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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 3 mars 2026, n° 23/05308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 03 MARS 2026
N° RG 23/05308 – N° Portalis DB22-W-B7H-RO7W
DEMANDERESSE :
La société ORPEA, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 401 251 566, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Carine DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
Madame [G] [F] veuve [D], née le 5 mars 1940 à TRAUSSE (11), de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 2], Majeure protégée, placée sous curatelle renforcée pour une durée de 5 ans par jugement du 27 juin 2024 rendu par le juge des tutelles du tribunal de proximité de Rambouillet, assistée et représentée par Monsieur [S] [K], mandataire judiciaire, Es qualité de curateur de Madame [D], désigné par jugement du 27 juin 2024 rendu par le juge des tutelles du tribunal de proximité de Rambouillet, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Théo HEGUY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 26 Septembre 2023 reçu au greffe le 27 Septembre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 09 septembre 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2025, prorogé au 03 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [F] veuve [D] a signé un contrat de séjour à durée déterminée de deux mois à compter du 5 mars 2012 auprès de la société anonyme ORPEA au sein de la [Adresse 4] située au [Adresse 5] à [Localité 1] [Adresse 6] [Localité 2], moyennant un tarif d’hébergement journalier de 134 euros.
Un avenant a été régularisé le 7 mai 2012 au terme duquel le contrat a été prolongé en contrat à durée indéterminée.
Depuis le 1er avril 2022, Madame [G] [F] veuve [D] n’a plus réglé les factures pour la location de sa chambre individuelle au sein de la [Adresse 4].
Par courrier du 28 octobre 2022 réceptionné le 2 novembre 2022, la société AGIR RECOUVREMENT, mandatée par la société ORPEA, a mis en demeure Madame [G] [F] veuve [D] d’avoir à régler la somme totale de 78.224,86 € dont 70.160,82 € au titre du montant principal, 1.047,96 € au titre des intérêts contractuels et 7.016,08 € au titre de dommages et intérêts.
En vain.
Le tarif journalier d’hébergement applicable a été réduit de 155,60 € à 128 € par jour par avenant du 1er janvier 2024.
Le 27 juin 2024, Madame [G] [F] veuve [D] a été placée sous curatelle renforcée confiée à Monsieur [S] [K], mandataire judiciaire.
A défaut de paiement, la société ORPEA a, par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2023, saisi la présente juridiction aux fins d’obtenir le règlement de sa créance.
Par actes des 29 octobre 2024 et 20 novembre 2024, la société anonyme ORPEA a fait assigner devant la présente juridiction Madame [G] [D] et Monsieur [S] [K], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur de Madame [D], aux fins de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
— DÉCLARER la société ORPEA recevable et bien fondée en sa demande en paiement,
— DÉCLARER irrecevable et en tous les cas mal fondée Madame [D] en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— CONDAMNER Madame [D] a payer à la société ORPEA :
— La somme de 134.616,82 euros en principal arrêté au 01/03/2024,
— La somme de 7.186,90 euros au titre des intérêts contractuels arrêtés au 08/03/2024,
— Les factures impayées à compter du 01/04/2024,
— La somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de leurs écritures notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, Madame [G] [F] veuve [D] assistée par Monsieur [S] [K], mandataire judiciaire, ès qualités de curateur sollicite de voir :
Vu les articles 1343-5 du code civil,
— Débouter la société ORPÉA de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de Madame [D],
— Débouter la société ORPÉA de sa demande de condamnation de Madame [D] à lui payer la somme de 7.186,90 € au titre des intérêts contractuels arrêtés au 8 mars 2024,
— Faire droit à la demande d’échelonnement sur 24 mois de la dette de Madame [D] envers la société ORPÉA,
— Débouter la société ORPÉA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire que chacun des parties conservera la charge de ses dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
La clôture est intervenue le 29 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience 9 septembre 2025, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 novembre 2025, prorogé au 03 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
La société ORPEA soutient que depuis le 1er avril 2022, Madame [G] [F] veuve [D] n’a plus réglé les factures pour la location de sa chambre individuelle au sein de la [Adresse 4] et que des arriérés de loyer ont été comptabilisés pour un montant en principal de 134 616,82 €, arrêté au 1er mars 2024.
Elle réclame, encore, la somme de 7.186,90 euros au titre des intérêts contractuels arrêtés au 08 mars 2024,
En défense, Madame [G] [F] veuve [D] fait valoir que compte tenu de l’avenant du 1er janvier 2024 prenant effet le jour même, le tarif journalier d’hébergement applicable à sa chambre a été réduit de 155,60 € à 128 € de telle sorte que le montant des arriérés est de 169.129,38 € au 11 avril 2025.
Elle indique, par ailleurs, qu’il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve du bien fondé de la créance qu’elle invoque au titre des intérêts contractuels arrêtés au 8 mars 2024 alors qu’elle se borne à fonder sa demande sur un courrier de mise en demeure du 22 octobre 2022 et un document intitulé « Justificatif des intérêts », que ne figure aucun détail sur les modalités de calcul des intérêts contractuels dans ses écritures et que le document intitulé « Justificatif des intérêts » détaille les modalités de calcul d’une somme totale de 2 425,15 € et non de 7 186,90 €.
