Condamner le RCSA aux dépens
— Condamner le RCSA à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose au soutien de ses prétentions qu’il a souscrit, il y a 6 ans, un abonnement au RCSA, que dans le cadre de cet abonnement, il a assisté le 09 novembre 2024 au match de football opposant le RCSA à l’AS [Localité 5], que pendant le match, une personne présente dans la même tribune que lui a lancé un gobelet sur la pelouse du stade, qu’un stadier alentour lui a imputé à tort le jet de ce gobelet, que par courrier du 19 novembre 2024, le RCSA l’a sanctionné par une interdiction commerciale d’accès au stade d’une durée d’un an.
Il a ajouté qu’il a adressé trois courriers recommandés avec AR au RCSA pour contester les faits qui lui étaient reprochés, un premier en date du 19 novembre 2024, un deuxième en date du 03 janvier 2025 et un troisième en date du 03 mai 2025, que par courrier du 27 mai 2025, le RCSA lui a fait savoir qu’il maintenait l’interdiction commerciale prononcée à son encontre, en indiquant disposer de témoignages « suffisamment probants et corroborés pour justifier le maintien de la mesure prise », sans toutefois les produire ou de décliner l’identité des témoins.
Il a précisé qu’il a lui-même pu identifier l’auteur des faits, à savoir Monsieur [B] [W], lequel a reconnu avoir procédé au jet de gobelet et en avoir informé le RCSA par courriel daté du 06 juin 2025, que le RCSA lui a adressé en date du 24 juin 2025, un courrier portant maintien définitif de l’interdiction commerciale de stade au motif que les aveux de Monsieur [B] [W] leur avaient été communiqués trop tardivement.
Il a indiqué qu’il a alors décidé de saisir en date du 26 juin 2025, le médiateur du RCSA, à savoir le Centre de Médiation et d’Arbitrage de [Localité 6] (CMAP), lequel lui a répondu être incompétent pour engager un processus de médiation, qu’il n’a donc eu pour seul recours que la saisine de la présente juridiction.
L’affaire a été fixée à l’audience du 03 février 2026.
A cette audience, Monsieur [U] [O] a comparu en personne.
Bien que régulièrement convoqué par LR avec AR signé en date du 05 décembre 2025, le RCSA n’était pas représenté. Par courriel adressé au greffe en date du 26 janvier 2026, la direction du RCSA a sollicité un report de l’audience au motif de la clôture du mercato hivernal prévue le 02 février et la tenue du match RCSA contre le PSG le 1er février.
Pour garantir les droits de la défense, le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 03 mars 2026 pour être plaidée, sans autre renvoi.
A l’audience du 03 mars 2026, Monsieur [U] [O], comparant en personne, s’est référé oralement aux termes de sa requête, actualisant sa demande de condamnation de la partie défenderesse à lui offrir un abonnement pour les saisons 2026-2027 et 2027-2028.
Le RCSA n’était pas représenté mais sa direction a adressé au greffe par courriel la veille à 19h54, ses conclusions faisant valoir qu’il ne pourrait être présent compte tenu des contraintes particulières liées au calendrier sportif du RCSA. Il a sollicité que la procédure se déroule sans audience.
Monsieur [U] [O] a sollicité de voir écarter les conclusions et pièces communiquées par la partie défenderesse la veille à 20 heures, en raison de leur tardiveté et de mettre l’affaire en délibéré.
Il y a lieu de se reporter aux termes de la requête pour plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Il est statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure sans audience
Aux termes de l’article 828 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
Il ressort des dispositions précitées que le déroulement d’une procédure sans audience requiert l’accord des parties, lequel fait défaut en l’espèce.
La demande ne peut dès lors qu’être rejetée.
Sur la demande tendant à écarter les conclusions et pièces du RCSA
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Selon l’article 16 du même code, il appartient au juge de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
L’article 818 du même code dispose que lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.
Enfin, selon l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, la partie défenderesse a été valablement convoquée par LR avec AR signé le 05 décembre 2025 à comparaître à l’audience du 03 février 2026.
La convocation comporte le rappel des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Le tribunal a fait droit à sa demande de report d’audience et a fixé à l’affaire à l’audience du 03 mars 2026 pour qu’il en soit débattu.
La partie défenderesse n’a jamais comparu devant le tribunal.
Elle n’a pas davantage été autorisée à formuler ses prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l’audience.
En conséquence, il convient d’écarter les conclusions et pièces de la partie défenderesse comme étant irrecevables.
Sur la responsabilité contractuelle du RCSA
Il ressort des articles 1104, 1217 et 1231-1 du code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Lorsque l’inexécution de cette obligation cause un préjudice, elle peut donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts.
Il est constant que Monsieur [U] [O] a souscrit un contrat de réabonnement au RCSA pour la saison 2024 /2025 (Pièce n° 2).
Le litige opposant Monsieur [U] [O] et le RCSA est donc de nature contractuelle.
Il appartient dès lors à Monsieur [U] [O] de démontrer l’existence d’une faute imputable au RCSA, d’un préjudice et du lien de causalité entre eux.
