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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 10 juil. 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00022 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7T7
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 10 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. REUNION ADMINISTRATION SERVICES (ANCIENNEMENT BOURBON FROID OCEAN INDIEN) immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le n° 424 932 937
[Adresse 7]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY VENANT AUX DROITS DU LLO YD’S OF LONDON
[Adresse 11]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE et Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société ESSIA SOLUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le n° 882 484 595
[Adresse 5]
[Localité 17]
Rep/assistant : Maître Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.S. SOCOTEC REUNION, immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le n° 321 936 197
[Adresse 3]
[Localité 18]
S.A.S. INSET, immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le n° 347 487 901
[Adresse 10]
[Adresse 26]
[Localité 20]
Rep/assistant : Maître Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE et Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. L’ATELIER ARCHITECTES immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le n° 444 207 427
[Adresse 1]
[Adresse 22]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société SOCIETE ELECTRICITE BAPTISTE SERVICE (SEBS)
[Adresse 4]
[Localité 15]
Rep/assistant : Maître Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Le [Adresse 23] (CIRAD), pris en la personne de Monsieur [G] [S], Directeur régional du CIRAD.
[Adresse 6]
[Adresse 25]
[Localité 9] / FRANCE
Rep/assistant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société ALTIS
[Adresse 2]
[Localité 19]
INTERVENANTS VOLONTAIRES
La société ELECTRICITE SYSTEMES SECURITE INCENDIE & AUTOMATISMES (ESSIA) immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le n° 811 067 743
[Adresse 5]
[Localité 16]
Rep/assistant : Maître Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 19 Juin 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 10 Juillet 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Mme Andréa HOARAU, Greffier.
Copie exécutoire à Me CHANE MENG HIME, Me DUGOUJON, Me DULEROY, Me CERVEAUX, Me GARNIER et Me PAYEN délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Le [Adresse 23] (CIRAD) a, dans le cadre de l’extension du Pôle de protection des plantes, de la construction d’une halle biotechnologique et d’un réaménagement des laboratoires, confié à la société Bourbon Froid le lot 7 « ventilation/climatisation », suivant acte d’engagement du 18 décembre 2019.
La société Bourbon Froid a conclu des marchés de sous-traitance privés avec la société Altis, Société Electricité Baptiste Service (SEBS), Essia. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 11 juillet 2023 avec une date d’achèvement fixée au 22 juin 2023. Le 29 septembre 2023, le CIRAD a adressé une convocation pour la levée des réserves le 11 octobre 2023. Le 20 octobre 2023, le CIRAD a adressé un procès-verbal de non levée des réserves établi par le maître d’œuvre, l’Atelier [21]. Des marchés de substitution étaient conclus et notifiés à Bourbon Froid qui a constaté que deux marchés ont été confiés avec les sociétés SEBS et Essia, ses sous-traitants défaillants.
Face à la persistance et à l’importance des réserves et au choix du maître d’ouvrage de confier ces travaux à deux de ses entreprises sous-traitantes, la société Bourbon Froid a, par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2023, fait assigner la société Altis, la société SEBS et la société Essia Solutions devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir ordonner une expertise, dont la mission confiée à l’expert est la suivante :
Convoquer les parties,Se faire communiquer dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission,Se rendre sur place,Visiter les lieux et les décrire,Constater les désordres existants, notamment les réserves mentionnées sur le procès-verbal de réception de l’extension et de la réhabilitation du CIRAD, annexe 01 en date du 11 octobre 2023 et qui ont fait l’objet des marchés de substitution notifiées le 30 octobre 2023 avec SEBS et Essia et dans cette hypothèse les décrire, indiquer leur nature,Rechercher la cause des désordres ou des réserves en précisant pour chacun, s’il y a eu vice de matériau, malfaçons (non-conformité aux normes et DTU) dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de toute autre cause,Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, dire à quel intervenant ces travaux sont imputables, en évaluer le coût hors taxes et toutes taxes comprises, et la durée, désordre/réserve par désordre/réserve,Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des travaux de finalisation ou de réparation et proposer une base d’évaluation, notamment en termes de retard d’exécution,[…]
Par ordonnance du 30 mai 2024, l’affaire était radiée, la société Bourbon Froid n’ayant pas appelé en cause le CIRAD comme elle l’avait annoncé.