Elle souligne, encore, qu’elle a été placée sous curatelle renforcée par jugement du 27 juin 2024 du juge des tutelles du tribunal de proximité de Rambouillet de sorte qu’il est établi qu’au 2 novembre 2022, date de réception du courrier de mise en demeure, ses facultés mentales étaient déjà altérées, et qu’elle n’était pas en capacité d’y donner suite alors qu’au surplus la signature sur l’avis de réception du courrier de mise en demeure n’est pas la sienne et qu’il n’est pas établi qu’elle en ait eu connaissance.
***
En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des dispositions de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
L’article 1231-6 du même code dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
***
En l’espèce la demanderesse verse aux débats le contrat de séjour en date du 5 mai 2012, un avenant du 7 mai 2012, l’historique du compte de Madame [G] [F] veuve [D] arrêté au 1er avril 2025 duquel il résulte qu’à cette date la défenderesse était débitrice de la somme de 173 497,78 euros.
Cette pièce établit également qu’au 1er mars 2024, la défenderesse était effectivement redevable de la somme de 134 616,82 €.
La société ORPEA réclame également, aux termes de son dispositif, que Madame [G] [F] veuve [D] soit condamnée à lui payer « Les factures impayées à compter du 01/04/2024 ».
Cette demande indéterminée n’est pas recevable.
Toutefois Madame [G] [F] veuve [D] reconnaît dans ses écritures notifiées le 11 avril 2025, être redevable de la somme de 169.129,38 €.
Ainsi, il convient de la condamner au paiement de cette somme.
De l’examen de l’historique de compte, il apparaît effectivement que cette somme correspond au solde dû après imputation d’un chèque de 4 512,24 € le 14 mars 2025.
S’agissant du cours des intérêts sur la somme due, il convient de noter que la seule mise en demeure dont il est justifié qu’elle a été adressée à la défenderesse par lettre recommandée avec avis de réception est celle du 28 octobre 2022 réceptionnée le 2 novembre suivant.
Toutefois, c’est pertinemment que Madame [G] [F] veuve [D] souligne que la signature figurant sur l’avis de réception, qui diffère totalement de celle apposée sur le contrat de séjour et les avenants versés aux débats par les parties, n’est pas la sienne alors même qu’étant adressée à la [Adresse 4] située au [Adresse 7], il ne peut être exclu que l’avis de réception ait été signé à l’accueil de l’établissement.
En conséquence, il convient de considérer que le premier acte valant mise en demeure au sens de l’article 1231-6 du Code civil est constitué par l’assignation délivrée le 29 octobre 2024.
Dès lors, il ressort de ces éléments que Madame [G] [F] veuve [D] doit être condamnée au paiement de la somme de 169.129,38 € arrêtée au 14 mars 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024.
Sur les délais de paiement :
Madame [D] fait valoir qu’en considération du montant de la dette, elle n’est pas en mesure de s’en acquitter en un seul paiement, mais qu’aucun élément n’établit la nécessité d’un paiement à bref délai.
Elle soutient qu’il est faux d’affirmer qu’elle n’aurait plus réglé les factures pour la location de sa chambre depuis le 1er avril 2022 alors que le certificat médical produit dans le cadre de l’instance qui a amenée à ce qu’elle soit placée sous mesure de curatelle renforcée établit que dès le 24 octobre 2022 ses facultés intellectuelles étaient altérées, cause de l’irrégularité des paiements.
Elle explique, encore, que la mise en location ou la vente d’un appartement dont elle est propriétaire indivis avec son fils et sa retraite permettront également de garantir le paiement des nouvelles factures, de telle sorte qu’elle sollicite un échelonnement du paiement de la dette sur une période de 24 mois.
La société ORPEA ne s’est pas prononcée sur cette demande.
***
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il appartient au débiteur qui sollicite l’octroi d’un délai de paiement de justifier de sa situation financière afin d’établir qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé.
En l’espèce, si Madame [D] propose de mettre en location ou de vendre un appartement dont elle est propriétaire en indivision avec son fils, force est de constater qu’elle ne produit aucun mandat de vente ou de location.
Par ailleurs, si elle a perçu une pension de retraite moyenne de 4 327,50 € par mois en 2024, force est de constater qu’elle ne règle que de manière très sporadique son loyer courant.
Enfin, le règlement de la dette de loyer en 24 échéances représente, en sus de ce loyer courant de plus de 4.000 €, la mensualité supérieure à 7.000 €
En conséquence, il apparaît que Madame [G] [F] veuve [D] a déjà bénéficié de très larges délais de paiement et que l’échéancier qu’elle propose a peu de chances d’être respecté.
Dès lors, elle sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de condamner Madame [G] [F] veuve [D], qui succombe, aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [G] [F] veuve [D], condamnée aux dépens, devra verser à la société ORPEA, la somme de 1 000 €.
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [G] [F] veuve [D] à payer à la société anonyme ORPEA la somme de 169.129,38 € arrêtée au 14 mars 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024 ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [G] [F] veuve [D] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [G] [F] veuve [D] à verser, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à la société anonyme ORPEA la somme de 1 000 € ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 03 MARS 2026 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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