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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 18 mars 2026, n° 24/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Pôle social
■
,
[Adresse 1],
[Localité 1],
[Localité 1]
N° RG 24/00089 – N° Portalis DB2I-W-B7I-CWZU
Notifications aux parties
par LRAR :
— Monsieur, [X], [Y]
1 copie exécutoire
+ 1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— MDMPH DU RHONE
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDEUR
Monsieur, [X], [Y],
[Adresse 2],
[Adresse 2],
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
MDMPH DU RHONE,
[Adresse 3],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Jérôme VENET, Assesseur pôle social
Assesseur : Marie LOISEAU, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Cadre Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Cadre Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 15 Janvier 2026 en audience publique, a été mise en délibéré au 12 mars 2026, prorogé au18 Mars 2026, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
en premier ressort, prononcé le dix huit Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 3 novembre 2021, le Président du Conseil départemental a accordé à Monsieur, [X], [Y] une Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention « priorité » tout en retenant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Par courrier du 7 janvier 2022, Monsieur, [X], [Y] a formé un recours administratif afin de contester le taux d’incapacité retenu.
Le 6 décembre 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), saisie suite au recours administratif du 7 janvier 2022, a rendu une décision par laquelle elle refuse d’allouer à Monsieur, [X], [Y] l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) au motif selon lequel les difficultés qu’il présente correspondent à un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Par lettre recommandée adressée le 5 février 2024, Monsieur, [X], [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement réputé contradictoire et avant-dire-droit en date du 20 juin 2025, le tribunal a :
« Déclaré recevable le présent recours ;
« Ordonné une mesure d’expertise médicale et commis pour y procéder le Docteur, [H], [N], [R] ;
« Rappelé que les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
« Réservé le surplus des demandes ;
« Dit que l’affaire sera rappelée à la première audience utile suivant la réception par le greffe du rapport d’expertise.
L’expert a rendu son rapport définitif le 29 août 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 15 janvier 2026 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, lors de laquelle elle a été retenue.
Par observations orales formulées lors de l’audience, Monsieur, [X], [Y] sollicite du tribunal l’homologation du rapport d’expertise, aux termes duquel il est retenu un taux d’incapacité compris entre 50 et 70%.
La MDPH, en dépit de sa convocation régulière, est non-comparante et non-représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, délibéré prorogé au 18 mars 2026.
MOTIVATION
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit que :
« – un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. "
Dans le cadre de sa requête, Monsieur, [X], [Y] contestait le taux d’incapacité inférieur à 50% qui lui a été attribué, le considérant sous-évalué compte tenu de son état de santé et au regard du caractère dégénératif de sa maladie.
En application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou d’une expertise judiciaire lorsque le litige porte sur une question médicale.
Le litige portant en l’espèce sur le taux d’incapacité de Monsieur, [X], [Y], qui doit être déterminé au vu du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, une mesure d’expertise est apparue nécessaire aux fins d’éclairer la présente juridiction, ne disposant pas d’éléments de détermination suffisants.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a ainsi ordonné, par jugement réputé contradictoire et avant-dire-droit du 20 juin 2025, une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur, [H], [N], [R] avec pour mission de :
o Convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise,
o Examiner Monsieur, [X], [Y],
o Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements,
o Décrire les lésions dont souffre Monsieur, [X], [Y],
o Consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties,
o Entendre les parties en leurs dires et observations,
o S’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment tous les éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ayant fondé la décision de la MDPH du Rhône,
o Émettre un avis sur l’état de santé de Monsieur, [X], [Y] et notamment déterminer, au vu du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, s’il présentait, à la date de la décision initiale soit le 3 novembre 2021 :
— un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % outre, du fait de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
o Émettre un avis sur l’évolution possible de l’état de santé de Monsieur, [J], [D] afin de permettre à la juridiction de fixer la durée d’attribution de la prestation (temporaire pour 1, 2, 5 ou 10 ans ou définitive),
o Faire toute observation utile de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis.
Le Docteur, [H], [N], [R] a procédé à sa mission le 28 août 2025 et a rendu son rapport définitif le 29 août 2025, aux termes duquel elle fait valoir les éléments suivants :
« Actuellement, les doléances exprimées par Monsieur, [X], [Y] sont les suivantes :
J’ai des blocages répétés,
J’ai des douleurs en bas du dos tout le temps, en permanence, même la nuit,
Dès que je marche trop, c’est pire,
Je ne peux plus faire du tennis, ping-pong, la mécanique, la bijouterie,
La vie intime, c’est compliqué,
Je ne peux plus rien faire à la maison,
Je prends les médicaments quand j’ai des blocages, sinon je supporte les douleurs tous les jours.
