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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 29 avr. 2026, n° 23/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Pôle social
■
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 1]
N° RG 23/00145 – N° Portalis DB2I-W-B7H-CUFL
1 copie exécutoire
délivrée le :
à :
— Me Charlotte GINGELL
Notifications aux parties par LRAR :
— URSSAF RHÔNE-ALPES
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— Madame [A] [U]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDERESSE
URSSAF RHÔNE-ALPES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [A] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Pascale CHABAL, Assesseur Pôle social
Assesseur : Alain REBE, Assesseur du pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Cadre Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Cadre Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 26 Février 2026 en audience publique, a été mise en délibéré au 29 Avril 2026, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
En premier ressort, prononcé le vingt neuf Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 18 août 2023, Madame [A] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d’une opposition à la contrainte du 26 juillet 2023 émise à son encontre par le directeur de l’URSSAF RHÔNES-ALPES se rapportant aux cotisations du 4ème trimestre 2022 et du 1er trimestre 2023, d’un montant de 9.134 euros en principal et majorations de retard, qui lui a été signifiée le 10 août 2023.
Les parties ont été régulièrement appelées à l’audience du 26 février 2026 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à laquelle l’affaire a été évoquée.
Par conclusions préalablement communiquées à la partie adverse et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF Rhône Alpes demande au tribunal de :
« Valider la contrainte du 26/07/2023 au titre de l’échéance débitrice du 4ème trimestre 2022 pour la somme de 5.748 euros ;
« Condamner Madame [A] [U] au paiement à l’URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 5.748 euros, augmentée des frais de signification soit 70,48 euros et signification et majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement ;
« Débouter Madame [A] [U] de ses demandes ;
« Condamner Madame [A] [U] aux dépens.
Madame [A] [U], bien que régulièrement convoquée, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 11 décembre 2025, est non-comparante et non représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité de la contrainte qui lui a été délivrée. Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, Madame [A] [U] ne comparaît pas à l’audience, ne saisit dès lors le tribunal d’aucune demande et ne communique aucune pièce au soutien de son recours.
En conséquence, l’opposition à contrainte doit être déclarée infondée et il y a lieu de faire droit à la demande de l’URSSAF Rhône-Alpes et de valider la contrainte du 26 juillet 2023 pour la somme actualisée de 5.748 euros en principal et majorations de retard.
Dans ses écritures, l’URSSAF Rhône-Alpes précise que le montant initial de 9.134 euros a été actualisé à la somme de 5.748 euros en raison de la régularisation de la situation de Madame [A] [U], suite à la transmission de ses revenus 2021 et 2023. Elle indique ainsi que suite à la régularisation des cotisations 2023, l’échéance litigieuse du 1er trimestre 2023 a un solde nul et qu’il n’y a plus lieu d’en débattre.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l’opposition aurait été reconnue fondée ; tel n’étant pas le cas en l’espèce, il convient de condamner Madame [A] [U] au paiement des frais de recouvrement de la contrainte du 26 juillet 2023.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [A] [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
VALIDE la contrainte du 26 juillet 2023 pour un montant actualisé de 5.748 euros en principal et majorations de retard, se rapportant à l’échéance débitrice du 4ème trimestre 2022 ;
CONDAMNE Madame [A] [U] au paiement de cette somme augmentée des frais de significations et majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Madame [A] [U] aux dépens.
En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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