Monsieur [U] [O] soutient que le RCSA n’a pas exécuté de bonne foi le contrat en lui notifiant une sanction dépourvue de fondement juridique et sans élément de preuve de sa culpabilité quant au jet de gobelet lors du match RCSA / [Localité 7] le 09 novembre 2024.
— Sur l’absence de fondement juridique à l’interdiction commerciale de stade prononcée par le RCSA :
Monsieur [U] [O] soutient que l’interdiction commerciale de stade que lui a notifié le RCSA par courrier recommandé avec AR daté du 19 novembre 2024 est dépourvue de tout fondement juridique.
Cependant, dans le courrier précité, pour fonder la suspension de l’abonnement souscrit pour la saison 2024/2025 et l’interdiction commerciale de stade pour une période de 12 mois, Monsieur [Y] [P], Directeur Général Adjoint du RCSA vise de manière expresse l’article L. 332-1 du Code du sport qui prévoit dans son alinéa 2 que :
« Aux fins de contribuer à la sécurité des manifestations sportives, les organisateurs de ces manifestations peuvent refuser ou annuler la délivrance de titres d’accès à ces manifestations ou en refuser l’accès aux personnes qui ont contrevenu ou contreviennent aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité de ces manifestations ».
Il fonde également sa décision sur les dispositions du règlement intérieur du stade ainsi que les conditions générales de vente et d’utilisation (CGVU) du RCSA.
Monsieur [U] [O] ne saurait reprocher au RCSA de ne pas avoir citer de manière précise les articles des CGVU alors même qu’il reconnaît avoir acceptées celles-ci :
« … considérez bien que ce geste me paraît fortement inutile venant de ma part, tout en connaissant les conditions générales de vente et d’utilisation applicables, règlement intérieur du Stade de la [Etablissement 1] ainsi qu’aux valeurs de fair play et de convivialité défendues par le club lors des rencontres à domicile. Valeurs que j’ai toujours respecter depuis ces nombreuses années. " (Pièce n°4)
Le moyen tiré de l’absence de fondement juridique de l’interdiction commerciale de stade est donc écarté.
— Sur la nullité de la clause 16.8 des CGV du RCSA en raison de son caractère abusif :
Monsieur [U] [O] soutient que l’article 16.8 des CGVU fondant en définitive la sanction appliquée par le RCSA constitue une clause abusive dans la mesure où elle confère au RCSA un pouvoir discrétionnaire de sanction sans obligation de preuve ni justification sérieuse, les termes employés de « comportement répréhensible » ou « tout autre motif légitimement valable » sont imprécis et de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, que par ailleurs les CGVU ne prévoient aucune procédure contradictoire, ni information préalable ou enquête avant sanction, privant ainsi le consommateur de toute possibilité de défense, qu’enfin, la sanction prévue est disproportionnée.
L’article 16.8 est reproduit dans sa requête en ces termes :
« Le RCSA demeure libre de prononcer une interdiction commerciale de stade à l’encontre de toute personne (dont l’Abonné et/ou le Bénéficiaire) ayant commis un acte contraire à l’un des articles des présentes CGVU, un comportement répréhensible ou pour tout autre motif légitimement valable, conformément à l’article L. 332-1 du Code du Sport. Cette interdiction commerciale de stade peut entraîner la suspension ou la résiliation de l’Abonnement, l’interdiction de se réabonner et la perte de l’ancienneté pour l’Abonné »
Cependant, Monsieur [U] [O] ne produit qu’un extrait des CGVU comportant les seuls articles 20 et 21 (Pièce n° 9) de sorte que la juridiction n’est pas en mesure de vérifier les termes de la clause litigieuse ni, à supposer les dispositions reproduites ci-dessous exactes, d’apprécier la clause litigieuse au regard des autres clauses et donc d’apprécier l’équilibre général du contrat d’abonnement.
En conséquence, la demande tendant au prononcé de la nullité de l’article 16.8 des CGVU en raison de son caractère abusif doit être rejetée.
— Sur le prononcé de l’interdiction commerciale de stade et de suspension de l’abonnement en l’absence de preuve de la culpabilité de Monsieur [U] [O]
Dans son courrier recommandé avec AR daté du 19 novembre 2024, soit 10 jours après le déroulement des faits reprochés à Monsieur [U] [O], la direction du RCSA indique à celui-ci : " … vous vous êtes rendu coupable d’un jet d’objet en direction de la pelouse du Stade de la [Etablissement 1]. (…). En conséquence, nous vous informons par la présente de la suspension de votre abonnement souscrit pour la saison 2024 / 2025, ainsi que votre interdiction commerciale de stade pour une période de douze (12) mois. "
Par courriel du même jour (Pièce n° 12), Monsieur [U] [O] a réfuté les accusations portées à son encontre, en sollicitant la preuve de son implication, y compris par le recours à la vidéo surveillance du stade.