Monsieur, [X], [Y] présente, depuis l’âge de 14 ans, des lombalgies d’aggravation progressives et invalidantes avec irradiation fessière, sur un spondylolisthésis L5 sur S1 de type II.
Il a bénéficié de 5 interventions chirurgicales et de port de corset :
19/07/1991 : décompression, discectomie L5-S1 résection du chevalet osseux des ostéophytes somatique,
24/09/1991 : libération radiculaire sur spondylolisthésis L5 sur S1 de stade II, pour sciatalgie droite paralysante,
03 au 07/02/1992 : hospitalisation au Centre des, [X] (lombostat plâtré porté pendant 6 mois)
9 au 17/03/1992 : hospitalisation au Centre des, [X] (orthèse en polypropylène bivalve portée pendant 18 mois),
23/03/1999 : reprise chirurgicale avec arthrodèse postérieure et ostéosynthèse réductrice, en raison d’un spondylolisthésis de grade IV, responsable d’épisodes récidivants de blocage lombaire avec irradiation fessière, devenant chroniques et d’intensité de plus en plus importante,
30/03/1999 : 2ème temps opératoire avec une arthrodèse antérieure L5-S1 e L4-L5,
Port de corset plâtré pendant 6 mois, puis par corset plexi-dur pendant 8 mois,
30/08/2021 : changement des plaques sacrées avec recoupe des tiges et mise en place des vis pédiculaires, pour conflit cutané par la pointe des tiges.
Prescription d’antalgiques morphiniques, en raison d’une aggravation des douleurs.
Le 04/07/2024, avis spécialisé avec indication de prolongation d’arthrodèse avec nécessité d’ostéotomie trans-pédiculaire, en raison d’une aggravation de la symptomatologie douloureuse.
La MDPH du Rhône ne nous a pas transmis les documents médicaux utiles et notamment tous les éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale ayant fondé sa décision.
Monsieur, [X], [Y], au vu du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, présentait à la date de la décision initiale, soit le 3 novembre 2021, un taux d’incapacité compris entre 50 et 70% outre, du fait de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’évolution de la pathologie présentée par Monsieur, [X], [Y] va progressivement s’aggraver.
Malgré les 5 interventions chirurgicales et le port de corset de de longues périodes, il n’y a pas eu d’amélioration définitive.
Son état s’est progressivement dégradé, avec des lombalgies chroniques diurnes et nocturnes invalidantes, périmètre de marche limitée, accentuées par des épisodes de blocage lombaire, et nécessitant la prise régulière d’antalgiques de palier 1 et 2.
Compte tenu des éléments objectifs, le taux d’incapacité de Monsieur, [X], [Y], évalué en fonction du guide-barème national pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, est compris entre 50 et 70% ".
A l’audience, Monsieur, [X], [Y] sollicite l’homologation de ce rapport d’expertise, fixant son taux d’incapacité compris entre 50 et 70%.
Dès lors, en considération des conclusions claires, motivées et dépourvues d’ambiguïté du rapport d’expertise établi par le Docteur, [H], [N], [R] qui ne donnent lieu à aucune contestation utile de la part de la MDPH du Rhône, de l’importance et de la sévérité des troubles présentés par l’assuré, il convient d’homologuer le rapport d’expertise et d’infirmer la décision de la CDAPH du 6 décembre 2023 et la décision initiale du Président du Conseil Départemental du 3 novembre 2021 retenant pour Monsieur, [X], [Y] un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Il y a lieu de dire, en conséquence, que Monsieur, [X], [Y] présentait à la date de la décision initiale du Président du Conseil Départemental, soit le 3 novembre 2021, un taux d’incapacité compris entre 50 et 70%.
Les éventuels dépens seront à la charge de la MDPH du Rhône, à l’exception des frais de l’expertise médicale qui resteront à la charge de la CPAM.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME la décision de la CDAPH du 6 décembre 2023 et la décision initiale du Président du Conseil Départemental du 3 novembre 2021 retenant pour Monsieur, [X], [Y] un taux d’incapacité inférieur à 50%. ;
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du Docteur, [H], [N], [R], en ce qu’il retient un taux d’incapacité compris entre 50 et 70% à Monsieur, [X], [Y] ;
DIT en conséquence que Monsieur, [X], [Y] présentait à la date de la décision initiale du Président du Conseil Départemental, soit le 3 novembre 2021, un taux d’incapacité compris entre 50 et 70% ;
CONDAMNE la MDPH du Rhône aux dépens, à l’exception des frais de l’expertise médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
En foi de quoi, la Présidente et la Greffière ont signé le présent jugement.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
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