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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 29 janv. 2025, n° 23/06194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/06194 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X72A
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2025
54G
N° RG 23/06194
N° Portalis DBX6-W-B7H-X72A
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[V] [E]
C/
[B] [I]
[K]
le :
à
Me Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
1 copie M. [P] [X], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 27 Novembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [V] [E]
née le 04 Octobre 1937 à [Localité 7] ([Localité 8])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sabrina LATHUS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [I], artisan
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Par un devis signé le 23 juillet 2016, Madame [V] [E] a confié à Monsieur [B] [I] des travaux de rénovation, consistant en de la maçonnerie et des aménagements intérieurs, de sa maison sise [Adresse 1] à [Localité 6] pour un montant de 2.100 euros.
Par un second devis en date du 05 août 2016, elle lui a confié des travaux de ravalement de façade pour un montant de 11.370 euros.
Le 30 décembre 2016, Monsieur [I] lui a adressé une facture de solde d’un montant de 5.315 euros qu’elle n’a pas réglée. Les 13 janvier et 07 mars 2017, il l’a mise en demeure de payer ce solde.
Se plaignant de désordres et de malfaçons, Madame [E] a fait dresser un constat d’huissier le 21 mars 2017, puis a, le 09 mai 2017, dénoncé le procès-verbal et fait sommation à Monsieur [I] de « prendre en charge et faire réparer tous les désordres consécutifs aux travaux réalisés par lui » sur son immeuble « au niveau de la cuisine, du balcon, des lanternes de façade et de l’installation électrique ».
Un rapport d’expertise a été rendu le 20 juin 2014 par le Cabinet POLYEXPERT à la demande de la MACIF, assureur de protection juridique de Madame [E] . Un protocole d’accord a été signé entre les parties le 24 mai 2017, suite auquel Madame [E] a procédé à un paiement à hauteur de 2.815 euros.
Par acte en date du 03 mars 2018, Madame [E] a fait assigner Monsieur [I] devant le juge des référés aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire. Par ordonnance du 04 juin 2018, il a été fait droit à sa demande et Monsieur [P] [X] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a rendu son rapport le 23 mars 2020.
Suivant acte signifié le 30 juin 2023, Madame [V] [E] a fait assigner au fond Monsieur [B] [I] devant le Tribunal judiciaire et demande au Tribunal de :
— Déclarer les présentes recevables et bien fondées ;
— Déclarer M. [I] entièrement responsable des désordres subis par Mme [E] ;
— En conséquence, condamner M. [I] a verser e Mme [E] la somme de 9 942.60 € TTC au titre des dépenses engagées ou a engager pour remédier aux désordres ;
— Condamner M. [I] à verser à Mme [E] la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
— Condamner M. [I] e verser à Mme [E] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, frais d’expertise de 2020 et frais de constat d’huissier du 21.03.2017.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, Monsieur [B] [I] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1217 du Code civil,
A titre principal, DEBOUTER Madame [E] de toutes ses demandes fins et conclusions
Subsidiairement, REDUIRE à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées au titre de son préjudice matériel ; la DEBOUTER de toutes ses autres demandes ;
En toute hypothèse :
• OCTROYER à Monsieur [I] un délai de paiement de 24 mois au titre des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
• CONDAMNER Madame [E] à payer à Monsieur [I] la somme de 2.755 € au titre du solde du marché ;
• ORDONNER la compensation des sommes dues par les parties ;
• DEBOUTER Madame [E] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
• CONDAMNER Madame [E] à payer à Monsieur [I] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER Madame [E] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal ou, en l’absence de réception, le maître de l’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l’article 1147 du code civil applicable à la date des contrats conclus, qui disposait que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal.
Sur les désordres et la réparation :
Madame [E] sollicite la réparation des désordres et du préjudice en résultant sur un fondement contractuel.
Monsieur [I] fait valoir qu’une réception tacite est intervenue, qu’une liste de réserves a été dressée lors du constat d’huissier et que pour le surplus, la réparation des désordres qui étaient apparents et n’ont pas été réservés ne peut être sollicitée, en vertu du mécanisme de « purge » des désordres apparents non réservés.
En application de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente soit, à défaut judiciairement.
L’existence d’une réception tacite est subordonnée à l’existence d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage. La prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves.