Si le jet d’objet en direction de la pelouse du stade est incontestablement un comportement répréhensible et appelle une réponse ferme du club de football, il n’en demeure pas moins que la direction du RCSA n’a pas mis Monsieur [U] [O] en mesure de connaître les éléments de preuve retenus à son encontre, malgré ses demandes réitérées et ce dès notification de la sanction jusqu’au mois de mai 2025, que par courriel du 27 mai 2025, soit plus de six mois après les faits, la direction du RCSA lui a répondu de manière laconique que "plusieurs témoignages concordants confirment que vous avez effectivement procédé à un jet d’objet sur le terrain lors de la rencontre RCSA v [Localité 7]", sans autre explication, que par courriel du 24 juin 2025, la direction a opposé une fin de non-recevoir à Monsieur [U] [O] en dépit du témoignage de Monsieur [B] [W] reconnaissant être l’auteur du jet (Pièce n° 6) considérant que “cet aveu a été transmis plusieurs mois après les faits et ne constitue pas une preuve permettant de remettre en cause les éléments du dossier… ", ni des autres attestations de témoins (Pièce n° 11).
Monsieur [U] [O] justifie par ailleurs avoir saisi en date du 26 juin 2025 le service de médiation CMAP tel que visé à l’article 21 des CGVU, afin de parvenir à une résolution amiable du litige mais que ce service lui a répondu que le RCSA ne l’a pas désigné en tant que médiateur de la consommation (Pièce n°10).
Il en résulte que si la direction du RCSA a entendu sanctionner Monsieur [U] [O] en application des dispositions de l’article 16.8 des CGVU et de l’article L. 332-1 du Code du sport, elle y a procédé de manière discrétionnaire, dans le cadre d’une procédure non contradictoire, sans fournir à l’abonné les éléments probants de son manquement allégué à ses propres obligations, malgré les demandes répétées de celui-ci, laissés sans réponse pendant de nombreux mois, et sans recours, y compris devant une instance de conciliation ou de médiation.
Ces circonstances caractérisent une légèreté blâmable et donc une faute du RCSA dans l’exécution de l’abonnement souscrit par Monsieur [U] [O].
— Sur les demandes indemnitaires :
Cette faute a engendré pour l’abonné un préjudice financier lié à l’annulation de son abonnement pour la saison 2024/2025 ainsi qu’un préjudice moral au regard de l’atteinte à son attachement et à sa fidélité au club.
Concernant le préjudice financier, Monsieur [U] [O] ne justifie pas du montant qu’il a payé au titre de la saison 2024/2025, la confirmation de son réabonnement versée en pièce n° 2 ne comportant pas le tarif appliqué. Il convient dès lors de dire qu’il lui sera alloué la somme qu’il a effectivement versée à ce titre, étant observé que dans le courrier du 19 novembre 2024, le RCSA lui a indiqué qu’en raison de l’annulation de son abonnement, il ne sera pas prélevé de 3ème et dernière échéance de paiement prévue en février 2025.
Concernant le préjudice moral, il lui sera alloué la somme de 200 euros.
Concernant sa demande en réparation du préjudice économique, Monsieur [U] [O] ne produit aucun document permettant d’établir d’une part son ancienneté et d’autre part, les avantages commerciaux relatifs à cette ancienneté. Il sera donc débouté de ce chef de demande.
Les mêmes motifs conduisent à rejeter sa demande de réintégration dans ses droits à abonnement, avec rétablissement de son ancienneté et des avantages commerciaux y afférents.
Par ailleurs, Monsieur [U] [O] ne démontre pas l’existence d’un préjudice contractuel distinct de celui réparé par l’annulation de son abonnement. Il en sera également débouté.
Enfin, le préjudice de Monsieur [U] [O] étant suffisamment réparé par les sommes allouées à titre dommages et intérêts, il n’y a pas lieu de condamner le RCSA à lui délivrer à titre gratuit un abonnement pour une prochaine saison.
— Sur la demande de levée immédiate de l’interdiction commerciale de stade et d’annulation de la décision de refus de vente de l’abonnement :
Il est constant que l’interdiction faite à Monsieur [U] [O] d’acheter des titres d’accès et de pénétrer dans les enceintes où se déroulent les manifestations sportives en présence d’une équipe de football du RCSA était applicable du 19 novembre 2024 au 19 novembre 2025 inclus.
Sa demande est donc sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Strasbourg,
REJETTE la demande de procédure sans audience présentée par la partie défenderesse ;
ECARTE les conclusions et pièces de la partie défenderesse comme étant irrecevables ;
REJETTE la demande tendant au prononcé de la nullité de l’article 16.8 des CGVU du RCSA;
CONDAMNE la Société RACING CLUB DE [Localité 1] à rembourser à Monsieur [U] [O] les échéances du réabonnement à la saison 2024 /2025 effectivement prélevées de manière automatique sur son compte bancaire, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNE la Société RACING CLUB DE [Localité 1] à payer à Monsieur [U] [O] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [U] [O] du surplus de ses demandes principales ;
CONDAMNE la Société RACING CLUB DE [Localité 1] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la Société RACING CLUB DE [Localité 1] à payer à Monsieur [U] [O] la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Vice-Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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