Par conclusions du 16 janvier 2025, la société Bourbon Froid a sollicité la remise au rôle.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, la société Bourbon Froid devenu Société Réunion Administration Services (SRAS) a fait assigner la société l’Atelier Architectes, la société Socotec Réunion, et le CIRAD aux fins de voir :
Juger la demande formée par la société Bourbon Froid Océan Indien fondée et recevable,Ordonner la jonction de l’instance avec celle instruite sous le numéro RG 23/538,Rendre l’ordonnance à intervenir ainsi que les opérations d’expertise judiciaire éventuelles communes et opposables au CIRAD, à la Socotec Réunion et à l’Atelier Architectes,Condamner le CIRAD à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les réserves concernent les travaux confiés à ses sous-traitants qui ont pourtant été défaillantes. Elle estime que ce comportement constitue une immixtion dans l’exécution des travaux par le maître d’ouvrage et sollicite une expertise pour que soit procédé à un constat contradictoire des travaux faisant l’objet de réserves.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, la SAS SEBS s’interroge sur l’absence d’appel en cause du maître d’ouvrage, le CIRAD. Elle estime cette expertise inutile. Les missions de l’expert porte sur le constat des désordres existants, la recherche de leur cause, les travaux propres à y remédier. Or, le CIRAD a conclu avec la société SEBS un marché de substitution en vue de remédier aux désordres constatés et réservés. Ces marchés sont en cours d’exécution et doivent être réceptionnés à la mi-février 2024 par le maître d’ouvrage. L’expert sera donc dans l’impossibilité de remplir sa mission dans la mesure où les désordres n’existeront plus. Dès lors, la mission de l’expert étant de constater les désordres existants, d’en rechercher les causes et d’indiquer les travaux propres à y remédier, l’expertise s’avère inutile. Elle ajoute que l’activation de l’article 48 du CCAG-Travaux confère au titulaire initial du marché un pouvoir de vérification quant à l’exécution des marchés de substitution. La société Bourbon Froid peut donc avoir communication des différents éléments de l’exécution des marchés de substitution conclus avec les sociétés SEBS, ESSIA et CLIM 101.
Elle sollicite la condamnation de la société Bourbon Froid à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, la SAS Essia Solutions sollicite sa mise hors de cause. Elle expose qu’aucune convention de sous-traitance n’a été conclue entre la société Bourbon Froid et elle-même, le bon de commande du 31 août 2021 concernant la société Essia. Elle indique intervenir volontairement à l’instance. Dans l’hypothèse d’une expertise, elle formule des protestations et réserves d’usage. Elle sollicite la condamnation de la société Bourbon Froid à lui verser la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, ayant été appelée à tort en la cause.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, le CIRAD soulève l’irrecevabilité de l’intervention forcée sur le fondement de l’article 331 du code de procédure civile qui prévoit qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal et il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Cette intervention est conditionnée à la circonstance que le tiers soit appelé dans un délai raisonnable, et en temps utile. L’assignation en référé a été signifié en novembre 2023. Ce n’est qu’en mars 2025, soit plus d’un an et demi après, que le CIRAD a été assigné en intervention forcée. Cette mise en cause apparaît tardive alors que les opérations d’expertise ont déjà été engagées. Aucune circonstance ne justifie cette mise en cause différée, elle sollicite que la requête soit déclarée irrecevable.
Subsidiairement, l’expertise, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, nécessite l’existence d’un motif légitime et à condition qu’elle présente une utilité probatoire. Elle doit être justifiée par l’exigence d’un litige susceptible d’opposer les parties, qui ne doit pas être manifestement voué à l’échec.
Le CIRAD indique que le décompte général a été notifié à la société Bourbon Froid, devenu société Réunion Administration Services (SRAS). Elle est aujourd’hui irrecevable à formuler une quelconque réclamation à l’égard de la CIRAD compte tenu du caractère définitif du décompte général notifié et non contesté qui a mis fin à tous les droits et obligations financiers nés du contrat entre les parties. Il rappelle l’article 50 du CCAG-Travaux qui stipule que si la réclamation porte sur le décompte général du marché, le mémoire de réclamation est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. En l’absence de réclamation, le décompte général devient définitif. L’action de la société SRAS est irrecevable et la responsabilité contractuelle d’un des cocontractants ne peut être engagée. Le CIRAD a mis en demeure par courrier recommandé le 12 octobre 2023 de transmettre un projet de décompte final. En l’absence de réponse, le décompte a été notifié le 24 novembre 2023, et aucune contestation n’a été formulée. Il est devenu définitif le 25 décembre 2023. Dès lors, il n’existe aucun intérêt légitime à la mesure d’expertise sollicitée.
Il ajoute que l’entreprise principale est le seul interlocuteur du maître d’ouvrage qui conserve la liberté de contracter avec les opérateurs de son choix. En conséquence, il ne peut lui être reproché d’avoir contracté avec telle ou telle entreprise en vue de la levée des réserves.
Par ailleurs, le litige porte sur les désordres et malfaçons imputés par l’entreprise principale à ses sous-traitants. Le CIRAD n’est lié contractuellement qu’avec la société SRAS de sorte que sa mise en cause est dénuée d’utilité.
En outre, le caractère définitif du décompte général exclut toute action en responsabilité contractuelle à son encontre. L’intervention forcée, en l’absence d’utilité, doit être déclarée infondée.