En l’espèce, aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été signé. Il n’est pas contesté que les travaux ont été terminés en décembre 2016 et que Madame [E] a pris possession des lieux. Il n’est pas contesté également qu’elle ne s’est pas acquittée de la facture du solde des travaux réclamée alors d’un montant de 5.315 euros, sauf en partie après avoir dénoncé des désordres et signé un protocole d’accord. Il en résulte qu’il n’existe aucune présomption de réception tacite. En outre, dès le 21 mars 2017, elle a fait procéder à un constat d’huissier et le 09 mai 2017 fait sommation à Monsieur [I] de « prendre en charge et faire réparer tous les désordres consécutifs aux travaux réalisés par lui » sur son immeuble « au niveau de la cuisine, du balcon, des lanternes de façade et de l’installation électrique ». Il en résulte qu’elle n’a pas accepté l’ouvrage et qu’aucune réception tacite n’est intervenue. Ainsi, en conséquence, malgré les considérations de l’expert judiciaire selon lesquelles nonobstant l’absence de réception, une liste de réserves aurait été établie dans le constat d’huissier du 21 mars 2017, aucune liste de réserves n’a été dressée, aucune réserve ne pouvant être retenue sans réception, et le mécanisme de « purge » invoqué n’a pas lieu à s’appliquer.
Madame [E] ne sollicite en réalité de réparation que pour les désordres qu’elle numérote 1, 2, 4 et 6, soit un sinistre d’eau suite à la dépose de la « descente », des malfaçons concernant la peinture du sol de la terrasse, un désordre concernant le revêtement du pignon de la façade et une rayure sur un vitrage. En conséquence, seuls ces désordres seront examinés.
L’expert judiciaire a relevé l’existence d’un sinistre d’eau suite à la dépose de la « descente » lors des travaux, à savoir la dépose de la gouttière, de la descente d’eau et de la bande soline sans mise en place d’une solution provisoire par Monsieur [I], ayant engendré un sinistre le 24 décembre 2016 faisant suite à une pénétration d’eau à l’intérieur de la maison par le conduit d’évacuation de la hotte. En conséquence de ce sinistre, l’électricité a disjoncté et la hotte de cuisine et les plaques de cuisson sont abîmées définitivement. Il a précisé que l’extracteur de la hotte était hors service et la plaque de
cuisson inutilisable. Il a indiqué que le désordre était du à un défaut dans la direction et le contrôle de l’exécution des travaux par Monsieur [I]. En conséquence, le désordre relevant de malfaçons et manquements dans l’exécution des travaux, la responsabilité contractuelle de Monsieur [I], professionnel tenu à une obligation de résultat, est engagée et il en sera tenu à réparation sur le fondement de l’article 1147 du code civil. L’expert judiciaire a indiqué que Madame [E] avait fait réparer le sinistre suivant facture du 14 janvier 2017 d’un montant de 533,30 euros TTC pour la réparation de la zinguerie et a en outre retenu un devis d’un montant de 1 151,70 euros TTC pour le remplacement nécessaire de la hotte et des plaques de cuisson. Monsieur [I] fait valoir que le dysfonctionnement de la hotte n’a pas été vérifié par l’expert judiciaire outre qu’il aurait constaté le « caractère totalement vétuste du compteur électrique » alimentant la hotte. Cependant, il ne produit aucun élément à l’appui de ses affirmations alors que l’expert judiciaire a mentionné que le remplacement du tableau électrique avait été réalisé antérieurement au sinistre et que le disjoncteur très récent avait rempli son rôle. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [I] à payer à Madame [E] la somme de 1 685 euros en réparation de ce désordre.
