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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 7 mai 2026, n° 25/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | PREFECTURE DE POLICE, S.A. ELOGIE SIEMP, Société FRANFINANCE, SOCIETE GENERAL |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 07 MAI 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00656 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3ED
N° MINUTE :
26/00251
DEMANDEUR:
[L] [G]
DEFENDEURS:
SOCIETE GENERAL
PREFECTURE DE POLICE
ELOGIE SIEMP
FRANFINANCE
DEMANDERESSE
Madame [L] [G]
54 RUE MONTMARTRE
75002 PARIS
Comparante en personne
DÉFENDERESSES
Société SOCIETE GENERAL
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
PREFECTURE DE POLICE
Direction des ressources humaines
9 boulevard du Palais
75195 PARIS CEDEX 4
non comparante
S.A. ELOGIE SIEMP
8 boulevard d’Indochine
75019 PARIS
Représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0517
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 902021
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente: Emmanuelle RICHARD
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 07 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration enregistrée le 19 mars 2025, Mme [L] [G] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Le 24 avril 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré sa demande recevable.
Le 24 juillet 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé un rééchelonnement des dettes pour une durée de 57 mois, au taux de 2,76%, retenant une capacité de remboursement de 264, 94 €.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 21 août 2025, Mme [L] [G] a formé une contestation des mesures imposées notifiées le 1er août 2025.
La Commission de surendettement des particuliers de Paris a transmis le dossier de la débitrice au greffe du tribunal judiciaire de Paris qui l’a convoquée ainsi que les créanciers connus par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l’article R 733-16 du Code de la consommation.
A l’audience du 16 février 2026, après un renvoi, Mme [L] [G], comparante en personne, sollicite du juge du surendettement l’autorisation de débloquer son contrat GENEA afin de pouvoir payer ses dettes, sans passer par le plan de désendettement adopté par la Commission, qu’elle estime ne pas pouvoir honorer.
Elle précise qu’elle est dans une situation précaire depuis son divorce, d’autant qu’elle ne perçoit qu’une pension d’invalidité à hauteur d’environ 1 611 euros.
La société ELOGIE SIEMP, représentée par son conseil, estime le plan équilibré. Elle souligne que si Mme [G] dispose d’un capital qui s’élève à plus de 30 000 euros, supérieur au montant de son endettement, le dépôt de son dossier de surendettement s’analyserait en une organisation de son insolvabilité. Toutefois, elle considère que Mme [G] n’est pas de mauvaise foi.
Les autres créanciers, convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception à leur adresse déclarée en procédure, n’ont pas comparu et n’ont pas écrit à la juridiction.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Mme [L] [G] est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée le 21 août 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 1er août 2025, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.
Sur le bien fondé de la contestation
Sur la bonne foi et l’état d’endettement de la débitrice
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, la bonne foi de Mme [L] [G] n’est pas contestée par les créanciers.
Selon l’état des créances en date du 12 septembre 2025 transmis par la Commission, l’endettement de Mme [L] [G] s’élève à la somme de 14 438,53 euros constitué de quatre dettes, dont une dette pénale de 1 400 euros.
Sur la capacité de remboursement de la débitrice et l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par la débitrice à l’audience que Mme [L] [G] est âgée de 61 ans et a été déclarée invalide.
Elle perçoit les ressources suivantes :
pension d’invalidité : 1611,42 euros
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 271.76 euros par mois.
Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives de la débitrice, lesquelles sont les suivantes :
— forfait de base : 652 euros
— forfait habitation : 145 euros
— forfait chauffage : 123 euros
— loyer : 443, 51 euros
— mutuelle : 4 euros
— ----------------
Soit au total : 367, 51 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1 611, 42 – 1 367, 51 = 243, 91 euros
Il en résulte que l’état de surendettement de Mme [L] [G] est incontestable, sa capacité de remboursement étant insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur le traitement de la situation de surendettement
L’article L733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2.
En application de l’article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
Un effacement partiel des dettes peut aussi être imposé.
Mme [G] demande le déblocage de son contrat GENEA souscrit auprès de SOGECAP le 5 juillet 2005, exposant que le capital lui permettrait de régler toutes ses dettes.
Toutefois, cette demande procède d’une confusion entre un contrat d’assurance vie, qui s’analyse en un produit d’épargne à moyen ou long terme, qui permet au bénéficiaire ou une tierce personne désignée au contrat de percevoir un capital ou une rente d’une part et un contrat d’assurance décès, qui s’analyse en un contrat de prévoyance, qui ne peut bénéficier au souscripteur mais uniquement aux personnes désignées comme ses bénéficiaires lors de la signature du contrat d’autre part.
Mme [G] ne pourra donc qu’être déboutée de cette demande.
Concernant les mesures imposées, elles ont été élaborées compte tenu d’une capacité de remboursement de 264, 94 euros.
Or, il résulte des motifs précédents que la capacité de remboursement de Mme [L] [G] s’établit à ce jour à la somme de 243, 91 euros.
Dans ces conditions, un nouveau plan sera établi en reprenant la capacité de remboursement de la débitrice modifiée. Ainsi :
— les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 62 mois ;
— le taux d’intérêt des autres prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts afin de ne pas alourdir le passif de la débitrice et de ne pas obérer les chances de redressement de sa situation ;
— les dettes seront apurées selon le plan ci-joint à partir du 10 octobre 2026, pour laisser le temps à la débitrice d’apurer sa dette pénale (hors plan). Il appartiendra à Mme [G] de prendre contact avec la Préfecture de police pour apurer cette dette.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE Mme [L] [G] recevable en sa contestation ;
FIXE la capacité de remboursement de Mme [L] [G] à 243, 91 euros ;
DEBOUTE Mme [L] [G] de sa demande de déblocage de son contrat « GENEA » ;
MODIFIE les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Paris par décision du 24 juillet 2025 au profit de Mme [L] [G],
DIT que la situation de surendettement de Mme [L] [G] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 62 mois selon le plan annexé au présent jugement,
DIT que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 octobre 2026 ;
INVITE Mme [L] [G] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures;
DIT que chaque créancier informera dans les meilleurs délais Mme [L] [G] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance en tenant compte de la date du premier règlement prévu par les mesures annexées au présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [L] [G] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DEBOUTE Mme [L] [G] de ses demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE à Mme [L] [G] pendant la durée des présentes mesures imposées, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que les voies d’exécution en cours, et notamment la saisie des rémunérations, devront être levées sur l’initiative du débiteur ou de ses créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [L] [G] , en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de Paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
RAPPELLE qu’en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [L] [G] et ses créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection, et la greffière, le 7 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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