Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 15 oct. 2025, n° 25/01932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 25/01932
SUR QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Sébastien LOMBARDI, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Marseille, assisté de Amina CHADLI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier
Vu l’Ordonnance en date du 05 aout 2025 n° 25/3350 de Jean Noel GIACOMONI, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt sixjours ;
Vu l’Ordonnance en date du 31 aout 2025 n°25/1674 de Hélène MEO, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période suplémentaire de trente jours ;
Vu l’Ordonnance en date du 30 septembre 2025 n° 25/1848 de Laura DARWICHE,Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, à titre exceptionnel, pour une période supplémentaire de quinze jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 14 Octobre 2025 à 10h45, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, n’est pas représenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Nathalie GARCIA-CHAPEL, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [Y] [M] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience;
Attendu qu’il est constant que M. [R] [S]
né le 16 Novembre 1995 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant condamnation ordonnant son interdiction du territoire français prononcée par le TC de Marseille en date du 04 mars 2024
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 02 aout 2025 notifiée le 02 aout 2025 à 14h00,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter.
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
DEROULEMENT DES DEBATS :
Lecture de la requête et de la procédure a été faite par le magistrat du siège en l’absence de la préfecture.
Observations de l’avocat :on arrive au bout, il nous fournit un certificat médical qui atteste de sa dépression, qui atteste de la vulnérabilité de Monsieur. Même si il a la possibilité de consulter un psychologue il y a une incompatibilité de la rétention. Les perspectives raisonnables d’éloignement n’existent pas. Un simple réenvoi de mail fait état de diligences qu’elle répete. L’algérie ne récupère pas ses ressortissant. La mesure doit être proportionnée au but recherché. Monsieur est en rétention depuis le 2 aout. Il ne sera pas réacheminé vers l’Algérie. Les perspectives d’éloignement sont nuls. La menace à l’ordre public doit être actuelle. Quand il a été interpelé il n’était pas sortant de prison il travaillait sur des chantiers. Il avait commencé sa réinsertion. La menace à l’ordre public est disproportionnée. Si il sort aujourd’hui il est prêt à repartir en Algérie si cela est nécesssaire. Je vous demande de ne pas faire droit à la 4ème demande de prolongation.
La personne étrangère présentée déclare : mon passé c’est vraiment du passé, je suis une personne correcte qui veut s’insérer. J’assume ce que j’ai fait et je l’ai payé et maintenant je suis quelqu’un de sérieux.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la requête en 4ème prolongation de la rétention administrative
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dite « retour », dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou étranger faisant obstacle à son éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs, l’article L 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
En l’espèce, le préfet a saisi le dès le 7 aoput 2025 le consul d’Algérie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser passer consulaire, l’a relancé à échéance régulière et pour la dernière fois le 13 octobre 2025.
Les autorités allemandes autrichiennes et suisses ont en outre étét sollicitées en vain aux fins de réadmission les 19 et 20 août 2025 suite au bornage EURODAC.
Il convient en conséquence de considérer a fait preuve de célérité dans l’accomplissement des diligences qui lui incombaient au regard de la loi et ce alors l’autorité préfectorale ne dispose d’aucun pouvoir contraignant sur les autorités étrangères.
L’impossibilité d’exécuter l’éloignement ne résulte donc pas du manque de diligences de l’administration, qui s’avèrent suffisantes, mais de l’absence de réponse de l’autorité consulaire compétente.
Il convient enfin de considérer que l’absence de perspective d’éloignement liée au contexte diplomatique échappe à l’appréciation souveraine de la juridiction qui n’a pas à se prononcer sur cette circonstance géopolitique demeurant hypothétique à savoir que l’Algérie n’a pas adopté une position officielle.
En conséquence, le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration.
Sur la menace à l’ordre public
En application de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Il convient de rappeler que les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° et 7ème alinéa de cet article sont alternatives.
En application de l’article L741-3, un étranger ne peut par ailleurs être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le conseil de Monsieur [S] fait valoir que la menace à l’ordre public doit être actuelle or il ne résulte pas des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA que la menace à l’ordre public justifiant une quatrième prolongation devrait nécessairement apparaitre durant les quinze derniers jours ni qu’elle constitue une condition cumulative avec les autres critères.
Si à défaut de réponse du consulat d’Algérie, les perspectives d’éloignement de M. [J] à brefs délais ne sont pas caractérisées, il convient de relever que la préfecture fonde essentiellement sa demande sur la menace à l’ordre public que représenterait la mise en liberté de M. [J].
A cet égard, il convient de rappeler que la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [S] a été condamné une première fois (sous l’alias [Z] [R]) par le tribunal correctionnel de MARSEILLE le 19 février 2024 à une peine de 6 mois d’emprisonnement assortis du sursis simple, et à une interdiction temporaire du territoire français d’une durée de 5 ans pour des faits de trafic de stupéfiants.
Malgré cette condamnation judiciaire du 19 février 2024, il apparaît que M. [S] a fait l’objet d’une nouvelle condamnation par le tribunal correctionnel de MARSEILLE le 04 mars 2024, pour des faits commis le 29 février 2024, soit 10 jours après sa première condamnation, pour de nouveaux faits de trafic de stupéfiant. Il a été condamné à la peine de 8 mois d’emprisonnement, avec mandat de dépôt, et à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans.
Malgré les avertissements judiciaires, M. [S] a persévéré dans son comportement délictueux, réitérant la commission d’infractions à la législation sur les produits stupéfiants. Il convient à cet égard de rappeler que le trafic de stupéfiants cause par nature un trouble significatif à l’ordre public, de par l’ampleur de ce phénomène délinquant sur l’agglomération marseillaise, et de par ses conséquences en termes de santé publique et de violences sur la voie publique.
M. [S] ne justifie pas d’une situation familiale et professionnelle stable, ses attaches familiales demeurant en Algérie.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer qu’il existe un risque de réitération d’infraction par l’intéressé, de sorte que le risque de menace à l’ordre public évoqué par la préfecture est caractérisé.
Cette appréciation de l’éxistence d’une menace à l’ordre public a par ailleurs été confirmé par une décision de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 1er octobre 2025.
Il y a ainsi lieu de faire droit à la requête du préfet, et d’ordonner, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention de M. [S] pour une dernière période de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [6] ;
ORDONNONS, pour une durée maximale de quinze jours commençant à l’expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [R] [S]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 30 octobre 2025 à 24h00 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 15 Octobre 2025 À 10 h20
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 15 octobre 2025
L’intéressé
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