L’expert judiciaire a également constaté des malfaçons concernant la peinture du sol de la terrasse. Il a repris les termes du constat d’huissier selon lesquels des défauts esthétiques étaient attestés, l’écoulement de l’eau insuffisant et le produit présentait un aspect collant en période hivernale. Il a précisé que l’importance du désordre était variable selon les saisons, la peinture étant collante en période caniculaire. Il a indiqué que le désordre était du à une malfaçon dans l’exécution des travaux et à un défaut de prescription « dans le choix de la peinture » inadaptée à sa destination. Monsieur [I] fait valoir que l’expert judiciaire n’a pas constaté le désordre et s’est contenté de reprendre les dires de Madame [E]. Il ne verse cependant aux débats aucune pièce permettant de remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire alors qu’il avait accepté lors du protocole d’accord de reprendre le revêtement du balcon et alors qu’il résulte du constat d’huissier du 21 mars 2017 que le sol du balcon présentait à tout le moins un aspect totalement inesthétique et retenait l’eau de pluie empêchant son écoulement normal. Il en résulte que le désordre est avéré et, relevant d’une malfaçon et d’un défaut de prescription « dans le choix de la peinture », il résulte de manquements de Monsieur [I], professionnel tenu à une obligation de résultat, qui engagent sa responsabilité contractuelle et il en sera tenu à réparation sur le fondement de l’article 1147 du code civil. L’expert judiciaire a validé des travaux de reprise de la peinture pour un montant de 2 332,80 euros TTC après avoir précisé que la dépose de la peinture et la reprise par un produit adapté permettront de remédier au désordre. Quand bien même le devis aurait été réalisé avant l’expertise judiciaire, Monsieur [I] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause le coût des travaux réparatoires. Enfin, il n’est pas nécessaire d’exiger une facture s’agissant des travaux de réparation, le désordre étant établi et le coût des travaux validé par l’expert judiciaire comme nécessaires à sa réparation. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [I] à payer à Madame [E] la somme de 2 332,80 euros en réparation de ce désordre.
N° RG 23/06194 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X72A
Concernant le revêtement du pignon de façade, l’expert judiciaire a constaté que le précédent bardage avait été déposé. Madame [E] a indiqué à l’expert qu’elle n’avait pas demandé cette dépose et Monsieur [I] qu’elle l’avait demandée. L’expert judiciaire a indiqué que si un bardage avait été posé, c’est que la maçonnerie n’avait pas été jugée suffisamment étanche et que la suppression du bardage posait un problème d’étanchéité, l’apparition d’un désordre semblant inévitable à plus ou moins long terme, de l’ordre d un à deux ans. Il a relevé que la société AFD mandatée par Madame [E] avait constaté « récemment des problèmes d’étanchéité » et que les désordres étaient importants et pouvaient rendre l’ouvrage impropre à destination, s’agissant de pénétrations d’eau et du développement de moisissures en résultant. L’expert judiciaire a précisé qu’en tant que professionnel, Monsieur [I] n’aurait pas dû déposer le bardage que ce soit à la demande de Madame [E] ou non, que le bardage a été remplacé par une peinture qui ne correspond pas au support et à l’orientation du pignon et qu’il y a vice du matériau. Ainsi, le désordre relève de manquements de Monsieur [I], professionnel tenu à une obligation de résultat, dans la réalisation des travaux qui engagent sa responsabilité contractuelle et il en sera tenu à réparation sur le fondement de l’article 1147 du code civil. L’expert judiciaire a validé des travaux de reprise pour la mise en place d’une étanchéité qui remédiera au désordre, d’un coût de 5 346 euros TTC. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [I] à payer à Madame [E] cette somme en réparation de ce désordre.
L’expert judiciaire a enfin constaté l’existence d’un vitrage rayé et a indiqué qu’il y avait eu insuffisance dans la surveillance des travaux. Monsieur [I] ne conteste pas que les travaux ont été l’origine de cette rayure et avait d’ailleurs accepté dans le cadre du protocole d’accord d’intervenir pour la reprise du vitrage. S’agissant d 'un manquement dans la surveillance des travaux, sa responsabilité contractuelle est engagée et il sera tenu à réparation du préjudice sur le fondement de l’article 1147 du code civil. L’expert judiciaire a validé un coût de remplacement du vitrage de 558,80 euros suivant facture du 10 décembre 2018. Monsieur [I] fait valoir que la vitre n’a pas été cassée mais rayée et qu’il n’y a pas lieu de la remplacer intégralement alors qu’elle n’était pas forcément neuve. Cependant, il ne propose aucune autre solution réparatoire et l’expert a validé le remplacement de la vitre. La réparation se devant d’être intégrale, il convient de le condamner à payer à Madame [E] la somme de 558,80 euros en réparation de ce désordre.
Monsieur [I] sera ainsi condamné à payer à Madame [E] la somme totale de 9 922,60 euros en réparation des désordres et il y a lieu de débouter Madame [E] du surplus de sa demande.
S’agissant du préjudice de jouissance, Madame [E] fait valoir que sa cuisine est inutilisable depuis le 24 décembre 2016 et qu’elle doit utiliser son arrière cuisine, qu’elle ne peut utiliser sa terrasse en cas de fortes chaleurs et qu’elle subit de l’humidité pénétrant dans son immeuble.