Enfin, il sollicite la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Atelier Architectes indique que le BET fluide est la société Inset (venant aux droits de la société Inset Sud). Son assureur décennal est la Llloyd’s. Dès lors, elle sollicite que l’ordonnance soit rendue commune à Inset et à son assureur si une expertise devait être ordonnée.
Les sociétés Inset et Lloyd’s Insurance Company formulent, en l’absence de communication de l’assignation initiale et des pièces, protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement convoquées, les sociétés Socotec et Altis n’ont pas constitué avocat.
A l’audience du 19 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la société Essia Solutions :
Il ressort des pièces versées que la société Bourbon Froid a sous-traité notamment à la société Essia pour la fourniture et la pose d’une régulation complète sur le site du CIRAD. Dès lors, la société Essia Solutions n’est nullement concernée par la demande de la société RAS. Il convient de la mettre hors de cause.
Sur l’intervention volontaire de la société Essia :
Il convient de dire recevable l’intervention volontaire de la société Essia, seule contractante avec la société Bourbon Froid.
Sur l’irrecevabilité de l’intervention forcée du CIRAD :
Il ressort des éléments du débat qu’aucune expertise n’a été ordonnée, la procédure ayant été radiée pour défaut d’appel en cause, notamment du CIRAD. Dès lors, son appel en cause ne peut être qualifié de tardive en l’absence d’atteinte au principe du contradictoire.
Sur l’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige et n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées. Il appartient à la société RAS de rapporter l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, lequel suppose d’établir des faits qui présentent un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction.
En l’espèce, le marché du lot 7 « ventilation/climatisation » a été attribué à la société Bourbon Froid Océan Indien. Le CIRAD a émis des réserves avant d’activer, en l’absence de levées des réserves, l’article 48 du CCAG-Travaux, stipulant la possibilité pour le maître d’ouvrage de poursuivre l’exécution du marché en confiant la réalisation des travaux à une nouvelle entreprise. Le CIRAD a notifié cette procédure à la société SRAS par courrier du 20 octobre 2023, puis, la notification des copies des marchés pour l’exécution des levées des réserves par courrier du 30 octobre 2023. La société SRAS était invitée à suivre l’exécution des marchés de substitution et convié aux différentes réunions de chantiers liées à ces marchés durant leur exécution.
La société SRAS estime que la désignation des sociétés SBES et Essia constituent une immixtion dans l’exécution des travaux. Dès lors, l’éventualité d’un litige existe bien entre la société Bourbon Froid, les entreprises sous-traitantes et le CIRAD.
Dès lors, la société Bourbon Froid Océan Indien devenu Réunion Administration Services a bien un intérêt à voir prononcer une mesure d’expertise.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande.
Sur les mesures de fin de décision :
Enfin, en l’état des éléments du litige et s’agissant d’une mesure probatoire précontentieuse ordonnée dans l’intérêt de la société Reunion Administration Service, il convient de laisser provisoirement les dépens de l’instance à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,
Déclarons recevable la demande de la société Réunion Administration Services tendant à rendre commune et opposable les opérations d’expertise au CIRAD,
Mettons hors de cause la société Essia Solutions,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société Essia,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire et désignons la SAS Efuzif – [Adresse 12] – 0693 03 44 63 – [Courriel 24] lequel aura pour mission de :
Convoquer les parties,Se faire communiquer dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission,Se rendre sur place,Visiter les lieux et les décrire,Constater les désordres existants, notamment les réserves mentionnées sur le procès-verbal de réception de l’extension et de la réhabilitation du CIRAD, annexe 01 en date du 11 octobre 2023 et qui ont fait l’objet des marchés de substitution notifiées le 30 octobre 2023 avec SEBS et Essia et dans cette hypothèse les décrire, indiquer leur nature,Rechercher la cause des désordres ou des réserves en précisant pour chacun, s’il y a eu vice de matériau, malfaçons (non-conformité aux normes et DTU) dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de toute autre cause,Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, dire à quel intervenant ces travaux sont imputables, en évaluer le coût hors taxes et toutes taxes comprises, et la durée, désordre/réserve par désordre/réserve,Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des travaux de finalisation ou de réparation et proposer une base d’évaluation, notamment en termes de retard d’exécution,Faire toutes opérations utiles au règlement du litige,Disons que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé, aux personnes les ayant fournis,l’expert ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet et en cas d’accord partiel, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission en leur laissant un délai d’un mois pour présenter leurs observations et pièces complémentaires le cas échéant,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
Rappelons que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations, et laisser aux parties un délai suffisant de l’ordre d’un mois pour formuler des observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile,
Disons que la SAS Réunion Administration Services devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce Tribunal une consignation de 3.000 €, à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 1er novembre 2025,
Disons que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la SAS Réunion Administration Services,
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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