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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, 1re ch., 1er avr. 2026, n° 25/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00677 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C4RA OME N° :
POLE CIVIL 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 01 AVRIL 2026
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
PIECES DELIVREES
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Marion MOINECOURT
— la SELARL MORTIMORE & DUZELET AVOCATS
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [L], né le 01 Septembre 1993 à BRON (69), demeurant [Adresse 1], représenté par Me Marion MOINECOURT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 1274
Madame [B] [P], née le 10 Juillet 1996 à RONQUE (59), demeurant [Adresse 1], représentée par Me Marion MOINECOURT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 1274
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [I], né le 16 Décembre 1987 à GLEIZE (69), demeurant [Adresse 2], représenté par Maître Laurent DUZELET de la SELARL MORTIMORE & DUZELET AVOCATS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocats plaidant
Madame [A] [J], née le 15 Juillet 1988 à GLEIZE (69), demeurant [Adresse 2], représentée par Maître Laurent DUZELET de la SELARL MORTIMORE & DUZELET AVOCATS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocats plaidant
Décision prononcée le un Avril deux mil vingt-six par mise à disposition au Greffe par Romuald DI NOTO, Juge de la mise en état qui l’a signé avec Corinne POYADE, Greffière présente lors du prononcé.
Vu la procédure engagée par actes de commissaire de justice en date des 18 et 21 juillet 2025 par Monsieur [C] [L] et Madame [B] [P] à l’encontre de Monsieur [Y] [I] et Madame [A] [J] afin de :
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise judiciaire ;
— déclarer Monsieur [Y] [I] et Madame [A] [J] responsables des préjudices subis par Monsieur [C] [L] et Madame [B] [P] du fait des désordres affectant le réseau d’évacuation des eaux usées de leur habitation ;
En conséquence :
— condamner in solidum Monsieur [Y] [I] et Madame [A] [J] à payer à Monsieur [C] [L] et Madame [B] [P] la somme de 6.000 € TTC en principal (à parfaire), actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt d’expertise et la date du jugement à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, capitalisés par année entière ainsi que la somme de 2.000 € (à parfaire) en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— condamner les mêmes in solidum à payer à Monsieur [C] [L] et Madame [B] [P] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens comprenant ceux de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire avec droit de recouvrement direct par Maître Marion MOINECOURT, avocat sur son affirmation de droit ;
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de Monsieur [C] [L] et Madame [B] [P] notifiées par RPVA le 29 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, demandant au juge de la mise en état de :
— constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur [C] [L] et de Madame [B] [P] ;
— constater l’extinction de l’instance et par conséquent, le dessaisissement de la juridiction :
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Vu le message notifié par RPVA le 21 janvier 2026 par Monsieur [Y] [I] et Madame [A] [J] indiquant qu’à défaut de conclusions de leur part, le désistement est parfait ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
En vertu de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance. Selon l’article 394 dudit code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. En vertu de l’article suivant, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
***
En l’espèce, un accord a été trouvé entre les parties.
Monsieur [C] [L] et Madame [B] [P] se sont désistés de leur instance et de leur action. Monsieur [Y] [I] et Madame [A] [J] n’ont formulé aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, de sorte que leur acceptation n’est pas nécessaire.
Il sera par conséquent constaté que le désistement d’instance et d’action de Monsieur [C] [L] et Madame [B] [P] est parfait.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens, à défaut de meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de la mise en état, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Monsieur [C] [L] et Madame [B] [P] ;
CONSTATE l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir présentée préalablement au désistement par Monsieur [Y] [I] et Madame [A] [J] ;
DIT que le désistement d’instance et d’action de Monsieur [C] [L] et Madame [B] [P] est parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE
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