L’expert judiciaire a indiqué que Madame [E] et sa mère n’avaient pas eu d’électricité suite au sinistre d’eau résultant de la dépose de la descente d’eau le 24 décembre 2016 et les jours suivants à cause du déclenchement intempestif du disjoncteur dû à la présence d’eau et que la cuisine était inutilisable depuis cette date, l’arrière cuisine en faisant office en attendant la réparation des désordres affectant la cuisine. Il n’a pas décrit de préjudice de jouissance résultant des autres désordres mais a cependant relevé le caractère collant du balcon en période de canicules.
Le fait pour Madame [E] d’avoir été privée d’électricité pendant plusieurs jours, de ne pouvoir utiliser sa cuisine et d’être contrainte d’utiliser l’arrière cuisine, de ne pouvoir utiliser le balcon en période de canicule même si ce préjudice doit être relativisé, la maison disposant d’un jardin, constitue un préjudice de jouissance. En revanche, aucun élément ne démontre que Madame [E] a été privée ne serait-ce que partiellement de la jouissance de la maison en raison des désordres affectant le revêtement du pignon. Eu égard à la nature et à la durée du préjudice de jouissance subi, il convient d’accorder la somme de 3 000 euros en réparation de celui-ci que Monsieur [I] devra payer à Madame [E].
Sur la demande de délais de paiement :
Monsieur [I] fait valoir que sa situation financière s’est considérablement dégradée depuis 2017 et justifie de ce qu’il a déclaré aucun revenu pour l’année 2022.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliments.
Au regard de la situation financière de Monsieur [I] et de ce qu’il avait proposé de reprendre ses travaux, ce qui a finalement été refusé par Madame [E], il y a lieu de lui accorder un délai de paiement pour une partie des sommes qu’il sera condamné à payer, à savoir un délai de paiement de un an pour la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance.
Sur la demande en paiement du solde du marché :
L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
N° RG 23/06194 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X72A
En application de l’article 1353 du même code “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Il n’est pas contesté que le montant total du marché était de 13 470 euros. Par courrier des 13 janvier et 12 mai 2017, Monsieur [I] a réclamé à Madame [E] le paiement du solde des travaux pour un montant de 5 315 euros. Il s’en déduit qu’elle avait alors payé la différence, soit la somme de 8 155 euros. Suite au protocole d’accord du 24 mai 2017, Monsieur [I] a accepté de réduire le solde de sa facture à 2 815 euros pour prendre en compte « le remplacement de la plaque à induction, la pose et la réalisation d’un diagnostic au niveau du tableau, la vérification et le remplacement de la hotte si nécessaire et la mise en œuvre d’une boite de dérivation ». Il n’est pas contesté que Madame [E] a payé cette somme de 2 815 euros et a donc payé en totalité 10 970 euros. Le protocole d’accord est devenu caduc en raison de sa non-exécution et Monsieur [I] étant par ailleurs condamné à indemniser Madame [E] des désordres affectant les plaques de cuisson et la hotte alors que des travaux même mal exécutés doivent recevoir paiement, il y a lieu de condamner Madame [E] à régler le solde du marché, soit la somme de 2 500 euros (13 470 euros – 10 970 euros) et de débouter Monsieur [I] du surplus de sa demande.
En application de l’article 1347 du code civil et conformément à la demande de Monsieur [I], il sera ordonné la compensation entre les créances réciproques de Monsieur [I] et de Madame [E].
Sur les demandes annexes :
Monsieur [I], partie perdante, sera condamné aux dépens, qui ne comprendront pas les frais du constat d’huissier du 21 mars 2017, ces frais ne constituant pas des dépens tels qu’ils sont définis par l’article 695 du code de procédure civile mais relevant des frais exposés non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code de procédure civile, mais comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
Au titre de l’équité, Monsieur [I] sera condamné à payer à Madame [E] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile sera rappelée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
CONDAMNE Monsieur [B] [I] à payer à Madame [V] [E] la somme de 9 922,60 euros en réparation des désordres.
CONDAMNE Monsieur [B] [I] à payer à Madame [V] [E] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance.
ACCORDE à Monsieur [B] [I] un délai de paiement de UN AN à compter de la signification du jugement pour s’acquitter de la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et RAPPELLE que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai de paiement alloué.
CONDAMNE Madame [V] [E] à payer Monsieur [B] [I] la somme de 2 500 euros au titre du solde du marché.
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques de Madame [V] [E] et de Monsieur [B] [I].
CONDAMNE Monsieur [B] [I] à payer à Madame [V] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE Monsieur [B] [I] aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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