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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 13 mars 2026, n° 25/04340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/04340 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FIXY
Minute 26-
Jugement du :
13 mars 2026
La présente décision est prononcée le 13 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Valérie GUILLEMIN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Ourouk ALNEJEM greffière lors des débats et de Madame Nathalie WILD greffière lors de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 16 février 2026
DEMANDEUR :
SEM – REIMS HABITAT,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Mr, [Y], [A], salarié muni d’un pouvoir
ET
DÉFENDEURS :
Monsieur, [O], [T],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
Comparant en personne
Madame, [B], [T], [M], [E],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
Ni comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 29 juin 2023 à effet du 1er juin 2023, la société anonyme d’économie mixte REIMS HABITAT a donné à bail à Madame, [S], [E] ép,.[T] et Monsieur, [O], [T] un appartement situé, [Adresse 4] à, [Localité 2] moyennant un loyer mensuel révisable de 481,39 € outre une somme de 154,06 € par mois à titre de provision pour charges.
Les loyers n’étant plus régulièrement payés, la bailleresse a fait délivrer aux locataires, un commandement de payer les loyers par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025 pour un montant en principal de 2279,64 euros.
Par acte signifié par commissaire de justice le 15 décembre 2025, la société anonyme d’économie mixte REIMS HABITAT a fait délivrer assignation à Madame, [S], [T] et Monsieur, [O], [T] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de :
— Constater, par application de la clause résolutoire, la résiliation de la location qui leur avait été consentie ;
— dire que dans le délai de 2 mois de la signification du commandement de quitter les lieux, Madame, [S], [T] et Monsieur, [O], [T] devront rendre libre le logement occupé, tant d’eux-mêmes, que de tout occupant de leur fait ;
— ordonner que faute par eux de se conformer volontairement aux dispositions de la décision à intervenir, la société anonyme d’économie mixte REIMS HABITAT sera autorisée à les faire expulser des lieux avec le concours de la force publique si besoin est ;
— les condamner solidairement au paiement de :
— la somme de 2872,52 euros pour loyers et charges dus au 31 octobre 2025 ;
— une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
— tous les dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement de payer (article 696 du code de procédure civile).
À l’appui de son acte introductif d’instance, la société anonyme d’économie mixte REIMS HABITAT a fait valoir que Madame, [S], [T] et Monsieur, [O], [T] ne s’étaient pas acquittés de l’arriéré locatif dans le délai imparti par le commandement de payer délivré le 6 mai 2025.
A l’audience du 16 février 2026, la société anonyme d’économie mixte REIMS HABITAT, représentée par Monsieur, [H], dûment habilité, maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette locative s’élève désormais à la somme de 2774,31 euros.
La bailleresse ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire sur 36 mois formée par Monsieur, [O], [T].
Madame, [S], [T], citée à étude n’est ni présente ni représentée.
Monsieur, [O], [T], présent à l’audience, indique être surveillant de nuit et percevoir un salaire mensuel de 1700 €. Il ajoute que son épouse ne travaille pas et ne perçoit aucun revenu. Il souhaite rester dans le logement et sollicite les plus larges délais de paiement.
Le diagnostic social et financier, reçu au greffe le 9 février 2026 et dont il a été fait lecture à l’audience, relève que Monsieur, [O], [T] perçoit un salaire mensuel de 1600 € outre la prime d’activité d’un montant de 315 € et que le couple doit rembourser un crédit à la consommation à hauteur de 109 € par mois.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, avancé au 13 Mars 2026 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la résiliation
1- Sur la recevabilité de la demande
La société anonyme d’économie mixte REIMS HABITAT justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives le 6 mai 2025, soit 2 mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la MARNE par voie électronique le 16 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 16 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
La demande est donc recevable.
2- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail en date du 29 juin 2023 contient une clause résolutoire fixant une résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux et le commandement de payer délivré le 6 mai 2025 vise également un délai de 2 mois pour s’acquitter de l’arriéré locatif. Le contrat étant la loi des parties, il convient de retenir un délai de deux mois, par ailleurs plus favorable pour considérer la clause acquise sur le fondement de l’inexécution de paiement intégral des loyers et charges dues.
Les locataires ne s’étant pas acquittés de la somme visée au commandement dans le délai de 2 mois, la clause résolutoire figurant au contrat de bail est acquise à la date du 7 juillet 2025.
II- Sur la demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif
En vertu de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce la société anonyme d’économie mixte REIMS HABITAT fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de bail comportant une clause résolutoire, un commandement de payer et un décompte démontrant que Madame, [S], [T] et Monsieur, [O], [T] restaient devoir la somme de 2774,31 euros à la date du 13 février 2026.
Les défendeurs ne contestent ni le principe ni le montant de cette dette. Ils seront donc solidairement condamnés au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, une clause de solidarité figurant au contrat et la solidarité résultant en tout état de cause du mariage.
III- Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que : « Le Juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que : « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.»
En l’espèce, à l’audience Monsieur, [O], [T] a sollicité des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire et l’examen du relevé de compte démontre que les locataires ont procédé à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience de sorte qu’ils sont éligibles aux dispositions de l’article 24 V issu de la loi du 27 juillet 2023.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’accorder à Madame, [S], [T] et Monsieur, [O], [T] des délais de paiement selon les modalités définies au dispositif et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient de rappeler qu’à défaut de paiement par Madame, [S], [T] et Monsieur, [O], [T] d’une seule échéance à son terme, sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, l’intégralité de la somme restant due sera de plein droit exigible.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que dès le premier impayé et en cas de non-respect des délais de paiement, la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein effet et Madame, [S], [T] et Monsieur, [O], [T] seront condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation. De plus, dans cette hypothèse, le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible.
IV- Sur les demandes accessoires
Madame, [S], [T] et Monsieur, [O], [T], qui succombent à l’instance, supporteront la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société anonyme d’économie mixte REIMS HABITAT;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 29 juin 2023 entre la société anonyme d’économie mixte REIMS HABITAT d’une part, et Madame, [S], [E] ép,.[T] et Monsieur, [O], [T] d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation sis, [Adresse 5] à, [Localité 2] sont réunies à la date du 7 juillet 2025 ;
CONDAMNE solidairement Madame, [S], [E] ép,.[T] et Monsieur, [O], [T] à verser à la société anonyme d’économie mixte REIMS HABITAT la somme de 2774,31 euros représentant le montant des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation dû au 13 février 2026 et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement ;
AUTORISE Madame, [S], [E] ép,.[T] et Monsieur, [O], [T] à s’en acquitter, outre le loyer et charges courants, au moyen de 35 versements mensuels de 77 euros et d’un 36 ème versement qui soldera la dette en principal, frais, intérêts et devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, et jusqu’à extinction de la dette ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers et charges, puis sur les intérêts ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame, [S], [E] ép,.[T] et Monsieur, [O], [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société anonyme d’économie mixte REIMS HABITAT et puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame, [S], [E] ép,.[T] et Monsieur, [O], [T] soient condamnés à verser à la société anonyme d’économie mixte REIMS HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisable et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir ;
CONDAMNE Madame, [S], [E] ép,.[T] et Monsieur, [O], [T] in solidum aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire, frais et dépens compris, est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 13 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Valérie Guillemin, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, Greffière.
La Greffière La Juge
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